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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 3 oct. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOG7
NATURE AFFAIRE : 70E/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [S] [F] C/ [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Mme Annie DECAMP, Adjointe administrative faisant fonction, ayant assistée aux débats
Mme Florence DUCLAUX, Greffier, présente lors du prononcé
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à :M. [F]
le : 03.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [U]
le :03.10.2025
DEMANDEUR
M. [S] [F], demeurant 990 chemin du mas de charavel – 38200 VIENNE
comparant
DEFENDERESSE
Mme [D] [U], demeurant 76 chemin de charavel – 38200 VIENNE
comparante
Débats tenus à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA,Magistrat à titre temporaire, et par Mme DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [F] est propriétaire d’un terrain situé au sein du lotissement S.C.I. NOUVELLE DU BELVEDERE, séparé pour partie du terrain appartenant à Madame [V] [U] par un barrière grillagée, la barrière étant privative.
Madame [U] a apposé au bas de cette barrière et sur sa propriété divers objets, obstruants le grillage.
Les demandes de Monsieur [F] à Madame [U] d’enlever ces objets afin de réparer sa barrière endommagée, sont restées vaines.
Se prévalant de ce refus, par requête en date du 12 novembre 2024, Monsieur [S] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection afin que Madame [V] [U] soit condamnée à enlever ces objets et que les branches qui débordent chez lui, soient coupées.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 février 2025.
A l’audience, l’incompétence matérielle a été soulevée d’office par le Juge.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de Vienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025.
Apres un renvoi demandé par le juge pour demande faite à Monsieur [F] de verser au débat des photos plus explicites, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025.
A audience, Monsieur [S] [F] a repris oralement les demandes formulées dans sa requête et remis un devis de réparation et des photos, dont la défenderesse a pris connaissance.
Il expose que sa demande est fondée au motif qu’il ne peut faire procéder à la réparation de sa barrière en raison des objets déposés par Mme [U] et collés à son grillage, objets qui tomberaient sur son terrain du fait du dénivelé existant s’il faisait des réparations en l’état. Il indique qu’une entreprise doit venir faire les travaux fournissant un devis à ce titre et s’oppose à la demande de Madame [U] de faire édifier un muret.
Madame [V] [U], régulièrement convoquée a comparu en personne. Elle expose ne pas être opposée à enlever les objets déposés au bas du grillage, objets qu’elle indique être destinés à empêcher le passage d’animaux ( blaireaux, chevreuil.. ) qui détériorent ses plantations et sollicite que Monsieur [S] [F] remplace le grillage par un muret pour éviter toute intrusion.
La tentative de conciliation préalable est justifiée par le constat d’échec du 27 mai 2021, versé au débat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Monsieur [F] d’elagage des arbres dépassant sur sa propriété
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, Monsieur [F] produit des photos faisant apparaître des branches d’arbres qui avancent sur sa propriété.
Madame [U] ne conteste pas que ses arbres dépassent sur la propriété de Monsieur [F] et a expliqué oralement avoir été empêchée de les couper en raison de problèmes de santé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [F] de condamnation de Madame [U] à tailler les branches de ses arbres qui débordent sur la propriété de Monsieur [F].
Sur la demande de dépose des objets situés au bas du grillage de Monsieur [S] [F]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment des photographies produites que la clôture de Monsieur [F] composée de piquets en bois et d’un grillage, est obstruée en partie basse, sur le terrain de Madame [U] par des cailloux, de la tôle, des planches en bois et des parpaings.
Madame [U] ne conteste pas avoir déposé ces objets ni s’être abstenue de les retirér. Elle indique vouloir protéger son jardin de l’intrusion de divers animaux.
Or d’une part elle ne justifie pas de ces intrusions ni de dommages subis par son jardin à ce titre.
Elle indique ne pas s’opposer à enlever ces objets afin que Monsieur [F] puisse faire des réparations et sollicite des demandeurs la pose d’un muret en lieu et place du grillage.
Il ressort des photos versées au débat que la clôture de Monsieur [F] est endommagée et nécessite des réparations qui ne peuvent être réalisées en présence des objets en amont de la clôture sur un terrain en pente. Monsieur [F] justifie en outre d’un devis démontrant sa volonté de faire réaliser les travaux de réparations.
Il est ainsi établi que la présence de ces objets constitue un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] de condamner Madame [U] à enlever les objets longeant le bas de la clôture de Monsieur [F].
Madame [U] sera en outre déboutée de sa demande de faire réaliser par le demandeur un muret en lieu et place de la clôture grillagée, n’étant pas discuté que la clôture est sur la proprieté de Monsieur [F] de sorte que ce dernier a le droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue conformément à l’article 544 du code civil.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Monsieur [S] [F] sollicite la somme symbolique d’un euro au titre du préjudice subi.
Les dégradations de sa clôture et notamment d’un des piquets à l’endroit de la pose d’un parpaing, sont démontrées par les photos versées au débat qui non contestées par la défenderesse.
Madame [U] sera condamnée à verser à Monsieur [F] un euro symbolique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Madame [V] [U] à couper les branches des arbres qui dépassent de sa proprieté sur la propriété de Monsieur [S] [F] ;
CONDAMNE Madame [V] [U] à enlever l’intégralité des objets déposés contre le bas de la clôture grillagée de Monsieur [F] ;
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [S] [F] un euro à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le Président,
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