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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00625
N° RG 23/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3A
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [I] [Z] ([8])
[11] ([7])
— avocat ([8]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [U] [N], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [D] [X], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le 21 Mars 1965 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [G] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 mai 2022, Monsieur [Z] [I] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de ses lombalgies chroniques comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [B] le 01 juillet 2022.
Le 23 janvier 2023, le [10] rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant qu’il existait un cofacteur intrinsèque à l’assuré permettant d’expliquer la genèse de la pathologie même si l’assuré avait été exposé au soulèvement répété de charges lourdes.
Le 27 janvier 2023, la [6] informait Monsieur [Z] [I] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 22 mars 2023, Monsieur [Z] [I] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 20 juin 2023, Monsieur [Z] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 22 mars 2024, la [6] s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 02 mai 2024, Monsieur [Z] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 04 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2024.
Le 16 octobre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 12 février 2025, [9] reconnaissait un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle du salarié et ses lombalgies basses du fait de l’exposition à des gestes, postures et contraintes sur le rachis lombaire durant de nombreuses années permettant d’expliquer la génère de la maladie.
Le 20 mars 2025, Monsieur [Z] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de ses lombalgies basses comme une maladie professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui s’en remettait à la sagesse du tribunal et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [I] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que le demandeur rapporte bien la preuve qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie à savoir des lombalgies basses et son activité professionnelle de monteur chauffagiste à l’aune de l’avis du [9] qui après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier dont l’avis du médecin du travail et après avoir recueilli l’avis de l’ingénieur du service de prévention considère que le lien direct et essentiel ne pose aucune difficulté ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à reconnaitre les lombalgies basses dont souffre Monsieur [Z] [I] comme une maladie professionnelle hors tableau ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [Z] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [I] ;
CONDAMNE la [6] à reconnaitre les lombalgies basses dont souffre Monsieur [Z] [I] comme une maladie professionnelle hors tableau ;
INVITE la [6] à fixer la date de consolidation de Monsieur [Z] [I] afin de pouvoir fixer en même temps son taux d’incapacité permanente pour lui ouvrir ainsi son droit à une indemnisation soit sous la forme d’un capital soit sous la forme d’une rente ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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