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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 21/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim [H], assesseur collège employeur
pas d’assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Février 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2026 par le même magistrat
[O] [L] C/ S.A.S. [1]
21/02190 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHGA
DEMANDEUR
[O] [L]
né le 20 Février 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est Service contentieux général – [Localité 3] [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[O] [L]
Me Marine VARLET ([Localité 4] [Localité 5])
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert par Selexpert le :
EXPOSE DU LITIGE
[X] [L], désormais nommé [O] [L] suite au changement de prénom autorisé par l’officier d’état civil d'[Localité 6] le 19 mai 2025, a été embauché par la société [1] sous contrat de travail à durée déterminée du 17 août 2020 au 31 août 2020 et occupait un poste d’employé commercial au sein d’un supermarché.
Le 29 août 2020, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône un accident survenu au préjudice du salarié le 27 août 2020 à 12h30, décrit de la manière suivante : « le salarié manipulait un transpalette électrique. [Il] déclare qu’il se serait coincé le pied droit entre le transpalette et une palette ».
Le certificat médical initial du 27 août 2020 fait état des lésions suivantes : « Pied droit : fracture métaphysaire proximale du premier métatarsien + Fractures diaphysométaphysaires distales des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens ».
Le 24 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de [O] [L] ont été déclarées guéries le 31 janvier 2021.
A défaut de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête réceptionnée par le greffe le 13 octobre 2021.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 4 février 2026, [O] [L] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale. Il demande enfin la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, il expose que le 27 août 2020, alors qu’il effectuait de la mise en rayon, il a reculé avec le transpalette électrique dans un passage étroit et n’a pas vu une palette qui se trouvait derrière lui ; que son pied s’est alors retrouvé coincé par ladite palette et que le transpalette électrique s’est encastré au niveau de son pied.
Il fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions des articles R.4321-1 et R.4321-4 du code du travail imposant à l’employeur de sécuriser les équipements de travail mis à la disposition des salariés, ainsi que les dispositions des articles L.4141-2 et R.4141-2 du code du travail prévoyant la formation pratique et appropriée des salariés en matière de sécurité, notamment lors de l’embauche.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 12 novembre 2025, la société [1] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 4 février 2026. Le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [1] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
*
S’agissant des mesures d’organisation et des conditions d’utilisation des équipements de travail, l’article R.4323-1 prévoit que l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R.4323-2 du même code, l’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.
S’agissant de l’obligation de formation à la sécurité, l’article R.4141-1 du code du travail prévoit que la formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.
L’article R.4141-2 du même code prévoit que l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Selon l’article R.4141-3 du même code, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, à celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident de sinistre.
Selon l’article R.4141-3-1 du même code, l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte notamment sur les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, les mesures de prévention des risques identifiés dans ce document, le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels et, le cas échéant, sur les dispositions contenues dans le règlement intérieur et les consignes de sécurité en cas d’incendie.
*
En l’espèce, [O] [L] a été victime d’un accident du travail le 27 août 2020 alors qu’il effectuait de la mise en rayon. Plus précisément, en reculant avec le transpalette électrique dans un passage étroit, il n’a pas vu une palette qui se trouvait derrière lui ; son pied s’est alors retrouvé coincé par ladite palette et le transpalette électrique a percuté son pied.
La mise en rayon et l’utilisation à cet effet d’un transpalette électrique fait partie intégrante des missions habituelles confiées à tout employé commercial au sein d’un supermarché et la société [1] ne peut prétendre ignorer les risques de blessures induits par la manipulation d’un transpalette électrique, notamment cas de manipulation dans un environnement étroit tel qu’un rayon de supermarché.
La société [1] ne justifie pas avoir informé [O] [L] de manière appropriée des conditions d’utilisation du transpalette électrique, des instructions ou consignes le concernant ainsi que de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, manquant ainsi aux obligations fixées par l’article R.4323-1 du code du travail précité.
La société [1] ne justifie pas davantage avoir fait bénéficier [O] [L] d’une formation à la sécurité lors de l’embauche intervenue une dizaine de jours avant l’accident, manquant ainsi à son obligation prévue aux articles R.4141-1 et suivants du code du travail, à visée préventive.
Ainsi, la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel [O] [L] était exposé lors de la mise en rayon et l’utilisation des équipements de travail mis à sa disposition à cette fin et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il en résulte que l’accident du travail dont [O] [L] a été victime le 27 août 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la demande de majoration de rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration du capital ou de la rente attribuée en application du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les lésions de [O] [L] ont été déclarées guéries le 31 janvier 2021, en l’absence de séquelles. Cette décision n’a pas été contestée par l’assuré.
Il en résulte qu’aucune indemnité ne lui a été allouée en réparation d’une incapacité permanente partielle, que ce soit sous forme de capital ou de rente.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée à la victime en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable et, compte tenu de la guérison de l’assuré intervenue le 31 janvier 2021, sera limitée aux seuls préjudices temporaires.
Il est précisé que la fixation de la date de guérison relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance à [O] [L] de l’indemnisation qui sera allouée à [O] [L] en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise médicale.
Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [1], employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à [O] [L] une somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [O] [L] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont [O] [L] a été victime le 27 août 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum la rente versée à la victime en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de [O] [L] :
Ordonne une expertise médicale de [O] [L] ;
Désigne pour y procéder le docteur [B] [E] dont le cabinet est [Adresse 4] – [Adresse 5] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de [O] [L] ;
Examiner [O] [L] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par [O] [L] le 27 août 2020 ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant guérison ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant guérison et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la guérison ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la guérison par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de guérison ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la guérison de [O] [L] a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 31 janvier 2021 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de guérison est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance de l’indemnisation des préjudices de l’assuré et des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [1] à payer à [O] [L] la somme de 2 400 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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