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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ4E – 05 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE Association [1], gestionnaire de l’Hôpital de [Localité 1] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ4E
N° de MINUTE : 26/00067
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 06 Janvier 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur Daniel BLANCHETETE, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Association [1], gestionnaire de l’Hôpital de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier DELSOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 10 septembre 2024, auquel était annexé un tableau récapitulatif de 51 pages, la CPAM de Meurthe et Moselle a notifié au Centre Hospitalier (CH) de [Localité 2] MARTIN un indu de 421 590€ correspondant à des anomalies de facturation pour la période du 1er octobre 2021 au 7 août 2024.
La caisse joignait à cette notification un ''rappel à la réglementation'', expliquant au CH avoir constaté la facturation de forfaits [2] (structures mobiles d’urgence et de réanimation) pour les assurés frontaliers et les migrants alors même que depuis la publication du décret du 23 mars 2017, l’assurance maladie n’avait plus à rembourser les transports [2] aux établissements.
Le groupe [3], hôpital de [Localité 1] a formé le 6 novembre 2024 une contestation de l’indu devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, qui, par décision du 28 mars 2025, notifiée par courrier daté du 2 avril 2025, a rejeté le recours.
Par courrier posté le 5 juin 2025, l’association [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d’annulation de l’indu.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 6 janvier 2025, elle demande de reconnaître le bien fondé du paiement par la CPAM de la somme de 421 590€ correspondant aux interventions de son [2] en Belgique au profit des assurés belges pour la période du 1er octobre 2021 au 7 août 2024, infirmer et annuler la décision de la CRA et condamner la CPAM aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [1] fait valoir que si la prise en charge des transports primaires et secondaires dans le cadre du SAMU (services d’aide médicale urgente) et du [2] est, depuis le décret de 2017, financée dans son intégralité par la dotation relative aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ([4]) et, depuis le 1er janvier 2021 par la dotation populationnelle, l’indu réclamé correspond en réalité à des interventions de son [2] en Belgique, soit qui dépassent le seul territoire national.
Conformément à la convention de coopération franco-belge du 20 mars 2007, l’association [1] estime que les interventions du [2] en Belgique doivent faire l’objet d’une facturation distincte car dans l’esprit des règlements européens visant à faciliter la libre-circulation des citoyens européens et leur garantir une protection sociale continue, ont été conclus entre la France et la Belgique des accords aux termes desquels les établissements de santé situés sur le territoire français, dont le CH de [Localité 1], peuvent intervenir en Belgique et prendre en charge des patients belges.
Elle considère que la convention de coopération précitée, signée par le directeur de l’autorité régionale (de santé) sur délégation du ministre de la santé et visant expressément les règlements européens, qui prévoit que les [2] français factureront les interventions dispensées aux assurés sociaux belges à la caisse primaire de leur circonscription, déroge et prime sur le droit interne et reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par l’une des parties.
Elle rappelle que la CPAM pourra obtenir le remboursement intégral des sommes versées au [2] auprès de l’organisme de sécurité sociale belge.
L’association considère que la dotation populationnelle, qui finance le [2] depuis 2021 ne rémunère pas les interventions transfrontalières.
Elle soutient en effet, au visa de la même primauté de la convention internationale sur la loi française, que cette dotation, calculée par région en fonction des caractéristiques de la population, du territoire et des critères régionaux, ne tient pas compte de ses engagements spécifiques liés à la prise en charge d’une patientèle supplémentaire dans le cadre de ses interventions en Belgique au profit des assurés belges et ne finance que les interventions réalisées en France au profit des assurés français, sous peine de remettre en cause le principe d’égalité de traitement des [2] entre eux.
Par conclusions du 22 décembre 2025, la CPAM de Meurthe et Moselle demande de confirmer le bien -fondé de l’indu et condamner le groupe [3] à lui payer la somme de 421 590€, outre aux dépens et à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM expose que les frais correspondant aux transports [2] sont compris dans les dotations versées au CH de [Localité 1] et ne peuvent donc être facturés à la caisse.
Elle explique que la prise en charge des transports [2] se fait exclusivement dans le cadre de la dotation [4] versée à l’établissement quel que soit le lieu de prise en charge du patient et que la dotation populationnelle est fixée annuellement et individuellement par le Directeur de l’ [Localité 3] pour chaque établissement.
La caisse rappelle que le CH de [Localité 1] n’a pas contesté le montant de cette dotation fixé par arrêté annuel.
Elle soutient que la convention franco-belge se borne à faciliter les coopérations transfrontalières dans le domaine de l’aide médicale d’urgence mais est silencieuse quant aux modalités de facturation.
Elle relève que ces modalités de facturation ne sont prévues que par des protocoles ne bénéficiant pas de la primauté sur la loi française et qui ne sont d’ailleurs pas signés par les ministres.
La CPAM affirme que les règlements communautaires ne concernent que les droits des patients en matière de soins, les frais de transport en étant exclus et demeurant librement régis, s’agissant des transports [2], par le seul droit français.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026 où l’association [1], représentée par son conseil, a repris ses prétentions.
La CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dispense de comparution de la CPAM
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, devant le pôle social du tribunal judiciaire la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier parvenu au greffe le 6 janvier 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience du même jour.
La présente décision sera dès lors contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Ainsi qu’en dispose l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, l’association [1] a saisi le tribunal par courrier posté le 5 juin 2025 d’un recours contre la décision de la [5] notifiée par courrier daté du 2 avril 2025 mais dont la date de remise à son destinataire n’est pas justifiée.
Le recours est recevable.
Sur l’indu
Aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Il en résulte que la Constitution française prévoit expressément une primauté du droit international sur le droit interne.
Au sommet de la hiérarchie des normes se situent la Constitution de la République française ainsi que l’ensemble des normes juridiques à valeur constitutionnelle auxquelles se réfère le Conseil constitutionnel (bloc de constitutionnalité).
Au rang inférieur se trouvent les traités internationaux, c’est à dire l’ensemble des règles de droit issues des traités et des conventions contractés entre États, ou entre les États et les organisations internationales ainsi que le droit de l’ Union européenne (bloc de conventionnalité).
Ensuite se trouve l’ensemble des normes juridiques ayant valeur législative (bloc de légalité), puis le bloc réglementaire, c’est à dire l’ensemble des textes juridiques émanant du pouvoir exécutif, parmi lesquels les décrets.
En l’espèce, la convention franco-belge en matière médicale urgente, dont il convient de relever qu’elle a été régulièrement ratifiée par le Ministre français (par délégation) et le Ministre belge, fait partie du bloc de conventionnalité et a donc une valeur supérieure au bloc de légalité et au bloc réglementaire.
Elle mentionne en son article 2 qu’elle a pour objectif de ''permettre le fonctionnement d’une aide médicale urgente, rapide, efficace et efficiente à la frontière franco-belge'', et précise que les [2] français peuvent intervenir en Belgique à la demande d’un préposé du système d’appel unifié belge tandis que réciproquement les [2] belges peuvent intervenir en France à la demande d’un SAMU centre 15 français.
En son article 13, cette convention prévoit que ses modalités de mise en œuvre sont définies dans :
— l’annexe 1 qui énumère l’ensemble des établissements de soins de santé autorisés à recevoir les urgences,
— l’annexe 2 (annexe opérationnelle),
— l’annexe 3, qualifiée d’annexe ''spécifique'' pour les ''modalités de régulation financière''.
L’article 14 prévoit que les parties contractantes s’engagent à adopter dans leur pays des réglementations supplémentaires ''en application de la présente convention''.
Il s’en déduit que les annexes à la convention franco-belge en matière d’aide médicale urgente font partie intégrante de celle-ci et revêtent la même valeur dans le bloc conventionnel, même si elles ne sont pas signées par la même autorité.
L’annexe 3 ''modalités financières'', signée le 19 mars 2008 notamment par le directeur de l’agence de l’hospitalisation (devenue [Localité 3]), les Directeurs des CH de [Localité 1], de [Localité 4], de [Localité 5] et de [6] (Belgique) ainsi que par le Directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie, prévoit que '' la compensation financière des interventions des [2] français en Belgique et des [2] belges en France s’effectuera selon les procédures définies par les règlements européens 1408/71 et 574/72 (E125) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union européenne''.
Il est précisé que ''les [2] français factureront les interventions dispensées aux assurés sociaux belges sur la base du tarif à la demi-heure qui leur ont été attribués à la Caisse primaire de leur circonscription avec un formulaire E112F SMUR''.
Ce faisant, la convention franco-belge accompagnée de ses annexes prévoit expressément la facturation par les services d’urgence français de ses interventions à la CPAM, sans que les décrets postérieurs fixant la liste des missions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l’attribution d’une dotation ne la remettent en cause, ces décrets lui étant inférieurs en application de la hiérarchie des normes.
Il convient en conséquence de déclarer l’indu infondé et d’annuler la décision de notification d’indu du 10 septembre 2024.
Sur les demandes annexes
La CPAM de Meurthe et Moselle succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT l’association [1] , hôpital de [Localité 2] MARTIN en son recours,
Y faisant droit,
ANNULE la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de notification d’indu de 421 590€ du 10 septembre 2024,
DÉBOUTE la CPAM de Meurthe et Moselle de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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