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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK62
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [L],
[K] [Y] épouse [L]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
HOMY, société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS” suite à fusion du 17 octobre 2022
dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LACOSTE de la CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [L]
né le 12 Janvier 1980 à TURQUIE
non comparant, ni représenté
Madame [K] [Y] épouse [L]
née le 10 Février 1978 à TURQUIE
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 16 rue Marcel Proust – Appt 990 – 28200 CHATEAUDUN
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de [R] [W], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 puis prorogée au 25 Février 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 10 octobre 2008, la Société HOMY a donné à bail à Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] un local à usage d’habitation situé au 16 rue Marcel PROUST 28200 CHATEAUDUN, pour un loyer mensuel initial de 381,72 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société HOMY a fait signifier le 06 mai 2024 un commandement de payer la somme de 1568,45 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
la Société HOMY a ensuite fait assigner Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, par un acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] et de tous occupants de son chef, le concours de la force publique , d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est;
— de la condamner au paiement :
— de l’arriéré locatif de 2178,55€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels que si le bail s’était poursuivi, jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et des actes qui suivront.
A l’audience du 19 novembre 2024, la Société HOMY – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise l’arriéré locatif à la somme de 322,92 €.
A l’appui de ses demandes, la Société HOMY fait valoir que Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ont repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il n’est pas opposé tant aux délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L], bien que régulièrement cités à personne n’étaient ni présents, ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogée au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 13 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société HOMY justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 mai 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En effet, conformément à l’avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, dela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 10 octobre 2008 contient une clause résolutoire (article : « 7 ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 mai 2024, pour la somme en principal de 1568,45 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] n’ont ni réglé la dette dans son intégralité, ni saisi le juge dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 juillet 2024, date de la résiliation du bail.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la Société HOMY produit un décompte démontrant que Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 322,92 € à la date du 18 novembre 2024.
Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] restent redevables d’un seul mois de loyer.
En conséquence, Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] seront condamnés à verser à la Société HOMY cette somme de 322,92 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » et l’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Par ailleurs, l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ne sont pas présents, mais le bailleur est un bailleur social accepte des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. au regard du faible montant de l’arriéré et des efforts faits par les locataires pour apurer la dette.
Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront dès lors, en raison même des délais ainsi accordés à
Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L], suspendus, sous condition du respect par ces derniers des propositions de règlement et de l’obligation de paiement du loyer et des charges courants. En cas de respect des délais et modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Du fait des délais accordés, les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Néanmoins, dès le premier impayé ou dès lors que Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] ne se libèrent pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] seront déchus du bénéfice de ces délais et la clause résolutoire reprendra d’office plein effet sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire, le bailleur pouvant alors faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet. Dans cette hypothèse, Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours outre les charges.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et des actes qui suivront.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2008 entre la Société HOMY et Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] concernant le local à usage d’habitation situé au 16 rue Marcel PROUST 28200 CHATEAUDUN sont réunies à la date du 7 juillet 2024, date de la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] à verser à la Société HOMY la somme de 322,92 € (trois cent vingt deux euros quatre vingts douze centimes) (décompte arrêté au 18 novembre 2024, incluant l’échéance d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] à s’acquitter solidairement de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités dont six mensualités de 50 pour chacune et la septième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le solde de la dette justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] d’avoir volontairement libérén les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société HOMY puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] soient condamnés solidairement à verser à la Société HOMY une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
DEBOUTE la Société HOMY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] épouse [L] et Monsieur [B] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et des actes qui suivront;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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