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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. Bretway, la SAS NHOOD SERVICES FRANCE, S.C.I. [ Adresse 9 ] [ Localité 6 ] c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01010 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RF2Q
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 9] [Localité 6] représentée par la SAS NHOOD SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. Bretway
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, sis [Adresse 3], représentée par son président directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
CREANCIERS INSCRITS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SASU BRETWAY, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 10 mai 2021 entre la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY et la SASU BRETWAY, afférent à un local commercial portant le numéro C3 d’une superficie de 154 m² situé au sein de l’immeuble commercial " [Adresse 10] ", est acquise depuis le 8 août 2025 ;
— Constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la SASU BRETWAY et de tous occupants de leur chef, des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— Condamner la SASU BRETWAY au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 340,90 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de facturation, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 19 août 2025, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY
— Condamner la SASU BRETWAY, à titre provisionnel, à payer à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY la somme en principal d’un montant de 64.019,90 euros, selon le décompte locatif établi à la date du 26 août 2025, à parfaire ;
— Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10% à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de 3 points, à compter de leur date d’échéance ;
— Dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY en sa qualité de bailleur ;
— Condamner la SASU BRETWAY à payer à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la présente procédure a été dénoncée à la SA BNP PARIBAS en sa qualité de créancier inscrit.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a toutefois actualisé, à la baisse, le quantum de la dette locative à la somme de 32.127,72 euros selon le décompte locatif arrêté au 24 novembre 2025.
Au soutien de ses demandes, la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY expose que, par acte sous seing privé du 10 mai 2021, elle a donné à bail à la société SSK1, aux droits de laquelle est venue la SASU BRETWAY, des locaux commerciaux situés au sein du parc d’activités commerciales de BRETIGNY-SUR-ORGE, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 46.200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer, par commissaire de justice le 18 juillet 2025, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer, en principal, la somme de 63.772,70 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
Bien que régulièrement assignée, la SASU BRETWAY n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY justifie, par la production du bail commercial du 10 mai 2021 et son avenant, du commandement de payer du 18 juillet 2025 et du décompte locatif, que sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial, en page 48, article 28, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY a fait délivrer, le 18 juillet 2025, à sa locataire, un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 63.772,70 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 18 juillet 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 août 2025.
L’obligation de la SASU BRETWAY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SASU BRETWAY occupante sans droit ni titre et de dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, et qu’à défaut la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY est autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY verse à l’audience un décompte actualisé tenant compte de règlements survenus depuis la délivrance de l’assignation.
Ce décompte laisse apparaître un solde débiteur de 32.127,72 euros réclamant les loyers, charges et taxes dus jusqu’au 31 décembre 2025, ainsi que des frais de commissaire de justice d’un montant de 370,70 euros.
Or, les frais de commissaire de justice réclamés relèvent des frais de procédure et seront donc traités au titre des dépens. Il convient donc de les déduire du solde débiteur.
En conséquence, il convient de condamner la SASU BRETWAY à payer à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 31.757,02 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation, arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer.
Cependant, la demande de majoration des intérêts de retard au taux légal s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation majorée
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SASU BRETWAY causant un préjudice à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter 19 août 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SASU BRETWAY au paiement de ladite indemnité à compter du 1er janvier 2026, les sommes dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elle ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la conservation du dépôt de garantie et la majoration forfaitaire de 10%
Les demandes de conservation du dépôt de garantie et de majoration forfaitaire de 10% des sommes dues assorti d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 3 points s’analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances.
Dès lors, elles ne présentent pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU BRETWAY, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice exposés pour la délivrance du commandement de payer, de l’assignation au créancier inscrit et de signification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU BRETWAY est également condamnée à payer à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial numéro C3 d’une superficie de 154 m² situé au sein du Parc d’Activités commerciales " [Adresse 10] " [Adresse 4] à [Localité 8], à la date du 19 août 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SASU BRETWAY et/ou de tous occupants de leur chef des locaux loués situés au sein du Parc d’Activités commerciales " [Adresse 10] " [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SASU BRETWAY à payer en deniers ou quittances à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY la somme provisionnelle de 31.757,02 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts au taux légal ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU BRETWAY à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 19 août 2025 ;
CONDAMNE la SASU BRETWAY à payer à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la majoration de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration forfaitaire de 10% ;
CONDAMNE la SASU BRETWAY aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SASU BRETWAY à payer à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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