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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/645
RG n° : N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMLA
[X]
C/
SELARL [O] [J]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [X]
né le 09 Août 1965 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Romain GENOUX, avocat postulant au barreau de VAL DE BRIEY,
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX,
Madame [G] [N] épouse [X]
née le 14 Septembre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Romain GENOUX, avocat postulant au barreau de VAL DE BRIEY,
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
SELARL [O] [J]
Ès qualité de mandataire « ad hoc » de l’Entreprise E.R.G régulièrement immatriculée au
RCS de [Localité 12] ( entreprise radiée) sous le numéro : 328.565.270,
ayant son siège sociale : [Adresse 3]
Entreprise liquidée pour insuffisance d’actif selon le jugement du tribunal de commerce de LYON le 06 Janvier 2015
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
COFIDIS
immatriculée au registre du commerce de Lille Metropole sous numéro SIREN : 325.307.106
prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié audit siège en cette qualité.
Société venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, immatriculée au registre du commerce de STRASBOURG,identifiée sous le numéro SIREN : 339.943.680. et ayant siège social [Adresse 4].
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’essonne ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
délibéré prorogé au 18/12/2025
Copie exécutoire délivrée le : 30/12/2025
à : Me Xavier HELAIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2010, M. [I] [X] et Mme [G] [X] ont conclu avec la société ERG un contrat portant sur l’achat et l’installation de 10 panneaux photovoltaïques pour un montant de 21 400€ TTC.
Par acte sous seing privé en date du même jour, M. [I] [X] et Mme [G] [X] ont contracté un crédit affecté, destiné à financer le contrat principal, auprès de la société SOFEMO d’un montant de 21 400€, au taux nominal de 6,48% par an.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, M. [I] [X] et Mme [G] [X] ont fait citer la société ERG, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [O] [J] et la SA COFIDIS, venant aux droits de SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et obtenir condamnation à paiement de dommages et intérêts pour divers préjudices.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par courrier reçu le 6 mai 2024, la SELARL [O] [J] a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter dans la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [X] ont demandé au tribunal de :
— les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit,
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant la vente,
Subsidiairement :
— prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol,
En conséquence :
— condamner la SELARL [O] [J], es qualité de mandataire « ad hoc » de l’entreprise ERG, à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision, en prévenant 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— dire et juger que faute pour le mandataire ad hoc de reprendre le matériel, ils pourront en disposer à leur guise,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS,
— dire et juger que la SA COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
— dire et juger que la SA COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal,
En conséquence :
— condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 71 948,65€ correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
— condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 5000€ au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
En tout état de cause :
— débouter la SA COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3000€ au titre de leur préjudice moral,
— condamner solidairement la SELARL [O] [J], es qualité, et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions, la SA COFIDIS a demandé au tribunal de :
déclarer les demandeurs prescrits et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence : débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
Juger que les emprunteurs devront justifier des sommes payées afin de permettre au tribunal de faire les comptes entre les parties et qu’à défaut ils seront déboutés de toutes demandes financières,A titre très subsidiaire, si le Tribunal considérait que les emprunteurs subissent un préjudice :
La priver de la somme de 1000€Condamner solidairement les défendeurs à rembourser le capital d’un montant de 27 000€, au taux légal à compter du jugement,En tout état de cause :
condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, les parties représentées par leurs avocats, ont indiqué que le dossier était prêt.
La SELARL [O] [J], prise en sa qualité de liquidateur de la société ERG, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, prorogé au 18 décembre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la SA COFIDIS soutient dans un premier temps que le point de départ du délai de prescription est la date de signature du contrat et que la prescription quinquennale est donc acquise depuis le 17 mars 2015.
Les demandeurs soutiennent, quant à eux, que s’agissant des erreurs sur le bon de commande, il ne peut pas être considéré que des consommateurs profanes ont eu connaissance des irrégularités de celui-ci au jour de sa signature.
A ce titre, ils affirment que de nombreuses mentions obligatoires sont absentes ou imprécises, à savoir : les références, le poids, la dimension et l’inclinaison des panneaux, les références et le type de l’onduleur, la nature exacte des travaux, la ventilation du prix entre chaque produit, ou encore le nom de l’organisme prêteur. Ils affirment en outre que les mentions relatives au délai de livraison sont imprécises et que celles relatives au délai de rétractation ne sont pas conformes aux dispositions légales.
Or, de tels erreurs ou manquements sur le bon de commande peuvent se révéler dès la signature du contrat et ce d’autant plus que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande, reproduisent les articles L. 121-23 à L. 121-26, du code de la consommation applicables au démarchage à domicile, dans leur version en vigueur à la date de signature du contrat.
Lesdites dispositions, qui prescrivent le formalisme applicable à ce type de contrat, permettent au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de leur inobservation.
Si les demandeurs indiquent être profanes et qu’ils ne pouvaient pas savoir, à la date de la signature des contrats, quelles étaient les conséquences des irrégularités du bon de commande, la date à retenir comme point de départ du délai de prescription doit néanmoins être celle à laquelle les erreurs sont visibles et non la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir connaissance des conséquences juridiques de ces erreurs.
Les demandes fondées sur les irrégularités formelles du contrat apparaissent donc prescrites, l’action ayant été introduite le 23 avril 2024.
Par ailleurs, si les erreurs ou manquements du bon de commande peuvent se révéler dès la signature de celui-ci, il convient de constater que les époux [X] invoquent aussi un dol ou une erreur sur la rentabilité comme fondement de leur demande d’annulation de la vente.
Ils soutiennent qu’alors qu’ils espéraient un autofinancement de leur investissement, ils ont découvert que le rendement de leur installation était trop faible pour obtenir la rentabilité promise, et que leur installation n’était ni rentable ni amortissable, selon les termes du rapport d’expertise amiable qu’ils ont fait diligenter.
Il convient de rappeler que le point de départ de l’action en nullité pour vice du consentement se situe effectivement au jour où le cocontractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
Néanmoins, il ne saurait être retenu comme point de départ le jour où les acquéreurs ont consulté un avocat ou obtenu un rapport sur la rentabilité de l’opération par un expert, ce qui aurait pour conséquence de décaler à l’infini, et en fonction de la seule volonté des acheteurs, ce point de départ.
Dans le cadre d’un contrat de vente d’une installation photovoltaïque, les acquéreurs ne peuvent avoir conscience de l’éventuelle erreur s’agissant de la production de ladite installation et du bénéfice pouvant en résulter, qu’à la réception de la première facture émise par leur fournisseur d’énergie, leur permettant de constater si l’installation est effectivement autosuffisante ou pas.
En l’espèce, les demandeurs produisent une première facture en date du 5 septembre 2011, qui permet de constater que l’installation a produit 2682 kWh entre le 3 septembre 2010 et le 2 septembre 2011, pour un prix de revente de 1555,56€, soit 129,63€ par mois, ce qui était d’ores et déjà inférieur au montant des échéances de leur crédit affecté et permettait donc de remarquer, sans réaliser d’étude financière complexe, que l’installation ne s’autofinançait pas.
Si les demandeurs soutiennent que les résultats de la première facture avaient besoin d’être confirmés dans la durée, pour s’assurer que le rendement de la première année n’était pas affecté par les aléas climatiques notamment, il convient de constater qu’ils ne produisent pas les factures des années 2012 à 2019, qui auraient éventuellement permis de constater que les productions étaient très variables en fonction des années. Il n’est donc aucunement établi que les acquéreurs ont été entretenus dans l’illusion d’un futur rendement.
M. et Mme [X] étaient donc en mesure, dès le mois de septembre 2011, de connaître la rentabilité effective de leur installation photovoltaïque, puisqu’ils pouvaient à ce moment-là examiner si la production réelle d’électricité correspondait aux attentes lors de la signature du contrat et si la revente était suffisante pour couvrir, ou pas, le montant des mensualités du crédit.
Or, l’assignation ayant engagé la présente procédure a été délivrée le 23 avril 2024, soit plus de cinq après cette première facture.
Dans ces conditions, l’action des époux [X] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite, sans examen au fond des demandes principales ou subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. et Mme [X], seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros à la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DECLARE irrecevable, comme étant prescrite, l’action formée par M. [I] [X] et Mme [G] [X] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [G] [X] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [G] [X] in solidum à payer à la SA COFIDIS la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge
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