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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 25/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le 03 octobre 2025
à Me MATTEI [Localité 6]-[Localité 3]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 octobre 2025
à M. [V] [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02716 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 13 juillet 2024, l’Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 414,98 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [V], par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, un commandement de payer la somme de 2.424,45 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 31 juillet 2025, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, faute de paiement dans les délais légaux des causes du commandement de payer les loyers et prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 5],
— condamner Monsieur [S] [V] à verser à l’EPIC 13 HABITAT la somme provisionnelle de 3.219,69 euros, comptes arrêtés au 28 avril 2025,
— condamner Monsieur [S] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce jusqu’à complète libération des lieux loués,
— condamner Monsieur [S] [V] à verser à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 juillet 2025, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisant sa créance à la somme de 2.774,61 euros, selon décompte en date du 23 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Le bailleur indique que le locataire a repris le paiement le paiement du loyer courant et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [V], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement sur 36 mois, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il déclare être en accident du travail et reprendre son activité d’intérimaire au mois de septembre pour laquelle il perçoit le SMIC.
Il indique verser entre 100 et 150 euros de contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants qu’il reçoit le week-end.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône le 23 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 6 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 13 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 4.4.1) à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025 pour la somme en principal de 2.424,45 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [S] [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [S] [V] reste devoir la somme de 2.573,82 euros, à la date du 23 juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure (142,86 euros + 57,93 euros), qui doivent figurer au poste des dépens.
Monsieur [S] [V] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [S] [V] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 2.573,82 euros, comptes arrêtés au 23 juillet 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] déclare percevoir mensuellement le montant du SMIC.
Il résulte du décompte que Monsieur [S] [V] a versé le montant intégral du loyer courant avant la date d’audience et le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail et de la qualité du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Monsieur [S] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne soit réduit ou supprimé,
• Monsieur [S] [V], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit 652,37 euros, étant précisé que l’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC 13 HABITAT les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Concernant les frais d’exécution de la décision à intervenir, le demandeur n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2024 entre l’EPIC 13 HABITAT et Monsieur [S] [V] concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 27 avril 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 5] ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] à verser à l’EPIC 13 HABITAT, à titre provisionnel, la somme de deux mille cinq cent soixante-treize euros et quatre-vingt-deux centimes (2.573,82 euros), décompte arrêté au 23 juillet 2025, incluant la mensualité de juin 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [S] [V] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de soixante et onze euros et cinquante centimes (71,50 euros), payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne soit réduit ou supprimé,
— Monsieur [S] [V] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit six cent cinquante-deux euros et trente-sept centimes (652,37 euros), étant précisé que l’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] à verser à l’EPIC 13 HABITAT une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS l’EPIC 13 HABITAT de sa demande au titre des frais d’exécution de la décision à intervenir ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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