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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BED
JUGEMENT
Minute : 25/00282
Du : 11 avril 2025
Madame [D] [Z]
C/
[9] (41199892199004, 41199892199003)
[8] (41199892491100)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z]
Chez Madame [I] [H] – [Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[9]
chez [8], [Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [D] [Z] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier et a imposé, le 6 septembre 2024, des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 54 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 439 euros, et un taux de 4,92%.
Madame [D] [Z] a reçu notification de ces mesures le 10 septembre 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier déposé le 20 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 février 2025.
Madame [D] [Z], comparant en personne, maintient sa contestation et explique sa situation personnelle et professionnelle, laquelle a évolué. Elle constate les doublons de créances effectués par la Commission, évaluant son endettement à la somme de 22.853 euros, alors que son endettement s’élève à la somme de 11.777 euros. Elle explique avoir déjà bénéficié d’un moratoire, et estime pouvoir régler 150 euros par mois pour régler ses dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025.
Par notes en délibéré autorisés par le tribunal, Madame [Z] adresse les justificatifs de ses revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 10 septembre 2024, le recours exercé par Madame [D] [Z] en date du 20 septembre 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [D] [Z], dont la bonne foi n’est pas contestée, bénéficiait d’un contrat à durée déterminée d’un an, en qualité de conseillère en insertion professionnelle, à la mission locale de [Localité 10] [Localité 14], à compter du 5 février 2024, et qui devait se terminer le 5 février 2025. Madame [D] [Z] est en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2024, et bénéficiera de l’ARE (aide retour à l’emploi), à compter du mois d’avril 2025, pour un montant de 966,90 euros, et ce pour une durée de 41 jours. Par ailleurs, Madame [Z] a été reconnue travailleur handicapée.
Ses ressources sont donc les suivantes :
Allocations logement : 164 euros
Pension alimentaire (allocation soutien familial) : 195 euros
ARE : 966,10 euros (durant 41 jours)
Soit la somme de 1.325 euros par mois
Avec un enfant à charge, ses charges sont les suivantes :
loyer 660 euros, chauffage compris
forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 853 euros
forfait habitation (comprenant assurance, téléphone, électricité) : 163 euros
Soit un total de charges de 1.676 euros par mois.
Dès lors, Madame [D] [Z] ne peut actuellement dégager une capacité de remboursement et a d’ores et déjà bénéficié d’un moratoire.
L’endettement de Madame [D] [Z] s’élève à la somme de 11.777,09 euros, et est uniquement constitué de crédits à la consommation.
La débitrice ne dispose d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers.
Dès lors, Madame [D] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1 à L.733-7 du code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [D] [Z].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [D] [Z] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 6 septembre 2024 ;
ORDONNE l’ouverture du rétablissement personnel de Madame [D] [Z] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [D] [Z], y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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