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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00907 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 novembre 2025
Minute n° 26/00256
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2B
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEUNIER
— Me CAGNEAUX-DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame, [N], [G],
[Adresse 1]
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante, Me David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DLM BATIMENT,
[Adresse 2]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Février 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Courant juin 2020, Mme, [N], [G] a confié à la SARL DLM, [M] des travaux de rénovation de sa maison située, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Se plaignant de malfaçons, non façons et désordres, Mme, [G] a confié à la société AGENCE GROUPE EXPERT BATIMENT une mission d’expertise.
Cette société a établi un rapport le 21 décembre 2021.
A la demande de Mme, [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance du 13 juillet 2022, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M., [H], [T] pour y procéder.
Par ordonnance du 20 février 2023, M., [I], [Q] a été désigné en remplacement de M., [T].
Son rapport a été déposé le 16 mai 2025.
Estimant que l’expertise judiciaire était bâclée (réalisée de manière visuelle sans matériel ni équipement) et surfacturée, Mme, [G] a confié une mission d’expertise amiable à M., [R], [K].
Celui-ci a rendu son rapport le 28 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice 6 février 2024, Mme, [G] a assigné ma SARL DLM BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 11 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’homologation du rapport d’expertise de Mme, [G],
— rejeté la demande sursis à statuer de la SARL DLM BATIMENT,
— laissé à la charge partie la charge de ses dépens,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 2 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, Mme, [G] demande au tribunal de :
«
— DÉCLARER RECEVABLE le rapport d’expertise judiciaire ainsi que les rapports d’expertise amiables, en particulier le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur, [R], [K], Expert agréé par les Tribunaux ;
— DÉCLARER recevable et fondée la demande de Madame de Madame, [N], [G], sur la base du rapport d’expertise judiciaire et sur la base des rapports d’expertise amiable versés aux débats ;
— CONDAMNER le défendeur à verser à Madame, [G] une indemnité fixée à 7.800 euros au titre de la remise en état des combles ;
— CONDAMNER le défendeur à rembourser à Madame, [G] la somme de 1.880 euros au titre des travaux portant sur l’escalier et travaux annexes ;
— CONDAMNER le défendeur à rembourser à Madame, [G] la somme de 4.185 euros au titre des travaux portant sur la salle de bains ;
— ORDONNER que la société D.L.M., [M] produise une attestation d’assurance décennale à jour ;
— CONDAMNER la société D.L.M., [M] à verser à Madame, [G] une indemnité fixée à 2.156,47 € au titre du remboursement des sommes consignées (consignation d’expertise judiciaire de 1.500 € et 656,47 €) ;
— CONDAMNER la société D.L.M., [M] à verser à Madame, [G] une indemnité fixée à 2.040 € au titre du remboursement des frais d’expertise amiable engagés par Madame, [G] auprès de l’Expert agréé par les tribunaux, Monsieur, [R], [K] (société d’expertise « A.L.J. ») ;
— CONDAMNER la société D.L.M., [M] à verser à Madame, [G] une indemnité fixée à 590 € au titre du remboursement des frais d’expertise amiable engagés par Madame, [G] auprès de la société d’Expertise amiable (« Groupe Expert Bâtiments ») ;
— CONDAMNER la société D.L.M., [M] à verser à Madame, [G] une indemnité fixée à 10.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— CONDAMNER la société D.L.M., [M] à verser à Madame, [G] une indemnité fixée à 10 000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété ;
— CONDAMNER la société D.L.M., [M] à verser à Madame, [G] la somme de 5.000 € au titre des procédures diligentées (la procédure judiciaire en référé-expertise et la présente procédure),
— CONDAMNER la société D.L.M., [M] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ".
Se fondant principalement sur les articles 1103, 1231-1 et -2 et 1641 du code civil, Mme, [G] soutient qu’aucun des travaux réalisés par la SARL DLM BATIMENT n’a été terminé et que ceux qui ont été réalisés comportent des malfaçons et des non-finitions, ce qui lui a causé plusieurs préjudices évalués par des devis ou correspondant au coût des prestations facturées par la défenderesse.
Elle affirme, au visa de l’article 1554 du code de procédure civile, que M., [K] est un expert agréé auprès des tribunaux et que l’expertise qu’il a réalisée a valeur d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SARL DLM BATIMENT demande au tribunal de :
«
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes qui seraient fondées sur la garantie de parfait achèvement.
— Débouter Madame, [N], [G] de toutes ses demandes.
— Condamner Madame, [N], [G] à payer à la société DLM BATIMENT la somme de 1848€ en règlement de la facture du 2 août 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2021, date de la mise en demeure.
— Condamner Madame, [N], [G] à payer à la société DLM BATIMENT la somme de 4.200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Madame, [N], [G] aux dépens et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du CPC ".
Elle affirme que Mme, [G] évoque indifféremment plusieurs garanties légales qui ne sont pas applicables ou ne peuvent plus être invoquées pour cause de prescription. Elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés se sont limités à la pose d’un escalier fourni par la demanderesse, et qu’il ne peut donc lui être imputés des désordres qui affecteraient d’autres éléments de l’immeuble ou lui être réclamé le remboursement des frais d’expertises sans lien avec ses travaux, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Au visa des articles 246 et 1554 du code de procédure civile, elle précise que l’expertise réalisée par M., [K] n’a pas valeur d’expertise judiciaire puisque les parties n’ont pas conclu de convention de procédure participative et que le tribunal doit apprécier l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle affirme que Mme, [G] n’a jamais payé la facture relative à la pose de l’escalier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026 pour être plaidée.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, Mme, [G] a informé le tribunal que la SARL DLM BATIMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Créteil du 17 décembre 2025, publié au BODACC le 4 janvier 2026, et lui a demandé de constater l’interruption de l’instance, révoquer l’ordonnance de clôture et fixer une nouvelle date d’audience de jugement.
MOTIFS
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort des conclusions de Mme, [G] notifiées par voie électronique le 23 février 2026 et des pièces jointes que la SARL DLM BATIMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Créteil du 17 décembre 2025, publié au BODACC le 4 janvier 2026.
L’ouverture de cette procédure collective constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2025 dès lors que, de ce fait, les droits et actions des parties s’en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2025 et de déclarer recevables les conclusions de Mme, [G] notifiées par voie électronique le 23 février 2026.
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par : l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, en vertu des dispositions des trois premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, dans la mesure où Mme, [G] forme à l’encontre de la SARL DLM BATIMENT des demandes de paiement de sommes d’argent et dès lors qu’il est établi que tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société, la présente instance se trouve interrompue depuis le 17 décembre 2025, date du jugement d’ouverture.
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance engagée à l’encontre de la SARL DLM BATIMENT.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que Mme, [G] produise une copie de sa déclaration de créance et procède à la mise en cause des organes de la procédure collective, à défaut d’intervention volontaire de ces derniers.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du XXX en invitant Mme, [G] à produire une copie de sa déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective, en l’absence d’intervention volontaire de leur part, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 3 novembre 2025 ;
DECLARE recevables les conclusions de Mme, [N], [G] notifiées par voie électronique le 23 février 2026 ;
CONSTATE l’interruption de l’instance depuis le 17 décembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 01 juin 2026 à 13h30;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
INVITE Mme, [N], [G] à produire une copie de sa déclaration de créance et, en l’absence d’intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective en vue de l’audience de mise en état, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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