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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 18/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[H] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
Société [3], C/ [12]
N° RG 18/01788 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SVMI joint avec le N°RG 20/01834
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 970
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[12]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SELARL [7], vestiaire : 970
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3], prise en son établissement situé à [Localité 8], a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 3 632 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d’observations du 14 décembre 2017.
Le 13 mars 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 4 332 euros, soit 3 633 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 699 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 9 mai 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([5]) de l’URSSAF.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 31 juillet 2018, reçue par le greffe du tribunal le 1er août 2018, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/01788.
Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 22 juillet 2020, la [5] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 22 septembre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 23 septembre 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [5].
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01834.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 18/01788 et 20/01834 ;annuler la décision du 17 juillet 2020 de la [6] de rejet de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 13 mars 2018 et du redressement de 3 632 euros, outre majorations de retard ; annuler la mise en demeure du 13 mars 2018 ;annuler la lettre d’observations du 14 décembre 2017 ; annuler le redressement de 3 632 euros, outre les majorations de retard ; avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de toute somme due au titre des cotisations, pénalités, majorations, intérêts de retard et, le cas échéant, frais d’huissier : débouter l'[12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner l'[12] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'[12] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; valider la mise en demeure du 13 mars 2018 ; confirmer le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés : principes généraux.
A titre reconventionnel,
condamner la société [3] à lui verser la somme de 4 332 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 18/01788 et 20/01834 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 13 mars 2018.
En effet, la société [3] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la [5] et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de la société tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG.
Sur la régularité de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R. 243-59, III et IV, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
[…]
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-. […] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code ».
Selon les termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société soutient que la lettre d’observations adressée par l’organisme est entachée de plusieurs irrégularités justifiant que sa nullité soit prononcée, soit :
l’absence de mention du point de départ du délai de 30 jours qui lui était ouvert afin de faire valoir ses contestations ; un contenu manifestement erroné du fait qu’il soit fait référence à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS alors que des sommes sont également réclamées au titre de la CSG, qui a la nature d’un impôt. L’URSSAF considère, en revanche, que la lettre d’observations est régulière, notamment en ce qu’elle précise, conformément aux dispositions applicables, le délai de 30 jours dont disposait la société afin de répondre aux observations de l’inspecteur.
En l’espèce, il ressort en effet de l’étude de la lettre d’observations du 14 décembre 2017 que la société est informée qu’elle dispose d’un délai de trente jours, conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, pour faire part de ses remarques par tout moyen donnant date certaine à leur réception, et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Contrairement à ce que prétend la société, la circonstance que le point de départ de ce délai ne soit pas indiqué ne constitue pas une irrégularité affectant la lettre d’observations.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, auquel l’URSSAF a précisément fait référence, renseigne que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre ».
De plus, la lettre d’observations détaille, au moyen de tableaux récapitulatifs, la nature de toutes les sommes réclamées année par année, dont la CSG.
Au surplus, si la CSG entre effectivement dans la catégorie des « impositions de toute nature » au sens de l’article 34 de la Constitution, elle revêt également la nature d’une cotisation de sécurité sociale du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale.
Il en résulte que contrairement aux allégations de la société, la lettre d’observations adressée par l’URSSAF est régulière.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Selon les termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société soutient que la mise en demeure adressée par l’organisme est également entachée de plusieurs irrégularités justifiant que sa nullité soit prononcée, soit :
l’absence de précision quant au prénom du « Directeur (ou son délégataire) » ayant signé la mise en demeure ; l’absence de mention du délai d’un mois dont elle disposait pour procéder à la régularisation de sa situation « dans la mise en demeure elle-même, soit dans le document signé par le Directeur de l’URSSAF » ; l’absence de mention quant à la nature des différentes cotisations ou contributions appelées, à leur montant et à leur taux ; le fait que la mise en demeure ne vise pas de rappel d’impôt alors que la somme réclamée aux termes de la mise en demeure comprend un rappel de CSG ;l’absence de mention relative à la nature des majorations et à leur mode de calcul. L’URSSAF considère toutefois que les moyens soulevés sont inopérants et que la mise en demeure est régulière au sens des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du « 14/12/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général », avec la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [4] » ;
— le montant total réclamé et la répartition de ce montant en cotisations et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014 et 2015 ;
— le délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure dont la société dispose afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Contrairement à ce qui est allégué par la société, le recto ainsi que le verso d’un document constituent les deux faces d’un même document, soit, au cas d’espèce, la mise en demeure, et non deux documents distincts.
En conséquence, l’argument selon lequel la mention litigieuse aurait dû apparaitre « dans la mise en demeure-elle-même, soit dans le document signé par le Directeur de l’URSSAF, et ainsi nécessairement apparaître avant sa signature » et non « dans un texte annexé » à la mise en demeure, apparait dénué de pertinence.
L’appréciation de la société quant à la taille de police de caractères utilisée par l’URSSAF ne saurait davantage remettre en cause la régularité de la mise en demeure litigieuse.
De plus, il est constant que la motivation de la mise en demeure exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d’observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n’est pas source de confusion.
Ainsi, il y a lieu de retenir, au cas particulier, que la mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu’elle renvoie à la lettre d’observations adressée préalablement à la société, cette dernière étant elle-même dûment motivée dès lors qu’elle mentionne le chef de redressement, détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions, et précise qu’en sus du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, seront régalement réclamées « les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ».
Enfin, il est constant que l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd’hui articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Au regard de ce qui précède, il convient de déclarer la mise en demeure régulière.
Sur le bien-fondé du redressement portant sur les « frais professionnels non justifiés – principes généraux »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
L’article 2 de l’arrêté précité prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
L’article 4 dispose, en outre, que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, des sommes ont été relevées en comptabilité au compte « 625100 – Voyages et déplacements » par l’inspecteur du recouvrement, et ce pour un montant de 5 628,80 euros en 2014 et 1 368,30 euros en 2015.
En l’absence de justificatifs produits par la société durant les opérations de contrôle, permettant de déterminer la nature de ces sommes, l’inspecteur a procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société conteste cette réintégration, faisant valoir que les sommes litigieuses correspondent au montant des indemnités kilométriques versées à Monsieur [J] [Z], en sa qualité de dirigeant de l’entreprise, compte tenu des déplacements effectués pour le compte de la société avec son véhicule personnel. Elle soutient que les indemnités kilométriques versées sont justifiées par la nature de l’activité de Monsieur [J], impliquant des déplacements sur plusieurs établissements de la société et auprès de clients.
Or, tel que le relève l’URSSAF à juste titre, la société ne produit aucun justificatif afin de corroborer ses allégations.
La charge de la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels pèse pourtant sur cette dernière.
Par conséquent, il y a lieu de maintenir le chef de redressement litigieux.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[12] en condamnant la société au règlement de la somme demandée, soit 4 332 euros, se décomposant comme suit :
3 633 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 699 euros au titre des majorations de retard
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 18/01788 et 20/01834 sous le même numéro de RG 18/01788 ;
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la régularité de la lettre d’observations du 14 décembre 2017 et de la mise en demeure du 13 mars 2018 adressées par l'[12] à la société [3] ;
Confirme le chef de redressement portant sur les « frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
Condamne, en conséquence, la société [3] à régler à l'[12] la somme de 4 332 euros, soit 3 633 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 699 euros en majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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