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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ P ] [ V ] & ASSOCIES c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02137 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26UX
N° de minute :
S.A.R.L. [P] [V] & ASSOCIES, [U] [Z], [F] [C], [A] [C]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEURS
S.A.R.L. [P] [V] & Associés
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [Z], veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 2] / ITALIE
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3] / ITALIE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4] / ITALIE
tous représentés par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] a souscrit un contrat d’assurance vie CACHEMIRE n°2 n°931 008435 14 auprès de la société CNP ASSURANCES.
Madame [G] [Z] est décédée le 6 mars 2022. L’étude notariale en charge de sa succession a missionné la société [P] [V] & ASSOCIES aux fins de retrouver ses héritiers.
Madame [U] [Z], Madame [I] [K], Madame [N] [Y], Madame [S] [H], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [C] ont été identifiés comme héritiers de Madame [G] [Z] et ont sollicité auprès de la société CNP ASSURANCES le déblocage des fonds suivant contrat susvisé.
Arguant de la réticence de la société CNP ASSURANCES à verser les fonds demandés, la société [P] [V] & ASSOCIES, Madame [U] [Z] veuve [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [C] ont par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société CNP ASSURANCES aux fins principalement de :
Condamner la société CNP ASSURANCES à verser au cabinet [V] ET ASSOCIES la somme provisionnelle de 17.428,13 euros au bénéfice de Monsieur [D] [C], la somme provisionnelle de 17.428,13 euros au bénéfice de Monsieur [F] [C] et la somme provisionnelle de 36.795,76 euros au bénéfice de Madame [U] [Z] ;Assortir lesdites condamnations d’un taux d’intérêt doublé à compter du 1er janvier 2025 puis triplé à compter du 1er mars 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société [P] [V] & ASSOCIES, Madame [U] [Z] veuve [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [C], représentés par leur conseil, et la société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, font état d’un accord pour le paiement par cette dernière des sommes provisionnelles suivantes, au titre des intérêts dus :
— 984,16 euros à Monsieur [A] [C] ;
984,16 euros à Monsieur [F] [C] ;3.936,74 euros à Madame [U] [T] demandeurs sollicitent par ailleurs :
La condamnation de la société CNP ASSURANCES à payer à la société [P] [V] & ASSOCIES la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice ;La capitalisation des intérêts ;La condamnation de la société CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. La société CNP ASSURANCES demande le rejet de la demande de condamnation à dommages-intérêts et la réduction de la somme demandée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur la demande de provision au bénéfice de Monsieur [A] [C], Monsieur [F] [C] et de Madame [U] [Z]
Aux termes de l’article L132-23-1 du Code des assurances, l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le versement du capital dû à Monsieur [A] [C], Monsieur [F] [C] et Madame [U] [Z] au titre du contrat d’assurance vie CACHEMIRE n°2 n°931 008435 14 souscrit par Madame [G] [Z] a été tardif. Les parties s’entendent sur les montants dus au titre des dommages-intérêts. Au vu de cet accord, la société CNP ASSURANCES sera condamnée à payer à titre provisionnel 984,16 euros à Monsieur [A] [C], 984,16 euros à Monsieur [F] [C] et 3.936,74 euros à Madame [U] [Z], avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de provision au bénéfice de la société [P] [V] & ASSOCIES
En l’espèce, la société [P] [V] & ASSOCIES qui allège d’une atteinte manifeste à sa réputation en raison du délai de règlement du capital dû par la société CNP ASSURANCES ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de ce préjudice. Elle défaille donc à établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et sa demande de provision sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société CNP ASSURANCES, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société CNP ASSURANCES à payer, à titre provisionnel, la somme de 984,16 euros à Monsieur [A] [C], avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES à payer, à titre provisionnel, la somme de 984,16 euros à Monsieur [F] [C], avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES à payer, à titre provisionnel, la somme de 3.936,74 euros à Madame [U] [Z], avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES à payer à la société [P] [V] & ASSOCIES, Madame [U] [Z] veuve [O], Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société CNP ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 19 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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