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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 janv. 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/21
RG n° : N° RG 25/00936 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRHY
Syndicat [Adresse 7],
C/
[F]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Canadienne, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 4 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno CODAZZI
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] est propriétaire d’un appartement situé au sein de la [Adresse 9], [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Canadienne, [Adresse 1] à LONGUYON (54260), pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [S] [F] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [S] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 7585,47€ au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 15 avril 2025, la chambre civile du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en procédure écrite, s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Val de Briey statuant sans représentation obligatoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, le demandeur, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et a actualisé sa demande principale à 12 352,39€.
M. [F] a indiqué reconnaitre la dette. Il a précisé avoir mis l’appartement en vente et avoir un dossier de surendettement en cours. Il a précisé qu’il respectait le plan.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 12 352,39€ au titre des charges de copropriété impayées sur une période allant jusqu’au quatrième trimestre 2025.
Le syndicat des copropriétaires produit, pour justifier ses demandes, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022, 2023 et 2024, un décompte arrêté au 3 novembre 2025, l’appel de fonds de l’exercice 2024 et la répartition des charges approuvées pour l’exercice 2023.
Il est en outre justifié de l’envoi d’une lettre de mise en demeure revenue dont l’accusé de réception a été signé le 21 mai 2024.
M. [F] ne conteste en outre pas les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le défendeur sera condamné à verser la somme de 12 352,39€ au [Adresse 10], avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de l’assignation, sur la somme de 7585,47€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni de la mauvaise foi du débiteur, qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts, alors qu’il n’est en outre pas contesté que ce dernier respecte le plan de surendettement qui a été mis en place.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [F] devra verser au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Canadienne, [Adresse 1] à [Localité 8], la somme de 12 352,39€, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, sur la somme de 7585,47€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Canadienne, [Adresse 1] à [Localité 8], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Canadienne, [Adresse 1] à [Localité 8], la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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