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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/01180 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYZX
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 58E
SELARL [S] [G] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL LA MI DO RE,
c/
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
SELARL [S] [G] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL LA MI DO RE, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 20/09/2022, prise en la personne de son associée, Maître [S] [G], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
13 bis Boulevard FOCH – CS 40050
51100 REIMS
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES.
Rue Anatole Contré
17411 SAINT JEAN D’ANGELY CEDEX
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Sandy HARANT, Jessica RONDOT
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 septembre 2022, le Tribunal de commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA MI DO RE, ayant pour co-gérants Monsieur [T] [I] et Madame [U] [H], et a désigné Maître [G] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
La SARL LA MI DO RE exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans des locaux assurés par la société d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, dont le numéro SIREN est 775 565 088.
Par courrier recommandé en date du 9 octobre 2022, le mandataire liquidateur informait la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES de sa volonté de poursuivre le contrat d’assurance.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2022, le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de REIMS a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL LA MI DO RE à la SAS BPLC, représentée par son dirigeant Monsieur [R] [J].
Par courrier électronique en date du 19 mars 2023, l’acquéreur a avisé le mandataire liquidateur que des matériels avaient disparus et que les locaux avaient été saccagés.
Le mandataire liquidateur a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES en date du 20 mars 2023, et a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de REIMS pour vol, dégradations et détériorations.
En date du 28 mars 2023, la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES a indiqué au mandataire liquidateur qu’elle ne pouvait pas garantir ce sinistre dans la mesure où l’existence d’un vol ne serait pas établie en l’absence d’effractions au regard de l’article 132-73 du Code pénal.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SELARL [S] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA MI DO RE, a assigné la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de :
— Condamner la société d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à lui régler la somme de 21.000 € à titre de réparation pour le dommage subi, outre intérêts au taux légal à compte du 20 mars 2023, date de la déclaration de sinistre, et capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société d’assurance MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE à lui régler une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 11 juin 2025, la SELARL[S] [G], prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualité demande au Juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la SELARL [S] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société LA MI DOREE, de son désistement d’action ;
— DIRE et JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date 24 juin 2025, la société d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES demande au Juge de la mise en état, de :
— Dire et juger que la MAPA MUTUELLE ASSURANCES accepte le désistement d’action de la SELARL [S] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA Ml DO RE, afin qu’il devienne parfait, et ce en exécution du protocole transactionnel intervenu entre les parties,
— Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la SELARL [S] [G], ès qualité, à l’encontre de la MAPA MUTUELLE ASSURANCES,
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du mardi 23 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, la SELARL [S] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA MI DO RE se désiste tant de son instance que de son action.
Ce désistement a été accepté par la société d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCES, de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets, et qu’il y a lieu de de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure civile,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action de la SELARL [S] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA MI DO RE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01180 ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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