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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 15/13309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/13309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 13 Copies exécutoires
— Me Denis LATREMOUILLE
— Me Dominique PONTE
— Me Corinne GASQUEZ
— Me Yolaine BANCAREL
— Me Myriam HOUFANI
— Me Aline ROBERT-MICHELANGELI
— Me Frédéric COPPINGER
— Me Pierre MESTHENEAS
— Me Julie PIQUET
— Me Stéphane LAUNEY
— Me Elise ORTOLLAND
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 15/13309
N° Portalis 352J-W-B67-CGD3H
N° MINUTE :
Assignation des :
3, 4, 7, 10 et 14 Septembre 2015
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) (Article L. 422-1 du code des assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 18],
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0178
DÉFENDEURS
Madame [B] [YC] veuve [PV], demeurant [Adresse 10]
Madame [II] [PV], demeurant [Adresse 10]
Madame [UK] [PV], demeurant [Adresse 10]
Madame [U] [PV], demeurant [Adresse 10]
représentés tous les quatre par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1214
Madame [OD] [OC], demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1292
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10016/1696 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [MN] [EA], demeurant Foyer [24] – [Localité 19],
Madame [D] [EA], ès qualité de civilement responsable de sa fille [EA] [MN], demeurant [Adresse 13],
représentées toutes deux par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC316
Madame [RH] [ZH], demeurant [Adresse 12],
Madame [WA] [ZH], ès-qualités de civilement responsable de sa fille [RH] [ZH], demeurant [Adresse 12],
représentées toutes deux par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN244
La société IMMOBILIERE 3 F, Société Anonyme d’habitation à loyer modéré immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552 141 533, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège,
représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
LA MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION – MAE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [WA] [ZH], mère civilement responsable de sa fille [RH], mineur au moment des faits, demeurant au [Adresse 17]
représenté par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1834
ALLIANZ IARD, Société Anonyme d’assurances dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 542.110.291, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration demeurant en cette qualité audit siège social, recherchée comme assureur responsabilité civile de Madame [D] [EA] du chef de sa fille alors mineure Mademoiselle [MN] [EA],
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155
La SOCIETE IDF ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 727 985, ayant son siège social [Adresse 16],
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1533
La société QUALICONSULT SASU immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le RCS N° 401449855, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133
La société OTIS, société en commandite simple au capital de 6.202.305,00€, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 800, sise [Adresse 22] à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231
La société ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991 967 200 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège,
Décision du 10 Septembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 15/13309 – N° Portalis 352J-W-B67-CGD3H
représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet Ngo Jung & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013
La MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0089
Madame [XL] [XP], demeurant [Adresse 15],
non constituée
Monsieur [BZ] [KM] [XP], ès-qualités de civilement responsable de [XL] [XP], demeurant [Adresse 6],
non constitué
Madame [GZ] [FK] [RF], ès-qualités de civilement responsable de [XL] [XP], demeurant [Adresse 7],
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Lise DUQUET, Vice-Présidente en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F est propriétaire d’un ensemble de trois tours à usage d’habitation situées [Adresse 11] à [Localité 23] (94) construites entre 1971 et 1972, dont les appartements sont donnés à bail.
Des travaux de réhabilitation de l’immeuble ont été décidés au cours de l’année 2002 et ont donné lieu à l’intervention de différentes sociétés : IDF ARCHITECTURE, maître d’œuvre général de l’opération de réhabilitation, ECOMEX, maître d’œuvre des travaux de modernisation des ascenseurs, OTIS chargée des travaux sur les ascenseurs, QUALICONSULT chargée du contrôle technique.
Dans la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005, un incendie est survenu dans le hall de la tour T2. Il a provoqué la mort de 18 personnes, suite à l’inhalation de fumées et de gaz toxiques, et des blessures d’autres occupants de l’immeuble.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 mars 2017 aux termes de l’information contre X sur les faits d’homicide involontaire et blessures involontaires par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par les prescriptions légales en matière de sécurité des bâtiments, ouverte le 6 août 2007, dans laquelle la société IMMOBILIERE 3F a été témoin assisté à partir du 6 juin 2013.
Par arrêt du 16 décembre 2008, la cour d’assises des mineurs du Val-de-Marne a déclaré Madame [MN] [EA] et Madame [XL] [XP], mineures au moment des faits, et Madame [OD] [OC] coupables de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, suivie de la mort de 18 personnes ainsi que de blessures ayant entraîné différentes périodes d’ITT selon les victimes, infractions en lien avec la survenance de l’incendie.
Elle a également déclaré Madame [D] [EA] civilement responsable de sa fille mineure, Madame [MN] [EA], ainsi que Madame [GZ] [RF] et Monsieur [BZ] [XP], civilement responsables de leur fille mineure, Madame [XL] [XP].
La cour d’assises des mineurs du Val-de-Marne statuant sur les intérêts civils a décidé par arrêt du 2 février 2009 de renvoyer l’affaire à l’une de ses sessions ultérieures.
Par jugement du 28 mai 2009, le tribunal pour enfants de Créteil a déclaré Madame [RH] [ZH], mineure, coupable de complicité des mêmes faits et en a déclaré sa mère, Madame [WA] [ZH], civilement responsable.
Aucune de ces deux juridictions n’a rendu de décision sur intérêts civils mais plusieurs victimes ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), afin d’être indemnisées de leur préjudice.
Dans le cadre de l’instruction, deux experts, Messieurs [XC] [H] et [UM] [BU], avaient été désignés séparément et ont rendu chacun un rapport distinct en février 2006.
Le 16 septembre 2010, les deux mêmes experts judiciaires, désignés en référé, ont déposé un rapport commun sur les causes de l’incendie et sa propagation.
Par actes d’huissier de justice des 3, 4, 7, 10 et 14 septembre 2015, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a fait assigner en qualité de subrogé dans les droits des victimes de l’incendie, devant le tribunal de grande instance de Paris, Madame [OD] [OC], Madame [XL] [XP], Madame [MN] [EA] et Madame [RH] [ZH], leurs civilement responsables, leurs assureurs dont la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), et la société IMMOBILIERE 3F, afin de se voir verser la somme de 1 528 185,30 euros en remboursement des indemnités allouées aux victimes.
L’affaire a été distribuée à la 5ème chambre 1ère section du tribunal et a été enregistrée sous le numéro de RG 15/13309.
Par actes d’huissier de justice des 8 et 14 janvier 2016, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner son assureur, la SA ALLIANZ IARD, et les différentes sociétés intervenues dans les travaux sur le bâtiment.
Le 4 mai 2016, le juge de la mise en état a joint les procédures, sous le numéro de RG 15/13309.
Par actes d’huissier de justice du 3 août 2017, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés ALLIANZ IARD, SMA et HDI GLOBAL SE.
Par acte d’huissier de justice du 22 août 2017, la société MACIF a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [D] [EA], mère de [MN] [EA].
Le 22 novembre 2017, le juge de la mise en état a joint les procédures, sous le numéro de RG 15/13309.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état a débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la MACIF et de Madame [D] [EA].
Par ailleurs, par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2018, Madame [B] [YC] veuve [PV] et Mesdames [II], [UK] et [U] [PV] (ci-après les consorts [PV]) ont fait assigner la société IMMOBILIERE 3F devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à les indemniser du préjudice économique et moral causé par le décès de [TZ] [PV] lui-même causé par l’incendie.
L’affaire a été distribuée à la 4ème chambre 1ère section du tribunal et a été enregistrée sous le numéro de RG 18/00434.
Par différents exploits d’huissier de justice signifiés en octobre et novembre 2018, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [XL] [XP], Monsieur [BZ] [KM] [XP], Madame [GZ] [RF], Madame [OD] [OC], Madame [MN] [EA], Madame [D] [EA], la société MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [OT] [EA], de Monsieur [BZ] [XP] et Madame [GZ] [RF], Madame [RH] [ZH], Madame [WA] [ZH], la société MAE en qualité d’assureur de Madame [WA] [ZH], la société IDF ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT, la société OTIS, la société ALLIANZ IARD en qualité de Madame [D] [EA] et de son assureur à elle, la société SMA en qualité d’assureur et la société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état de la 4ème chambre 1ère section a débouté la société IMMOBILIERE 3F de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée par les consorts [PV] le 5 janvier 2018.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état de la 4ème chambre 1ère section a joint les procédures sous le numéro de RG 18/00434.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état de la 4ème chambre 1ère section a rejeté l’exception de litispendance et de connexité soulevée par la société MACIF avec l’affaire RG 15/13309, et a ordonné la redistribution de la procédure à la 5ème chambre 1ère section.
Suivant ordonnance du 9 décembre 2020, le juge de la mise en état de la 5ème chambre 1ère section a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 15/13309 et RG 18/00434.
Le 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur mais a pris acte de l’échec de la médiation, le 5 avril 2023.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la société IMMOBILIERE 3 F à l’encontre des sociétés SMA et HDI GLOBAL SE, et a constaté l’extinction de l’instance et de l’action de la société IMMOBILIERE 3F à l’égard de la SMA SA et HDI GLOBAL SE.
Dans ses dernières conclusions (n°3) notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, le FGTI demande au tribunal, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que le tribunal détermine la part de responsabilité de chacun des auteurs dans la survenue de l’accident, étant souligné que cette part de responsabilité demeurera inopposable aux victimes ;
— condamner in solidum Madame [XL] [XP] et ses parents, Monsieur [BZ] [KM] [XP] et Madame [GZ] [FK] [RF] civilement responsables ainsi que leur assureur la MACIF, Madame [MN] [EA] et sa mère Madame [D] [EA] civilement responsable ainsi que leur assureur la société ALLIANZ IARD, Madame [RH] [ZH] et sa mère Madame [WA] [ZH] civilement responsable ainsi que son assureur la MAE, Madame [OD] [OC] ainsi que la société IMMOBILIERE 3F, propriétaire de l’immeuble et son assureur la société ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 1 598 685,36 euros – sauf à parfaire compte tenu des procédures pendantes devant la CIVI – versée aux victimes avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 2009 en ce qui concerne la MACIF et du 1er juillet 2015 en ce qui concerne la MAE et la société IMMOBILIERE 3F ;
— condamner in solidum les sociétés MACIF et MAE au paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter l’ensemble des défendeurs à toutes prétentions contraires ;
— condamner in solidum Madame [XL] [XP] et ses parents, Monsieur [BZ] [KM] [XP] et Madame [GZ] [FK] [RF] civilement responsables ainsi que leur assureur la MACIF, Madame [MN] [EA] et sa mère Madame [D] [EA] civilement responsable ainsi que leur assureur la société ALLIANZ IARD, Madame [RH] [ZH] et sa mère Madame [WA] [ZH] civilement responsable ainsi que son assureur la MAE, Madame [OD] [OC] ainsi que la société IMMOBILIERE 3F, propriétaire de l’immeuble et son assureur la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, le FGTI expose que toutes ses demandes de remboursement amiables auprès des assureurs des civilement responsables des mineures condamnées sont restées sans effet et que Madame [OD] [OC], majeure au moment des faits, n’était pas assurée. Il ajoute avoir sollicité de la société IMMOBILIERE 3F la communication des coordonnées de son assureur au titre de sa responsabilité civile.
Le FGTI rappelle les conditions légales de son intervention et fait valoir qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne dépend pas de la décision des victimes de se constituer partie civile à l’audience pour la recevabilité de son action subrogatoire, de sorte qu’il peut solliciter le bénéfice de son recours contre les auteurs responsables ou tout débiteur d’indemnités dès lors que le préjudice a été occasionné et indemnisé. Il indique qu’il entend donc diriger sa demande à l’encontre de tous les auteurs responsables et leur assureur, et ce, pour l’ensemble des victimes qu’il a indemnisées.
Sur les responsabilités, le FGTI distingue entre celle des auteurs de l’accident (Mesdames [XL] [XP], [MN] [EA] et [RH] [ZH]) et celle de la société IMMOBILIERE 3F :
S’agissant des auteurs de l’accident, le FGTI se prévaut s’agissant des trois mineures (Mesdames [XL] [XP], [MN] [EA], [RH] [ZH] et [OD] [OC]) des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, et du fait que les parents de Madame [XL] [XP] étaient assurés au moment des faits auprès de la MACIF, la mère de Madame [RH] [ZH] auprès de la MAE, et Madame [MN] [EA], auprès de la société ALLIANZ IARD.
Il indique que dès lors que les contrats d’assurance étaient en vigueur au moment des faits, les garanties des assureurs sont mobilisables pour la totalité des préjudices subis par les victimes, les coauteurs étant tenus solidairement des dommages et intérêts aux termes de l’article 480-1 du code de procédure pénale.
Il rappelle que Madame [OD] [OC] était majeure au moment des faits et se prévaut des dispositions de l’article 1242 du code civil à son égard.
En réponse aux arguments que lui opposent les auteurs de l’accident, le FGTI fait valoir que :
— sur les arguments de Madame [XL] [XP] et de son assureur, la MACIF, il laisse le tribunal trancher sur leur appel en garantie formée contre Mesdames [OD] [OC], [MN] [EA] et [D] [EA] et leur assureur la société ALLIANZ IARD, Mesdames [RH] [ZH] et [WA] [ZH] et leur assureur, la MAE.
Il laisse également le tribunal apprécier les rapports des coobligés entre eux, précisant poursuivre la condamnation in solidum des responsables de l’accident, de leurs assureurs et de la société IMMOBILIERE 3F à lui rembourser les sommes payées aux victimes sur le fondement de l’article 480-1 du code de procédure pénale.
Il soutient que, s’il est d’accord pour considérer que le tribunal a tout loisir pour déterminer la part de responsabilité de chacune des parties, la MACIF part du postulat erroné, de façon arbitraire, que dans tous les cas le montant retenu sera inférieur au montant payé, précisant que le tribunal a en effet tout pouvoir pour apprécier qu’en sa qualité d’intervenant au nom des victimes, il doit être intégralement remboursé des sommes qu’il a été amené à régler.
Il rappelle être légalement subrogé dans les droits des victimes, aucun texte ne lui imposant de solliciter une quittance subrogative pour justifier du paiement des indemnités allouées à ces dernières, de sorte qu’il peut rapporter la preuve du paiement de l’indemnité par tous moyens et notamment en produisant des pièces extraites de sa comptabilité, ainsi que les dispositions de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale qui prévoient qu’il verse les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 du même code dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la CIVI ou de l’homologation du constat d’accord.
Il ajoute qu’il verse aux débats, pour chaque victime, la décision de la CIVI sur le fondement de laquelle il a été amené à régler des sommes, ainsi que tous les certificats de non-appel et/ou de non-pourvoi justifiant de ce que les décisions rendues sont désormais définitives.
— sur les arguments de Madame [RH] [ZH] et de son assureur, la MAE, il relève que la MAE reprend à son compte toute l’argumentation de la MACIF à laquelle elle a répondu, outre un argument supplémentaire tenant au fait que sa garantie se limiterait à la quote-part de l’assurée vis-à-vis de ses coobligés en application de l’article 20 des conditions générales.
Il y oppose que cette stipulation ne s’applique pas aux autres assureurs intervenants au dossier, seule la MAE ayant développé cet argument.
— sur les arguments de Madame [OD] [OC], il répond que contrairement à ses explications, il rapporte la preuve du caractère définitif des décisions versées aux débats et justifie des sommes effectivement réglées aux victimes.
— sur les arguments de Madame [MN] [EA], de la MACIF et de la société ALLIANZ IARD, il précise que la MACIF était l’assureur de Monsieur [EA], père de Madame [MN] [EA], décédé le [Date décès 8] 2008 et qui n’était pas civilement responsable de sa fille au moment des faits au vu de sa résidence habituelle fixée par décision de justice du 12 juillet 2004 chez la mère, et que la société ALLIANZ IARD (anciennement AGF LA LILLOISE qui a reçu la déclaration de sinistre) est l’assureur de Madame [D] [EA], mère de Madame [MN] [EA].
Il s’associe aux demandes de Madame [D] [EA] et de sa fille aux termes desquelles c’est bien la société ALLIANZ IARD qui devra garantir les condamnations prononcées à leur encontre.
S’agissant de la société IMMOBILIERE 3F, le FGTI fait valoir qu’il s’associe à l’argumentaire développé par la MACIF dans ses écritures et rappelle que dans le cadre de son assignation, il a mis en cause la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3F sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
Il se prévaut du fait qu’il apparaît sans conteste à la lecture des deux rapports d’expertise concordants des experts, Messieurs [H] et [BU], désignés dans le cadre de l’instruction, que la propagation de l’incendie et des fumées toxiques ayant causé les morts et les blessures de plusieurs occupants de l’immeuble a été causée par de multiples fautes du propriétaire qui n’a pas respecté un certain nombre de prescriptions.
En réponse aux arguments de la société IMMOBILIERE 3F qui soutient que ses allégations seraient sans fondement dans la mesure où les conclusions techniques de ces deux rapports de 2006 auraient été remises en cause dans le cadre de l’expertise civile menée conjointement par Messieurs [BU] et [H], il indique que la difficulté apparente de ce dossier tient au fait que les deux experts auraient conclu dans des termes apparemment sensiblement opposés et que la défenderesse a donc “beau jeu” de reprendre, d’une façon parcellaire, les seules conclusions de l’expert, Monsieur [H], pour en conclure hâtivement que l’immeuble était conforme aux normes de sécurité incendie qui lui sont applicables et que les prétendues non-conformités évoquées au cours des expertises sont basées sur des réglementations inapplicables à l’immeuble.
Il souligne que les experts sont d’accord sur le fait que l’immeuble présentait un certain nombre de non-conformités qui sont résumées dans le tableau récapitulatif figurant pages 102 à 110 du rapport d’expertise.
Il précise que le rapport conjoint mentionne expressément qu’ils sont en accord sur le fait que plusieurs matériaux de l’ouvrage ont contribué à la violence de l’incendie, après la mise à feu de papiers dans l’une des boîtes aux lettres (le bloc de boîtes aux lettres constitué d’une structure en polystyrène non expansé ; le lambris mural et en plafond du hall d’entrée, moyennement inflammable ; l’habillage provisoire en contre-plaqué de la cabine d’ascenseur, facilement inflammable).
Il conclut que compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3F doit être retenue et souligne que son assureur, la société ALLIANZ IARD, ne dénie pas sa garantie.
Sur le quantum de sa créance, le FGTI fait valoir à titre principal, qu’il verse aux débats pour chaque victime, la décision de la CIVI sur le fondement de laquelle il a été amené à lui régler des sommes, ainsi que tous les certificats de non-appel et de non-pourvoi justifiant de ce que les décisions rendues sont désormais définitives.
A titre infiniment subsidiaire, et “pour mettre un terme à toute discussion sur ce point”, il indique répondre aux parties sur chaque règlement effectué à chaque victime et produire aux débats un tableau récapitulatif reprenant les décisions rendues ainsi que les règlements effectués, et mentionnant les pièces afférentes.
Il ajoute que la CIVI a pris le soin d’analyser les pièces qui lui ont été transmises et de préciser dans chacune de ses décisions, le lien de filiation et/ou affectif des victimes, de sorte que contester la qualité à agir des victimes revient à vouloir se substituer à l’appréciation de cette juridiction, et que les décisions produites aux débats sont définitives mais que devant les contestations infondées des parties adverses sur les sommes qu’il a effectivement payées, il est contraint de reprendre pièce par pièce et dossier par dossier (famille [Z]-[NR] / famille [PV] / Monsieur [JY] [JP] / Madame [RX] [DV] / Madame [YN] [SI] / famille [SX] [NB], veuve [V] / Monsieur [FT] [GG] / famille [UV] / Madame [WC] [A] / Monsieur [K] [FZ] / famille [ND] [PG] /familles [C], [HH] et [X] / Madame [GH] [R] [E] / Madame [SG] [PH], veuve [J] / famille [HO] / Messieurs [R] [R] [E] et [M] [PF] / Madame [BA] [I] / consorts [DC] – [LN] / Monsieur [PU] [G] / Madame [MA] [PH], épouse [ZF] / famille [NT]).
Il précise avoir indemnisé de nouvelles victimes et qu’il actualise sa créance à la somme de 1 598 685,36 euros.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la MACIF et du MAE, le FGTI fait valoir qu’il ressort sans conteste des éléments du dossier qu’il a versé des sommes conséquentes aux victimes entre 2006 et 2012, que les décisions pénales définitives condamnant les responsables sont intervenues les 16 décembre 2008 et 28 mai 2009, que les assurances mobilisables sont la MAE, la MACIF et la société ALLIANZ IARD et qu’il leur a adressé des mises en demeure, en vain.
Le FGTI fait enfin valoir que compte tenu des dernières écritures régularisées par les sociétés IDF ARCHITECTURE, QUALICONSULT, ECOMEX et OTIS, il renonce à formuler une demande subsidiaire de condamnation à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions (n°2) notifiées par la voie électronique le 21 avril 2021, les consorts [PV] demandent au tribunal, au visa de l’article 1355 du code civil, de :
— dire que le rapport rendu par les experts [H] et [BU] constitue un élément nouveau par rapport à ceux dont le FGTI et eux disposaient lorsque les protocoles d’accord les ayant indemnisés ont été signés ;
— dire que le préjudice qu’ils ont subi s’est notamment poursuivi dans le temps ;
— dire que le rapport des deux experts judiciaires met en cause la responsabilité civile de la société IMMOBILIERE 3 F sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
En conséquence,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F à leur verser la somme de 519 300 euros au titre de leur préjudice économique du fait du décès de Monsieur [PV] ;
— condamner la société IMMOBILIERE 3F à leur verser la somme de 20 000 euros en remboursement des frais d’obsèques engagés à la suite du décès de Monsieur [PV] ;
— condamner la société IMMOBILIERE 3F à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société IMMOBILIERE 3F à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [PV] font tout d’abord un rappel des faits avec, notamment, les constatations et les conclusions des deux experts judiciaires désignés pendant l’instruction qui ont retenu un lien de causalité direct entre les non-conformités relevées et la gravité des conséquences de l’incendie avec cette précision que la société IMMOBILIERE 3F semble la première responsable.
Ils ajoutent qu’aux termes de leur rapport d’expertise judiciaire remis en 2010, malgré des divergences sur certains réponses aux questions complémentaires de leur mission et nonobstant le non-lieu ordonné à l’encontre du bailleur social, les deux experts ont retenu des non-conformités qui ont été déterminantes dans la gravité de l’incendie.
Ils précisent également que le protocole d’accord conclu avec la CIVI a été conclu avant que ne soient déposés les deux rapports d’expertise judiciaire, qui ne leur ont jamais été communiqués, et que le FGTI leur a proposé des indemnisations à titre transactionnel ([II] [PV], 5 848 euros ; [UK] [PV], 8 653 euros ; [U] [PV], 11 127 euros et [ZJ] [PV], 6 570 euros) qu’ils n’auraient jamais accepté s’ils avaient pu avoir connaissance des circonstances qui ont été révélées par les experts. Selon eux, ces deux rapports constituent un élément nouveau devant nécessairement permettre à la juridiction de céans “de considérer qu’il aurait à l’évidence amené les consorts [PV] à ne pas accepter les sommes qui leur ont été allouées”.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société IMMOBILIERE 3F, ils se prévalent de ce que les protocoles d’accord avec le FGTI ont été signés antérieurement à la date de dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’ils ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée car il est certain que s’ils avaient pu penser que la responsabilité de cette société était susceptible d’être engagée, ils auraient fait état de la réalité du préjudice qu’ils ont subi, tant sur le plan financier que psychologique ou moral.
Ils expliquent avoir accepté des sommes très peu importantes parce qu’ils savaient que les parents des trois jeunes femmes mineures ayant mis le feu à la boîte aux lettres n’étaient pas en mesure de les indemniser de leur préjudice.
Ils ajoutent que les protocoles d’accord dont la société IMMOBILIERE 3F se prévaut pour soutenir que leurs demandes sont irrecevables, n’ont été conclus qu’entre le FGTI et eux qui, en application de l’article 1355 du code civil n’ont d’autorité que dans leurs rapports et non à l’égard des tiers, dont la société IMMOBILIERE 3F.
Sur le fond, les consorts [PV] soutiennent que la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3F est engagée sur le terrain de l’article 1242 du code civil.
Ils précisent que [TZ] [PV], décédé dans l’incendie, n’était pas locataire mais se trouvait avec sa famille chez des amis qui, eux, étaient locataires.
Ils font valoir qu’il ressort des constatations qui ont été faites par les experts judiciaires que, si l’incendie a été causé en premier lieu par les agissements de jeunes filles, il l’a également été du fait des installations que sont les gaines techniques, les installations de ventilation, la ventilation des parties communes, à savoir les gaines d’extraction d’air, la composition de la cage d’escalier, outre les composants du hall d’entrée de l’immeuble et, enfin, l’habillage des ascenseurs. Selon eux, il est donc manifeste que la propagation de l’incendie et des fumées toxiques, dont il n’est pas contestable qu’elles ont été la cause du décès de [TZ] [PV], a résulté des fautes nombreuses du propriétaire de l’immeuble.
Ils indiquent qu’en sa qualité de bailleur professionnel, la société IMMOBILIERE 3F se devait de veiller strictement au respect des prescriptions de sécurité applicables, le rapport d’expertise précisant que les tentatives de mise à feu, plus ou moins volontaires, sont malheureusement courantes dans les immeubles HLM, et d’être extrêmement vigilante sur la question du respect des règles applicables à la protection des personnes face aux risques d’incendies.
Ils se prévalent à ce titre d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2001 qui a jugé que la responsabilité du détenteur fautif peut être retenue même en cas d’incendie d’origine criminelle.
Sur leurs préjudices, les consorts [PV] soutiennent qu’ils sont d’ordre patrimonial et extra patrimonial.
Ils font état d’un préjudice économique important compte tenu du salaire et de l’âge de [TZ] [PV] lors de son décès, précisant que sa veuve a dû interrompre son activité professionnelle suite au choc subi.
Ils font état au titre de leur préjudice moral, du choc terrible subi dans le cadre de cet incendie du fait des circonstances de sa survenue et décrivent ses conséquences traumatiques sur le plan psychologique.
Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2022, la SA IMMOBILIERE 3F sollicite du tribunal, au visa des articles 107 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 1382 du code civil dans sa version applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 2270-1 (ancien) et 2226 du code civil, 1240, 1241 et 1242 (nouveaux) du code civil, articles 31 et 32 du code de procédure civile, 122 et 123 du code de procédure civile, 480 du code de procédure civile, 706-11 du Code de procédure pénale, L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, L. 124-3 du code des assurances, de :
Sur les demandes du FGTI et des consorts [PV],
— déclarer irrecevable à agir le FGTI en l’absence de démonstration de sa qualité de subrogé dans les droits des victimes ;
— déclarer irrecevables en leurs actions les consorts [PV] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en raison de la prescription de leurs actions depuis le 5 septembre 2015 ;
— la mettre hors de cause dans tous les cas en ce que sa responsabilité ne saurait être consacrée en l’absence de toute démonstration d’une faute lui incombant comme celle de tout lien de causalité, même indirect, entre les conséquences de l’incendie du [Date décès 14] 2005 et les non-conformités prétendues de l’immeuble ;
— débouter le FGTI de sa demande en paiement de la somme de 1 519 185,36 euros ;
— débouter le FGTI de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes irrecevables, et à défaut mal fondées ;
— débouter les consorts [PV] de l’ensemble de leurs demandes en particulier sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— la mettre hors de cause dans tous les cas en ce que sa responsabilité ne saurait être consacrée en l’absence de toute démonstration d’une faute lui incombant comme celle de tout lien de causalité, même indirect, entre les conséquences de l’incendie du [Date décès 14] 2005 et les non-conformités prétendues de l’immeuble ;
— débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes mal fondées et injustifiées envers elle ;
— débouter les consorts [PV] de leurs demandes en paiement faute d’être justifiés ;
— débouter Madame [B] [YC] veuve [PV], Madame [II] [PV], Madame [UK] [PV] et Madame [U] [PV] de l’ensemble de leurs demandes en particulier sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
A titre plus encore subsidiaire,
— déclarer le FGTI recevable en son recours qu’en ses seules qualités de subrogé de Madame [L] [HA] et Monsieur [NA] [NR], et à due concurrence seulement de 52 800 euros ;
— débouter les consorts [PV] de leurs demandes au titre du remboursement des frais funéraires ;
— fixer, à défaut la réparation des consorts [PV] à la somme globale de 230 966,88 euros à verser en deniers ou quittance au FGTI ;
— dans l’hypothèse où par extraordinaire, le tribunal devrait néanmoins décider d’augmenter la réparation des consorts [PV] pour fixer les dommages et intérêts à des montants supérieurs, les fixer les indemnités alors allouées à plus justes mesures, en deniers ou quittance ;
— débouter les consorts [PV] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires envers elle ;
En tout état de cause,
— débouter le FGTI de sa demande tendant à voir fixer les intérêts à compter de sa mise en demeure du 1er juillet 2015 ;
— préciser que les intérêts courront au taux légal à compter du jugement à intervenir, la créance alléguée par le FGTI n’étant pas certaine, liquide et exigible auparavant ;
— fixer à plus juste mesure le montant des frais irrépétibles qui serait accordé le cas échéant au FGTI ;
— fixer à plus juste mesure le montant des frais irrépétibles qui serait accordé le cas échéant aux consorts [PV] ;
— prendre acte que le FGTI ne recherche pas sa condamnation de la société IMMOBILIERE 3F au versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes reconventionnelles et appels en garantie
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés SMA SA et HDI GLOBAL SE, ses assureurs, et de son acceptation par les sociétés SMA SA et HDI GLOBAL SE ;
— prononcer l’extinction de l’instance entre elles ;
— rejeter dans tous les cas les demandes présentées par les sociétés SMA SA et HDI GLOBAL SE envers elle sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ, qui ne conteste pas la mobilisation de ses garanties en cas de condamnation envers elle, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens, et ce y compris à l’égard des sociétés SMA SA et HDI GLOBAL SE ;
— rejeter tout moyen d’irrecevabilité de son action en garantie excipé par les sociétés ECOMEX, IDF ARCHITECTURE, QUALICONSULT ;
En tout état de cause,
— la déclarer recevable à agir envers la société OTIS, laquelle ne soulève plus la prescription de l’appel en garantie à son égard ;
— condamner in solidum la société ALLIANZ, la société IDF ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT, la société ECOMEX et la société OTIS à la relever et garantir indemne, notamment en application de l’article 1134 du code civil, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, frais irrépétibles et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre notamment au bénéfice du FGTI, des consorts [PV] comme plus généralement au profit de toute partie à la procédure ;
— condamner in solidum notamment en application de l’article 1382 du code civil, Mesdemoiselles [ZH], [XP], [OC] et [EA], leurs parents Madame [WA] [ZH], Monsieur [BZ] [XP] et Madame [GZ] [FK] [RF], et Madame [D] [EA] ainsi que leurs assureurs respectifs la MACIF, la MAE ainsi que, notamment en application de l’article 1134 du code civil, la société ALLIANZ, la société IDF ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT, la société ECOMEX et la société OTIS à la garantir indemne de toutes condamnations à survenir à son endroit en principal, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice notamment du FGTI, des consorts [PV] comme plus généralement au profit de toute partie à la procédure ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la société MAE tendant à opposer la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 20 de ses conditions générales et à voir limiter en conséquence sa condamnation à la part virile de responsabilité incombant à son assurée Madame [ZH], soit à 25% ;
— rejeter toutes prétentions, toutes fins et tous moyens plus amples et contraires ;
— condamner in solidum tout succombant, et en particulier le FGTI, les consorts [PV], Mesdemoiselles [ZH], [XP], [OC] et [EA], leurs parents Madame [WA] [ZH], Monsieur [BZ] [XP] et Madame [GZ] [FK] [RF], et Madame [D] [EA] ainsi que leurs assureurs respectifs la MACIF, la MAE, la société ALLIANZ, la société IDF ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT, la société ECOMEX et la société OTIS à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IMMOBILIERE 3F expose tout d’abord les faits, reprenant notamment la motivation de l’ordonnance de non-lieu du 31 mars 2017 et les éléments procéduraux relatifs aux rapports d’expertise judiciaire versés dans la présente instance : les secondes opérations d’expertise sont les seules à s’être déroulées en présence et au contradictoire des défendeurs à la présente instance (pénalement responsables, parents civilement responsables, locateurs d’ouvrage et assureurs), ont donné lieu au dépôt d’un rapport commun le 16 septembre 2010 aux termes duquel leurs conclusions divergent et s’opposent tant entre elles qu’en comparaison avec celles de 2006 et appellent donc, selon elle, de sérieuses réserves. Elle souligne que ce rapport d’expertise judiciaire, bien que déposé aux termes d’une expertise judiciaire ordonnée dans un cadre civil, a été joint intégralement au dossier d’instruction du chef d’homicide et blessures involontaires pour manquement aux prescriptions légales en matière de sécurité des bâtiments ayant abouti à l’ordonnance de non-lieu.
Elle indique aussi que la CIVI, saisie par un certain nombre de victimes, a homologué des protocoles d’accords et a prononcé plusieurs jugements allouant des indemnités.
A titre principal, la société IMMOBILIERE 3F conclut en premier lieu au rejet des demandes du FGTI.
Elle fait valoir qu’en violation de l’article 1315 du code civil, après plus de six ans de procédure, le FGTI n’est toujours pas en mesure de justifier du versement de chacune des indemnités allouées par la CIVI et ne fournit pas non plus la copie des dossiers remis par les victimes ni aucune pièce établissant le bien-fondé des indemnités accordées.
Il s’en évince, selon elle, que le fonds est irrecevable à agir en l’absence de toute preuve de sa subrogation, la production tardive des diverses décisions rendues sur saisine de la CIVI ainsi que les certificats de non-appel ne suffisant pas à établir la recevabilité de son action en recouvrement.
Elle précise que la subrogation du FGTI dans les droits du ou des victimes ne saurait résulter que du paiement effectif par lui des indemnités aux victimes, en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale et de l’article 1346 du code civil (ancien article 1251 alinéa 3 du code civil).
Elle ajoute que :
— le fonds se borne à communiquer des documents internes dénués de toute valeur probante puisque nul n’est admis à se constituer de preuve à lui-même ;
— ces impressions d’écran ne sauraient pas plus être retenues comme des commencements de preuve des règlements opérés puisqu’il n’est fourni aucune preuve extrinsèque complémentaire, s’étonnant de son incapacité à prouver la réalité des règlements comme à fournir des documents extrinsèques à son système informatique ;
— le versement de pièces complémentaires aux débats par le fond au cours du premier semestre 2020 confirme le bien-fondé des objections précédemment formulées et démontre le caractère volontaire de sa carence dans l’administration de la preuve de ses règlements ;
— l’analyse de ces pièces nouvelles illustre le peu de crédit à accorder aux renseignements figurant sur ses impressions d’écrans et synthèse financière provenant de son système informatique au vu des erreurs manifestes qu’elles comportent.
Elle indique à titre infiniment subsidiaire qu’au vu des pièces produites par le FGTI, le tribunal ne saurait déclarer le FGTI recevable en son recours qu’en ses seules qualités de subrogé de Madame [L] [HA] et Monsieur [NA] [NR].
La société IMMOBILIERE 3F soutient qu’à supposer son action recevable, le FGTI ne peut qu’en être débouté faute de preuve de la légitimité et de la justesse des indemnisations accordées.
Elle oppose sur ce point que les décisions rendues par la CIVI, même définitives, n’ont aucune autorité de chose jugée à l’égard des parties en défense, qui n’ont pas participé aux procédures devant cet organisme, ce que la Cour de cassation a déjà jugé, et que la personne dont le fonds recherche la condamnation en paiement, est recevable à lui opposer tous les moyens de défense et exceptions qu’elle aurait pu objecter directement à la victime subrogeante, ce que la Cour de cassation a plusieurs fois rappelé.
Elle note qu’en l’espèce, le fonds ne verse pas aux débats toutes les pièces devant l’être pour toute indemnité annoncée comme payée à chacune des victimes.
La société IMMOBILIERE 3F soutient enfin que le FGTI ne démontre pas que les conditions de sa responsabilité civile sont réunies.
Elle relève tout d’abord que le fonds ne vise aucun article du code civil dans le dispositif de ses conclusions et que le fondement de son action devrait être en réalité double et différencié suivant les victimes dans les droits desquels il se prétend subrogé : à le supposé subrogé dans les droits des locataires, en vertu des règles spécifiques au bail, étant rappelé le fondement spécifique de l’article 1733 du code civil, et à le supposé subrogé dans les droits des autres victimes (personnes présentes dans l’immeuble sans en être locataires car participant notamment à la soirée, victimes par ricochet non-locataires) sur le régime de l’article 1384 alinéa 2, voire alinéa 1 du code civil (nouvel article 1242 alinéa 1 du code civil).
Elle argue ensuite de ce que les conclusions de Messieurs [BU] et [H] ne suffisent pas à établir que les dommages causés aux victimes auraient, fut-ce en partie, un lien de causalité quelconque avec des non-conformités de l’immeuble.
Elle précise ainsi que :
— le rapport d’expertise du 1er septembre 2010 ainsi que l’ensemble de ses annexes, outre l’intégralité du premier dossier d’instruction, ont été versés au dossier de la seconde information ouverte sur les faits d’homicide involontaire et blessure involontaire par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée les prescriptions légales en matière de sécurité des bâtiments ayant abouti à l’ordonnance de non-lieu du 31 mars 2017 ;
— au regard de l’expertise judiciaire civile, elle avait déjà pu valablement conclure à sa mise hors de cause aux termes de ses premières conclusions en réponse ;
— sa mise hors de cause s’avère encore plus incontestable en considération de l’analyse des faits effectués par le juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu, qui a conclu qu’aucun manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ne pouvait être reproché à quiconque et que les dommages causés aux victimes décédées n’avait pas de lien causalité avec des non-conformités.
Elle soutient que le tribunal retiendra, de la même manière, une absence de lien entre les dommages causés aux victimes et l’immeuble puisque :
— la réglementation applicable au bâtiment est bien l’arrêté interministériel du 23 mai 1960 ;
— l’ensemble des matériaux et ascenseurs étaient conformes aux dispositions réglementaires applicables au bâtiment incendié ; la présence de boîte aux lettres en polystyrène non expansé et de lambris de pin vernis sur les murs ou plafonds du hall comme la protection par du bois contreplaqué des cabines d’ascenseur n’étant notamment pas interdits, l’ascenseur étant également conforme aux normes qui lui étaient applicables ;
— les non-conformités susceptibles d’être retenues, quelles qu’elles soient finalement, ne permettent pas, à l’examen, d’expliquer les conséquences dramatiques de l’incendie.
Elle souligne enfin qu’elle est une société anonyme d’HLM dépourvue de toute compétence technique qui s’est adjoint le concours d’hommes de l’art pour la construction de l’ensemble immobilier et, ultérieurement, pour sa rénovation et que son attention n’a pas été attirée de manière claire et non équivoque sur l’existence de ce qui est aujourd’hui qualifié de non-conformités par l’un ou les deux experts, ni a fortiori sur son obligation d’y remédier.
La société IMMOBILIERE 3F conclut en deuxième lieu au rejet des demandes des consorts [PV].
A cet égard, elle soutient que leur action est tout d’abord irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir compte tenu des accords d’indemnisation définitifs intervenus avec le FGTI. Elle explique que leur argumentation sur l’absence d’autorité de chose jugée des accords n’est pas pertinente et n’appelle pas de réponse particulière puisque ce n’est pas le sens de l’objection qu’elle présente. Selon elle, l’action des consorts [PV] est irrecevable tout d’abord dans la mesure où l’indemnisation revendiquée est celle des préjudices subis et déjà constitués dans tous leurs éléments constitutifs ayant conduit à en fixer la réparation à 230 966,88 euros le 7 septembre 2006, aux termes des accords intervenus avec le fonds.
Elle soutient que leur action est ensuite irrecevable pour cause de prescription, exposant que :
— n’habitant pas l’immeuble incendié, ils n’ont pas la qualité de locataire et ne peuvent donc pas fonder leur action sur le régime de la responsabilité contractuelle ;
— la durée de la prescription des actions quasi délictuelles était de dix ans avant la réforme de la prescription en matière civile opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin 2008, en vertu de l’ancien article 2270-1 du code civil ;
— en application du nouvel article 2226 du code civil, entré en vigueur le 18 juin 2008, la durée de l’action des victimes en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ;
— la réforme de la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié le délai de prescription de leur action consécutif au décès de [TZ] [PV] survenu le [Date décès 14] 2005, de sorte que toute action en réparation des préjudices consécutifs au décès de [TZ] [PV] a expiré le [Date décès 14] 2015, le point de départ de la prescription ayant couru à compter du décès dont ils ont été informés immédiatement ;
— la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance des rapports des expertises pénales et civiles est sans incidence pour l’appréciation des délais de prescription ;
— ils ne peuvent se prévaloir d’aucune interruption du délai de prescription dans la mesure où leur première diligence à son égard est l’assignation qu’ils lui ont fait délivrer le 5 janvier 2018, la constitution de partie civile dans le cadre d’une instance pénale ne revêtant de caractère interruptif que dans la mesure où elle s’accompagne d’une demande de réparation du préjudice ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et leur action devant la CIVI en vue de son indemnisation par le FGTI ne pouvant avoir interrompu la prescription à l’égard du/des responsables qui n’étaient pas partie à cette instance au vu de la jurisprudence.
La société IMMOBILIERE 3F soutient qu’à supposer leur action recevable, les consorts [PV] ne démontrent pas sa responsabilité en se bornant à reprendre partiellement des conclusions des rapports d’expertise de Messieurs [BU] et [H] et sont malvenus à alléguer des non-conformités puisque celles-ci sont basées sur des réglementations inapplicables à l’immeuble ainsi qu’il a été pertinemment démontré dans l’ordonnance de non-lieu du 31 mars 2017.
Elle ajoute qu’ils ne versent aux débats aucun élément permettant de procéder à la juste évaluation de leur préjudice et a fortiori de l’existence d’un préjudice non pris en compte aux termes des protocoles d’accord passés avec le FGTI. Elle indique que dans l’hypothèse où le tribunal “se refuserait” à les débouter, il ne pourrait que rejeter leurs demandes au titre du remboursement des frais funéraires et fixer leurs préjudices aux mêmes montants que ceux arrêtés par les conventions, à savoir à la somme globale de 230 966,88 euros, ou à tout le moins déduire celle-ci des sommes requises avec le prononcé d’une condamnation en deniers ou quittance.
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie, la société IMMOBILIERE 3F estime qu’elle serait fondée, en cas de condamnation prononcée à son égard, à être relevée et garantie intégralement de toutes condamnations en principal, frais et accessoires par Mesdemoiselles [ZH], [XP], [OC] et [EA], leurs parents Madame [WA] [ZH], Monsieur [BZ] [XP] et Madame [GZ] [FK] [RF], et Madame [D] [EA], ainsi que leurs assureurs respectifs la MACIF, la MAE et société ALLIANZ IARD.
Elle se prévaut à ce titre du fait que la culpabilité de Mesdames [ZH], [XP], [OC] et [EA] a d’ores et déjà consacrée définitivement par la cour d’assises des mineurs du Val-de-Marne et le tribunal pour enfants de Créteil, celle-ci constituant une faute civile à son égard lui permettant de rechercher leur responsabilité pour le préjudice financier personnel que constituerait sa condamnation à devoir indemniser les victimes de l’incendie.
Elles doivent, selon elle, supporter la responsabilité exclusive, et à défaut principale du sinistre puisque la cause première, sans laquelle il n’y aurait pas eu de dégagement de fumées toxiques, demeure la mise à feu par les auteurs.
Elle précise que la MAE ne justifie pas des conditions d’application de la clause contractuelle de limitation de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle n’établit pas le montant de la prime d’assurance versée par Madame [ZH] ni la formule d’assurance choisie par cette dernière, alors que la clause litigieuse s’applique “sous réserve de la clause des dommages exceptionnels” déterminés à l’article 24 des conditions générales.
La société IMMOBILIERE 3F ajoute qu’elle serait aussi apte à être garantie par la société ALLIANZ IARD, son assureur, qui ne conteste finalement pas la mobilisation de ses garanties pour les faits litigieux, ainsi que par les sociétés IDF ARCHITECTURE, QUALICONSULT, ECOMEX et OTIS.
Elle soutient que les appels en garantie contre ces sociétés sont recevables et n’encourent aucune prescription puisqu’elle a délivré ses assignations en intervention forcée et en garantie dans les cinq ans de la réception tant de l’assignation du FGTI que de celle des consorts [PV] recherchant sa condamnation au titre des conséquences de l’incendie, tandis que les missions respectivement confiés à ces sociétés ont été réalisées moins de vingt ans avant leur assignation.
Selon elle, au demeurant, l’article L. 110-4 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer au regard de la nature des actions diligentées par le FGTI et les consorts [PV], qui sont à l’origine de son recours, et même à considérer que la responsabilité des sociétés OTIS, IDF ARCHITECTURE, ECOMEX et QUALICONSULT était recherchée au titre des travaux et missions qui leur ont été confiés et non de la nature des dommages, objet de l’action principal, le délai de prescription serait alors de dix ans de la réception en application de l’article 1792-4-3 du code civil, réception qui est intervenue bien après l’incendie.
Elle ajoute encore avoir fait assigner en référé, en temps non prescrit, ces sociétés pour les voir participer aux opérations d’expertise, cette action ayant donné lieu notamment à une ordonnance du 8 juillet 2008 interruptive du délai de prescription.
Sur le bien-fondé de ses appels en garantie, elle rappelle son absence de compétences techniques, ce qui a justifié qu’elle s’adjoigne le concours d’hommes de l’art lors de la construction et de la rénovation et la rend légitime à reprocher aux sociétés IDF ARCHITECTURE, ECOMEX, QUALICONSULT et OTIS d’avoir manqué à leurs obligations respectives à son égard, qu’elle détaille.
La société IMMOBILIERE 3F conclut qu’en revanche, aucun des appels en garantie formulés à son encontre ne peut être accueilli comme étant mal fondé et injustifié.
En tout état de cause, la société IMMOBILIERE 3F se désiste à l’égard des sociétés SMA et HDI GLOBAL.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2016, Madame [OD] [OC] demande au tribunal, au visa des articles 1353 (ancien article 1315) du code civil et 706-11 du code de procédure pénale, de :
A titre principal,
— constater que le FGTI ne rapporte pas la preuve du caractère définitif des décisions versées aux débats ;
— constater que le FGTI ne rapporte pas la preuve des sommes effectivement réglées aux victimes ;
Par conséquent,
— débouter le FGTI de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter le FGTI de ses demandes concernant les victimes suivantes : Madame [O] [Z], Monsieur [YE] [Z], Monsieur [NA] [NR], Monsieur [AL] [NR], Madame [Y] [NR], Madame [RG] [NR], Monsieur [WM] [NR], Monsieur [YA] [NR], Monsieur [BM] [NR], Monsieur [AR] [NR], Madame [AY] [NR], Madame [NS] [RZ], Madame [SZ] [NR], Madame [L] [HA], Madame [II] [PV], Madame [B] [YC], Madame [U] [PV], Mademoiselle [UK] [PV], Mademoiselle [EC] [PV], Madame [PT] [DC], Madame [OB] [CX], Madame [JE] [IX], Madame [N] [PV], Monsieur [MC] [PV], Madame [HN] [PV], Madame [SH] [PV], Monsieur [KN] [PV], Madame [YN] [SI], Madame [NB] [ZL] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [LO] et [WE] [ZL], Madame [F], Monsieur [GG], Mademoiselle [JW] [UV], Monsieur [BO] [UV], Madame [AT] [UV], Madame [T] [ND] [PG], Madame [DE] [ND] [PG], Monsieur [MB] [PG], Madame [DN] [ND] [PG], Monsieur [HI] [P], Monsieur [IY] [PG], Madame [OU] [PG], Monsieur [LM] [BF], Madame [TX] [HH], Monsieur [XA] [HH], Monsieur [YS] [HH], Monsieur [IP] [HH], Madame [AE] [HH], Monsieur [FS] [C], Madame [XY] [NC] [C], Madame [S] [JX], Monsieur [UL] [C], Monsieur [ES] [C], Madame [IA] [IO] [C], Madame [GT] [HH], Mademoiselle [KL] [C], Mademoiselle [BH] [R] [UN], Monsieur [R] [UN], Monsieur [M] [PF], Monsieur [FD] [DC], Madame [CI] [DC], Monsieur [LN] [AJ], Monsieur [CK] [LN], Madame [SG] [PH] veuve [J] ;
— fixer les préjudices des victimes suivantes :
• Monsieur [ZJ] [PV] à la somme de 29 570,07 euros
• Monsieur [JY] [JP] : 4 466,14 euros
• Madame [RX] [DV] : 4 471,61 euros
• Monsieur [VM] [UV] : 5 000 euros
• Madame [WC] [A] : 34 560 euros
• Monsieur [K] [FZ] : 14 330 euros
• Madame [XY] [HO] : 15 000 euros
• Monsieur [W] [HO] : 15 000 euros
• Madame [I] : 7 620 euros
• Monsieur [G] : 26 475 euros
En tout état de cause,
— débouter le FGTI de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et des dépens ;
— condamner le FGTI à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FGTI aux entiers dépens.
A titre principal, à l’appui de sa demande de rejet des demandes du FGTI à son encontre, Madame [OD] [OC] fait valoir qu’il ne produit de justificatifs ni du caractère définitif des décisions de la CIVI, ni des sommes réglées aux victimes dans les droits desquelles il se dit subrogé, en violation de l’article 1353 du code civil. A ce titre, elle conteste toute valeur probante suffisante aux synthèses financières communiquées, établies par le fonds lui-même.
A titre subsidiaire, Madame [OD] [OC] soutient que les sommes demandées par le FGTI doivent être minorées, dès lors qu’en vertu d’une jurisprudence constante, dans l’instance sur recours subrogatoire du fonds, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
Or, elle fait état de l’absence de production des requêtes et/ou des pièces produites par la victime, ce qui la met dans l’impossibilité de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées.
Elle reprend un par un le cas de chaque victime concernée par ce défaut de communication, ajoutant pour certaine le fait que les sommes indiquées sur son document de synthèse ne correspondent pas aux sommes allouées par la CIVI.
Elle ne conteste en revanche pas les sommes allouées à Monsieur [ZJ] [PV], Monsieur [JY] [JP], Madame [RX] [DV], Monsieur [VM] [UV], Madame [WC] [A], Monsieur [K] [FZ], Madame [XY] [HO], Monsieur [W] [HO], Madame [I] et Monsieur [G].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2017, Madame [MN] [EA] et Madame [D] [EA] demandent au tribunal de :
— déterminer au regard des rapports d’expertise de Messieurs [UM] [BU] et [XC] [H] la part de responsabilité de toutes les personnes ayant concouru aux dommages en ce également compris la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3F ;
— ordonner un partage de responsabilité à hauteur de l’implication de chacune des parties dans la réalisation du préjudice ;
— dire et juger que Madame [D] [EA] civilement responsable sera garantie par la société ALLIANZ IARD à hauteur de la part de responsabilité retenue à l’encontre de sa fille mineure Mademoiselle [MN] [EA] ;
— dire que Madame [D] [EA] ne peut être recherchée à titre personnel ;
— dire que Mademoiselle [MN] [EA] est garantie de la même façon par la société ALLIANZ IARD ;
— dire et juger qu’elle ne peut être recherchée à titre personnel ;
— dire que la société ALLIANZ IARD devra les relever indemne de toute condamnation ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Elles font valoir qu’à l’époque des faits, Madame [MN] [EA] était mineure et résidait entre le domicile de sa mère et celui de son père et qu’aux termes d’un jugement de divorce rendu par du 12 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Créteil avait ordonné avant dire droit une enquête sociale sur son lieu de résidence, celle-ci devant jusqu’à la prochaine décision et sauf meilleur accord, résider chez sa mère.
Elles précisent que les démarches entreprises auprès des conseils ayant respectivement assurés la défense des intérêts dans le cadre du litige conjugal de Madame [D] [EA] et de Monsieur [OT] [EA] et du greffe du tribunal aux fins d’obtenir une copie du jugement rendu après enquête sociale sont demeurées vaines.
Elles soulignent que le père de Madame [MN] [EA] a adressé une déclaration à son assureur, la MACIF, le 1er septembre 2006 et que sa mère l’a fait “dans les même termes” auprès de son assureur, les AGF (aujourd’hui ALLIANZ IARD), en novembre 2008.
Elles indiquent que les assureurs de Monsieur [OT] [EA] et de Madame [D] [EA] ont été régulièrement tenus informés de l’évolution du dossier et des condamnations prononcées.
Elles exposent que Monsieur [OT] [EA] est décédé des suites de maladie le [Date décès 8] 2008 et qu’il convient d’en “tirer toutes conséquences de droit” à l’encontre de la MACIF.
Il s’évince, selon elles, de tous ces éléments que la société ALLIANZ IARD a vocation à garantir, d’une part, Madame [D] [EA] s’agissant de sa responsabilité personnelle, et d’autre part, Mademoiselle [MN] [EA] mineure au moment des faits, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Elles exposent en dernier lieu qu’auparavant, il conviendra de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties dans le sinistre, et notamment du bailleur social, la société IMMOBILIERE 3F.
Dans ses dernières conclusions (n°5) notifiées par la voie électronique le 25 août 2021, la SA ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [D] [EA] du chef de sa fille mineure [MN] [EA], sollicite du tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du code civil de :
A titre principal,
— déclarer que Mademoiselle [MN] [EA], lors des faits, était domiciliée chez Monsieur [OT] [EA],
— déclarer que Monsieur [OT] [EA] était civilement responsable des agissements de sa fille, Mademoiselle [MN] [EA], lors de la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005,
— déclarer que Madame [D] [EA] n’était pas civilement responsable des agissements de sa fille, Mademoiselle [MN] [EA], lors de la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005,
— déclarer que sa garantie, en qualité d’assureur de Madame [D] [EA], ne peut pas être mobilisée en l’espèce ;
En conséquence,
— débouter toutes les parties de leur demande en garantie dirigée à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur [OT] et Madame [D] [EA] exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fille, Mademoiselle [MN] [EA], lors de la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005 ;
— déclarer que la société ALLIANZ IARD et la société MACIF seront tenues à réparation des dommages causés par Mademoiselle [MN] [EA] chacune pour moitié ;
— débouter toutes les parties en leurs demandes de garantie en ce qu’elles sont formulées à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum Mademoiselle [XL] [XP], représentée par sa mère civilement responsable, Madame [GZ] [RF], Mademoiselle [OD] [OC], Mademoiselle [RH] [ZH], représentée par sa mère civilement responsable, Madame [WA] [ZH] et son assureur, la SA MAE, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourront éventuellement être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes au titre du remboursement des sommes prétendument versées aux victimes formulées à l’encontre de Mademoiselle [MN] [EA], et par suite à son encontre en qualité d’assureur de Madame [D] [EA] ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la société ALLIANZ IARD soutient que sa garantie en qualité d’assureur de Madame [D] [EA] ne peut pas être mobilisée en l’espèce, en l’absence de résidence habituelle de Mademoiselle [MN] [EA] au domicile de sa mère au moment des faits.
Elle expose que depuis la loi du 4 mars 2002 (loi n°2002-305 relative à l’autorité parentale), les parents sont responsables non plus au regard du fait de la garde de l’enfant, mais du fait de l’exercice de l’autorité parentale, ce dont il découle que la présomption de responsabilité ne résulte plus de la réunion des critères de la garde, mais de l’exercice de l’autorité parentale.
Elle fait cependant valoir que le parent exerçant l’autorité parentale ne pourra être tenu responsable que si l’enfant habite chez lui, de sorte qu’en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1242 du code civil, incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale et que la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée.
Or, elle se prévaut de ce qu’il résulte des pièces du dossier que Mademoiselle [MN] [EA] n’acceptant plus de vivre chez sa mère et ayant souhaité vivre chez son père, y avait établi sa résidence habituelle, et rappelle qu’aux termes du jugement rendu le 12 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Créteil, ses parents avaient la faculté de fixer d’un commun accord le lieu de résidence de leur fille.
Elle ajoute que Monsieur [OT] [EA] a déclaré le sinistre auprès de son assurance, la MACIF, estimant que Mademoiselle [MN] [EA] relevait de sa responsabilité civile.
Elle oppose à la MACIF qui tente de se prévaloir de l’absence de décision de justice ayant entériné la résidence principale de Mademoiselle [MN] [EA] chez son père pour en déduire l’absence de résidence habituelle de cette dernière chez Monsieur [OT] [EA], que cette argumentation vise à détourner le sens de la décision du juge aux affaires familiales.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de Madame [D] [EA] devait être retenue, la société ALLIANZ IARD soutient que les deux parents étaient conjointement responsables de leur fille, de sorte qu’ils seraient condamnés à réparer à parts égales les dommages causés du fait de Mademoiselle [MN] [EA] et leurs assureurs respectifs seraient tenues à réparation de ces mêmes dommages chacun pour moitié.
A titre très subsidiaire, la société ALLIANZ IARD indique qu’elle ne conteste pas la responsabilité de Mademoiselle [MN] [EA] mais sollicite alors la garantie in solidum des coauteurs de l’incendie et des civilement responsables, de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des demandes, la société ALLIANZ IARD indique qu’elle s’associe pleinement et fait siennes les argumentations développées par les sociétés IDF ARCHITECTURE et HDI GLOBAL SE, ainsi que par la MACIF relatives à l’absence de preuve du paiement par le FGTI des sommes réclamées.
Elle observe ainsi la carence du fonds dans l’administration de la preuve du paiement des sommes dont il sollicite le remboursement, et dans sa qualité de subrogé dans les droits des victimes prétendument indemnisées, faute de communication de l’ensemble des justificatifs faisant état du paiement effectif des sommes alléguées et de toute copie de chèque ou justificatif de virement bancaire.
Elle souligne que les nouvelles pièces qu’il a communiquées le 16 mars 2020 ne permettent pas d’avantage d’établir avec certitude que ces sommes ont effectivement été perçues par les victimes mais démontrent tout au plus qu’il a débloqué les fonds nécessaires, tandis que de nombreuses erreurs se sont glissées dans l’envoi des chèques.
Elle ajoute que les documents versés aux débats par le fonds ne permettent pas même d’alléguer de versement alloué par les juridictions pour une somme totale 1 528 185,30 euros dont il sollicite pourtant le remboursement et que la synthèse financière produite ne certifie pas l’exécution comptable de ces paiements, et donc le transfert effectif de ces sommes.
Elle fait enfin état de ce qu’un certain nombre de pièces justificatives annoncées dans le bordereau de communication de pièces ne figurent pas dans les pièces jointes transmises le 16 mars 2020, tandis que la production des seules décisions de la CIVI est insuffisante à justifier du motif des sommes alléguées, et de leur imputabilité aux faits objets de la présente procédure.
Elle conclut ainsi au débouté du FGTI de l’ensemble des ses demandes au titre du remboursement des sommes prétendument versées aux victimes formulées à l’encontre de Mademoiselle [MN] [EA], et par suite à son encontre en qualité d’assureur de Madame [D] [EA].
Dans ses dernières conclusions (n°5) notifiées par la voie électronique le 27 août 2021, la SA ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE 3F, sollicite du tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 2 (ancien 1384 alinéa 2), 1346 (ancien 1251) du code civil, ainsi que 706-11 du code de procédure pénale, de :
— prendre acte qu’elle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F, pour les faits résultant du sinistre survenu dans la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005 ;
A titre liminaire,
— rejeter les demandes des sociétés ECOMEX, QUALICONSULT, IDF ARCHITECTURE et OTIS tendant à voir déclarée prescrite l’action en garantie formée par la société IMMOBILIERE 3F ;
A titre principal,
— juger que le FGTI n’établit pas sa qualité de subrogé ;
— juger que les consorts [PV] ne justifient pas de leur qualité ni de leur intérêt à agir à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F ;
Par conséquent,
— juger irrecevable l’action du FGTI à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F ;
— juger irrecevable l’action des consorts [PV] à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F ;
— juger sans objet la demande de garantie formulée par la société IMMOBILIERE à son encontre ;
— en tout état de cause, débouter le FGTI et les consorts [PV] de leurs demandes à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F en l’absence de faute de cette dernière ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mesdemoiselles [ZH], [XP], [OC], [EA], leurs parents (Madame [WA] [ZH], Monsieur [BZ] [XP], Madame [GZ] [RF] et Madame [D] [EA]) ainsi que leurs assureurs respectifs, la MACIF et la MAE, mais également les sociétés IDF ARCHITECTURE, QUALICONSULT, OTIS et ECOMEX et leurs assureurs à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les faits, la société ALLIANZ IARD indique que la société IMMOBILIERE 3F a souhaité entreprendre des travaux de rénovation et réhabilitation d’un de ses immeubles, situé [Adresse 11] à [Localité 23] (94) et qu’à cette fin :
— le 8 novembre 2001, elle s’est rapprochée de la société IDF ARCHITECTURES, afin de lui confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux, celle-ci devant notamment établir un diagnostic des installations existantes afin de définir le programme des travaux ;
— la société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle et a assuré une mission relative à la sécurité des personnes ainsi que relative à la sécurité incendie dans les ERP, et qu’elle a remis son rapport initial à la société IMMOBILIERE 3F le 13 décembre 2002 ;
— ces deux sociétés n’ayant signalé aucune non-conformité, notamment du système de désenfumage, la société IMMOBILIERE 3F a décidé de rénover d’abord les ascenseurs de l’immeuble ;
— la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation des ascenseurs a été confiée à la société ECOMEX, suivant un contrat de maîtrise d’œuvre du 2 décembre 2003 et la réalisation de ces travaux a été confiée à la société OTIS, les travaux ayant été réceptionnés le 14 octobre 2004 ;
— la société IMMOBILIERE 3F a ensuite poursuivi la rénovation des bâtiments avec notamment le ravalement des façades et l’embellissement des halls, avec remplacement des boîtes aux lettres et des lambris revêtant les murs et plafonds.
Elle fait état des expertises judiciaires confiées à Messieurs [H] et [BU] dans le cadre de l’information et de la procédure civile et reprend une partie de leurs conclusions issues du rapport commun déposé le 16 septembre 2010, relevant que les experts judiciaires ne partagent pas le même avis sur la conformité de l’immeuble sinistré et ont des points de vue divergents sur la réglementation incendie applicable au bâtiment, ce qui a abouti à des conclusions contradictoires.
Elle rappelle ensuite la procédure consécutive à l’assignation délivrée par le FGTI à diverses parties dont son assurée en 2015 et celle délivrée par les consorts [PV] en 2018.
A titre liminaire, la société ALLIANZ IARD soutient démontrer que son assurée, la société IMMOBILIERE 3F, n’est pas prescrite en son action à l’encontre des sociétés ECOMEX, QUALICONSULT, OTIS et IDF ARCHITECTURE, dès lors que le délai de prescription n’avait
tout simplement pas commencé à courir lorsque la société IMMOBILIERE 3F les a appelées en garantie puisqu’elle a été assignée au fond par le FGTI uniquement le 3 septembre 2015.
Selon elle, en effet, il est de jurisprudence constante qu’en matière d’action en garantie, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le demandeur en garantie a été appelé dans le cadre de l’instance principale.
Elle ajoute qu’il ne serait pas concevable que le délai de prescription ait commencé à courir avant même que la société IMMOBILIERE 3F ait été mise en cause puisque la prescription ne peut commencer à courir contre celui qui ne peut agir.
Elle indique que dans ces conditions, le point de départ de l’action en garantie de la société IMMOBILIERE 3F se situait au jour où elle a été assignée au fond par le FGTI, soit le 3 septembre 2015, tandis qu’elle a appelé en garantie les sociétés ECOMEX, QUALICONSULT, IDF ARCHITECTURE et OTIS le 14 janvier 2016, soit moins de 5 ans après avoir été assignée par le FGTI.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas la mobilisation de sa garantie dans l’intérêt de la société IMMOBILIERE 3F, expliquant que cette dernière a souscrit auprès d’elle une police d’assurance, avec une date de prise d’effet au 1er janvier 1994, qui visait notamment à la garantir des dommages subis sur les bâtiments dont elle est propriétaire, tout comme des conséquences pécuniaires pour le cas où sa responsabilité serait encourue en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un sinistre, ayant pour origine son propre fait ou du fait des biens immobiliers assurés.
Elle précise que cette police a été renouvelée au 1er juillet 2005 jusqu’au 1er mai 2011.
A titre principal, la société ALLIANZ IARD soutient que cette garantie est néanmoins sans objet dès lors que l’action du FGTI à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F est irrecevable, en raison de son absence de qualité à agir faute de justifier de sa subrogation dans les droits et actions des victimes et de leurs ayants droit.
Elle se prévaut de ce que le FGTI ne peut pas fonder son action sur l’article 706-11 du code de procédure pénale dont il résulte que le recours du fonds ne peut être exercé qu’à l’encontre des “responsables du dommage causé par l’infraction”, c’est-à-dire des auteurs de l’infraction, ce qui n’est pas le cas de la société IMMOBILIERE 3F.
Il s’en évince, selon elle, que le fonds ne peut exercer son recours que sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article 1346 (ancien 1251) du code civil, ce qui lui impose de prouver le paiement d’une dette à hauteur de ce qu’il réclame.
Or, elle soutient qu’il ne communique pas la moindre preuve du paiement d’indemnités aux victimes et à leurs ayants droit, les attestations de paiement et synthèses financières communiquées par le FGTI n’ayant aucune force probante, dès lors qu’il s’agit uniquement d’extraits de son logiciel de gestion et qu’ils font apparaître une somme totale inférieure à celle réclamée.
Elle ajoute qu’il existe des contradictions entre les montants des indemnités arrêtés par les décisions de la CIVI et les montants que le FGTI aurait payés, que la société IMMOBILIERE 3F n’était pas partie aux accords signés entre le fonds et les victimes et leurs ayants droit, et que les décisions de la CIVI ne sont pas définitives.
La société ALLIANZ IARD soutient que, de la même manière, l’action des consorts [PV] à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F est irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et pour cause de prescription, ce qui rend sans objet la demande de garantie de la société IMMOBILIERE 3F à son encontre.
Sur le premier point, elle fait plus précisément valoir que :
— aucune des pièces communiquées par les consorts [PV] ne permet de justifier de leur lien avec [TZ] [PV], décédé dans l’incident litigieux, ni même de leur identité ;
— les consorts [PV] ont déjà été indemnisés par le FGTI, à hauteur de 262 620 euros au vu des protocoles que Madame [B] [PV] a signés, en son nom et au nom de ses trois filles, mineures au moment de la signature, de sorte que le fonds a seul vocation à recouvrer ces sommes, en qualité de subrogé dans leurs droits, et alors que contrairement à ce qu’ils soutiennent, le dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Messieurs [H] et [BU] ne peut être constitutif d’un élément nouveau, postérieur à la signature des transactions, en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’évaluation de leurs préjudices.
Sur la prescription, elle fait valoir qu’avant même la réforme de la prescription résultant de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription d’une action en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivait par un délai de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, ce délai, désormais rappelé à l’article 2226 du code civil, étant donc applicable aux demandes indemnisation d’un préjudice corporel.
Or, selon elle, le point de départ du délai de prescription de l’action des consorts [PV] pour engager une action à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F était le jour de l’incendie, soit le [Date décès 14] 2005, de sorte qu’ils disposaient d’un délai de 10 ans, expirant le [Date décès 14] 2015, pour agir à son encontre, tandis qu’ils ont fait assigner la société bailleresse le 5 janvier 2018.
A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD soutient que les demandes du FGTI et des consorts [PV] à l’encontre de son assurée ne sont pas fondées dans la mesure où ils engagent la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3F sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 2 du code civil (nouvel article 1242 alinéa 2) qui impose qu’ils démontrent une faute de cette dernière et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fait en effet, d’une part, valoir que l’ouvrage était conforme à la réglementation applicable au jour de la délivrance du permis de construire : après un rappel de la divergence d’avis des deux experts judiciaires sur la réglementation applicable à l’immeuble sinistré, elle se prévaut de ce que le tribunal ne pourra que retenir l’avis de Monsieur [H] car la conformité d’un ouvrage s’apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de délivrance du permis de construire aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Elle précise que si Monsieur [H] a relevé l’existence de trois non-conformités au décret applicable du 23 mai 1960, il a néanmoins retenu que celles-ci n’avaient eu aucune incidence dans l’aggravation de l’incendie.
Elle ajoute que cet expert a indiqué que l’installation d’ascenseur était conforme à la réglementation, “en particulier en ce qui concerne sa ventilation”.
Elle fait, d’autre part, valoir que, même si le tribunal devait retenir la thèse de Monsieur [BU] et considérer que l’immeuble aurait présenté des non-conformités, il n’existe pas de faute de la société IMMOBILIERE 3F en lien avec l’incendie dans la mesure où les non-conformités relevées par Monsieur [BU] sans faire analyser les matériaux, ce qui rend ses conclusions purement hypothétiques, sont critiquées par Monsieur [H] et où les conditions météorologiques et le fait que la porte de l’ascenseur soit restée ouverte ne peuvent être reprochés à la société bailleresse.
Elle fait enfin valoir que le montant de la créance de la victime à l’égard du FGTI fixé par la CIVI n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction, qui n’est pas partie à la procédure devant cette juridiction, de sorte que la décision de la CIVI déterminant cette créance d’indemnisation à l’encontre du fonds n’a pas autorité de la chose jugée s’agissant du calcul de la créance que le ce dernier, subrogé dans les droits de la victime, a contre l’auteur des faits.
Or, elle indique à nouveau que les pièces communiquées par le FGTI ne sont pas suffisantes pour étayer et fonder son recours.
La société ALLIANZ IARD soutient enfin que si le tribunal devait retenir un quelconque manquement de la société IMMOBILIERE 3F à l’origine de l’incendie, elle ne pourrait alors qu’être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge par les auteurs de l’incendie et leurs assureurs, et les sociétés qui sont intervenues sur le chantier de rénovation de l’immeuble.
S’agissant de la responsabilité et de la garantie des auteurs de l’incendie, elle fait valoir que la cause première, sans laquelle il n’y aurait pas eu de dégagement de fumées toxiques, demeure la mise à feu par les auteurs, ces dernières ayant été reconnues coupables des dommages subis par les victimes et/ou leurs ayants droit par l’arrêt de la cour d’assises des mineurs du Val-de-Marne du 16 décembre 2008 concernant Mesdemoiselles [XP], [OC] et [EA] et par jugement du tribunal pour enfants de Créteil du 28 mai 2009 concernant Mademoiselle [ZH].
S’agissant de la responsabilité et de la garantie des prestataires intervenus sur le chantier, elle rappelle que la société IMMOBILIERE 3F est une société HLM, dépourvue de toute compétence technique, qui s’est adjoint le concours d’hommes de l’art et de sociétés spécialisées pour les travaux de rénovation de ses bâtiments. Elle fait valoir que :
— la société IDF ARCHITECTURE, intervenue en qualité de maître d’œuvre de l’immeuble, au vu du contrat de maîtrise d’œuvre du 5 décembre 2001 et du diagnostic technique du 15 janvier 2002, aurait dû informer la société IMMOBILIERE 3F de l’applicabilité de l’arrêté interministériel du 10 septembre 1971 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie si la thèse de Monsieur [BU] est retenue, soulignant qu’elle était tenue d’une obligation de conseil sur l’existant et qu’elle aurait dû l’alerter de quatre séries de non-conformités qu’elle détaille ;
— la société QUALICONSULT, intervenue au stade de l’étude du projet de réhabilitation pour le marché de travaux de 2005 et au stade des travaux en tant que contrôleur technique, au vu du contrat cadre signé le 10 janvier 1998 et des missions qui lui étaient confiées, aurait dû attirer l’attention de la société IMMOBILIERE 3F sur l’absence d’efficacité des grilles de désenfumage relevée par les experts judiciaires ;
— la société OTIS n’a pas rempli ses obligations puisque les experts judiciaires ont conclu que les ascenseurs “ont joué un rôle majeur quant au nombre de victimes” alors qu’elle les avait remplacés en 2004, soit un an avant l’incendie, et qu’aux termes de l’article 5 du contrat d’entretien qu’elle a signé en 1990, elle s’est engagée à prévenir le client des travaux nécessaires pour rendre conformes les installations qu’il a prises en charge en cas de modification ou de prescriptions complémentaires aux normes et règlements en vigueur, et intervenant en cours de durée du contrat ;
— la société ECOMEX qui avait la qualité de maître d’œuvre des travaux de modernisation des ascenseurs, était débitrice d’une obligation d’information et de conseil envers la société IMMOBILIERE 3F sur les éventuels défauts de conformité des ascenseurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2022, Mademoiselle [RH] [ZH] et Madame [WA] [ZH] demandent au tribunal de :
— dire et juger que Madame [WA] [ZH], civilement responsable, est garantie par la MAE ;
— donner acte à Madame [WA] [ZH] de ce qu’elle s’associe, en l’état, à l’argumentaire développé par la MAE.
Elles rappellent que Madame [WA] [ZH] avait régulièrement souscrit une assurance scolaire auprès de la MAE, la garantissant des conséquences pécuniaires des faits dommageables dont sa fille serait responsable.
Elles font principalement valoir qu’aux termes de ses conclusions, la société MAE confirme que l’assurance scolaire a été souscrite antérieurement au sinistre de sorte que sa garantie est mobilisable.
Elles indiquent s’associer à l’argumentaire de l’assureur qui soutient que sa garantie se limite à la quote-part de l’assurée vis à vis de ses coobligées en application du contrat, que les sociétés IMMOBLIERE 3F et OTIS doivent être condamnées solidairement à le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre compte tenu des conclusions des expertises judiciaires et que le FGTI ne peut être subrogé que dans la limite du montant des réparations mises à la charge des auteurs, faisant état de ce que le fonds ne justifie ni du caractère définitif des décisions sur lesquelles il se fonde ni des montants réglés entre les mains des victimes.
Dans ses dernières conclusions (n°3) notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022, la SASU QUALICONSULT sollicite du tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1382 et 1384 anciens, 2262 ancien et 2224 nouveau du code civil, 122 du code de procédure civile, L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par la société IMMOBILIERE 3 F et le FGTI, de même que toute demande formée par toute autre partie à l’instance à son encontre ;
Sur le fond,
— donner acte au FGTI de sa renonciation à solliciter une quelconque condamnation à son encontre ;
— en toute hypothèse, débouter le FGTI de ses demandes dirigées à son encontre ;
— par conséquent, débouter la société IMMOBILIERE 3 F de son recours à son encontre de la société QUALICONSULT, faute d’objet :
— en tout état de cause, débouter la société IMMOBILIERE 3, le FGTI, la société OTIS et tout autre appelant en garantie, de leurs demandes de condamnations dirigées à son encontre, faute de démonstration d’un manquement du contrôleur technique à ses missions strictement encadrées et à l’origine des dommages ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Madame [XL] [XP], Monsieur [KM] [XP] et Madame [GZ] [RF], tous deux civilement responsables de leur fille [XL] [XP], la MACIF IDF, en sa qualité d’assureur de Madame [GZ] [RF] et de Monsieur [KM] [XP], Madame [OD] [OC], Madame [MN] [EA], Monsieur [OT] [EA] et Madame [D] [EA], en sa qualité de civilement responsable de sa fille [MN] [EA], la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [D] [EA], la MACIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [OT] [EA], Madame [RH] [ZH], Madame [WA] [ZH], en sa qualité de civilement responsable de sa fille [RH] [ZH], la MAE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [WA] [ZH], la société ECOMEX, la société IDF ARCHITECTURE, la société OTIS, la société IMMOBILIERE 3F in solidum avec ses assureurs ALLIANZ IARD, HDI GLOBAL SE et SMA SA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
— condamner la société IMMOBILIERE 3F ou tout succombant à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Stéphane Launey avocat associé de la SCP
RAFFIN & Associés, avocats au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société QUALICONSULT expose principalement aux termes d’un rappel des faits et de la procédure que les experts judiciaires, Messieurs [H] et [BU], ont déposé leur rapport commun le 16 septembre 2010, dans lequel ils ont écarté tout lien de causalité entre les travaux de rénovation réalisés avant l’incendie pour lesquels elle était intervenue en qualité de contrôleur technique et l’ampleur des conséquences dommageables de l’incendie du [Date décès 14] 2005, et ont retenu que les travaux démarrés en 2002 sur les ascenseurs étaient parfaitement conformes aux normes applicables.
La société QUALICONSULT soutient en premier lieu que les demandes du FGTI et de la société IMMOBILIERE 3F sont irrecevables car prescrites.
S’agissant des demandes de la société IMMOBILIERE 3F, elle fait plus précisément valoir qu’en vertu de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions, du nouvel article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, les actions pour lesquelles il restait plus de 5 ans à courir à la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (19 juin 2008) ont été prescrites le 19 juin 2013, sauf suspension (articles 2230, 2233 à 2239 du code civil) ou interruption (articles 2231, 2240 à 2246 du code civil).
Elle argue de ce qu’au cas présent :
— la société IMMOBILIERE 3F exerce à son encontre une action sur un fondement contractuel et que le point de départ de la prescription est le jour de la survenance de l’incendie le [Date décès 14] 2005 ;
— contrairement à ce qu’indique la société IMMOBILIERE 3F, le délai d’action n’est pas le délai de 10 ans à compter de la réception mais l’action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription trentenaire avant l’entrée en vigueur de la loi portant réforme des prescriptions le 19 juin 2008, date à compter de laquelle, l’action a été soumise à un nouveau délai de 5 ans expirant le 19 juin 2013 sauf suspension ou interruption ;
— l’assignation en référé que lui a fait délivrer la société IMMOBILIERE 3 F le 27 mai 2008 a interrompu le délai de 30 ans et un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2008, délai qui a expiré au plus tard le 8 juillet 2013 ;
— le délai de 5 ans n’a pas été suspendu, notamment par le cours de l’expertise judiciaire, puisque l’assignation en référé aux fins de sa mise en cause dans le cadre de la mesure expertale a été
délivrée le 27 mai 2008, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; le nouvel article 2239 du code civil prévoyant qu’une mesure d’instruction est une cause de suspension de la prescription n’était pas applicable en application des dispositions transitoires de l’article 26 de la loi, comme l’a retenu la Cour de cassation ; en tout état de cause, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 septembre 2010 tandis que l’assignation au fond de la société IMMOBILIERE 3 F lui a été délivrée le 14 janvier 2016, soit plus de 5 ans plus tard ;
— le délai de 5 ans n’a pas été interrompu par l’une des causes d’interruption de prescription prévues par l’article 2241 du code civil, les deux seuls actes interruptifs de prescription ayant été l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2008 et l’assignation au fond délivrée le 14 janvier 2016 ;
— elle n’a pas été assignée par une autre partie à la procédure, de sorte que toute demande dirigée à son encontre par toute autre partie est, pour les mêmes raisons, irrecevable comme étant prescrite ;
— il n’y a pas lieu de débattre de l’applicabilité de l’article L. 110-4 du code de commerce comme le fait la société IMMOBILIERE 3F car si la prescription de l’action en responsabilité contractuelle est de 5 ans entre commerçants en application de ce texte, elle l’est également entre non-commerçants en application de l’article 2224 du code civil ;
— la société IMMOBILIERE 3F et elle étaient engagées dans le cadre d’une relation contractuelle, de sorte que l’action de l’une à l’encontre de l’autre ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle, les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil étant d’ailleurs celles visées par la société IMMOBILIERE 3F dans son assignation au fond, la Cour de cassation rappelant selon elle à cet égard avec constance que le cocontractant ne dispose d’aucune option entre les deux régimes de responsabilité ;
— si la société IMMOBILIERE 3F était subrogée dans les droits et actions du FGTI, cette dernière ne pourrait en tout état de cause pas prétendre que le délai de 10 ans attaché à l’action en responsabilité délictuelle du fonds a été valablement suspendu ou interrompu puisqu’il n’a jamais agi à son encontre.
S’agissant des demandes du FGTI, elle fait plus précisément valoir que ce dernier ne lui a pas fait délivrer d’acte interruptif de prescription et ce n’est qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020 qu’il a formé une demande de condamnation à son encontre.
Or, elle relève, d’une part, que cette demande ne figurant qu’aux motifs de ses écritures, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur celle-ci, et d’autre part et en tout état de cause, que cette demande a été formée plus de 15 années après la survenance du sinistre incendie.
Elle indique enfin que par des conclusions postérieures, le FGTI abandonne toute demande de condamnation à garantie à son encontre.
La société QUALICONSULT soutient en deuxième lieu qu’en tout état de cause, les demandes dirigées à son encontre sont infondées, de sorte que les appels en garantie exercés contre elle doivent être rejetés.
Elle observe à titre liminaire que :
— le FGTI a seul qualité à agir en réparation des dommages qu’il justifie avoir indemnisés mais ne forme plus aucune demande de condamnation à garantie à son encontre, de sorte qu’aucune demande d’indemnisation ne saurait être formée contre elle par les requérants principaux, cette demande éventuelle étant tardive ;
— dans l’hypothèse où les fins de non-recevoir soulevées par la société IMMOBILIERE 3F contre le FGTI et les consorts [PV] seraient accueillies, la demande de garantie formée subsidiairement par cette dernière à son encontre serait sans objet ;
— la société IMMOBILIERE 3 F agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son encontre, lequel nécessite de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de sa part dans l’accomplissement de sa mission de contrôle technique et d’un lien de causalité entre celle-ci et les dommages dont il est demandé réparation, mais la société IMMOBILIERE 3F échoue dans l’administration de cette double preuve ;
— il est constant et non contesté par l’ensemble des parties que la cause de l’incendie du [Date décès 14] 2005 est la mise à feu volontaire et criminelle d’une boîte aux lettres par Mesdemoiselles [XP], [OC], [EA] et [ZH] ;
— il demeurait à déterminer si l’immeuble était affecté de non-conformités réglementaires ayant pu avoir aggravé les conséquences dommageables de ce sinistre, tant sur un plan humain que matériel, en raison de la toxicité des matériaux ayant constitué le combustible du feu ou encore, de dispositions constructives ayant potentiellement accéléré la propagation des fumées et gaz toxiques ;
— l’expertise diligentée par Messieurs [BU] et [H] la met totalement hors de cause sur les travaux d’origine/existants, pour lesquels sa responsabilité ne peut pas être recherchée ni en qualité de constructeur, ni en qualité de diagnostiqueur, comme sur les travaux démarrés en 2002 auxquels elle a participé en qualité de contrôleur technique.
Elle précise au titre des travaux “d’origine/existants” que :
— l’appel en garantie exercé contre elle est sans objet en l’absence de faute de la société IMMOBILIERE 3F, soulignant que les conclusions contradictoires des deux experts dont les avis sont d’une valeur strictement équivalente compte tenu de leurs compétences respectives, ne permettent pas au tribunal de juger si le bâtiment était ou non affecté de non-conformités en lien avec l’aggravation des conséquences dommageables de l’incendie, ce qui implique que le FGTI ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société IMMOBILIERE 3 F susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ;
— en toute hypothèse, elle n’a pas commis de faute car les non-conformités listées par Monsieur [BU] concernent uniquement les travaux d’origine réalisés dans les années 70 auxquels elle n’a pas participé et car elle n’a pas exécuté de mission de diagnostic contrairement à ce que prétend abusivement la société IMMOBILIERE 3F qui dispose par ailleurs selon elle de toutes les ressources pour connaître les non-conformités réglementaires éventuelles des bâtiments composant son immense parc immobilier.
Elle précise au titre des travaux neufs auxquels elle a participé en qualité de contrôleur technique qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux réalisés à l’époque de l’incendie et l’aggravation des conséquences dommageables du sinistre, soulignant qu’à l’époque du sinistre, l’opération de réhabilitation envisagée en 2002 n’avait pas encore été exécutée pour des raisons purement budgétaires, ni même entamée, à l’exception des travaux concernant les ascenseurs, et que l’expertise judiciaire a établi l’absence de faute de sa part dans l’exécution de sa mission de contrôle technique, soulignant que c’est également en ce sens que conclut la société IMMOBILIERE 3F dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er juillet 2022 qui conteste toute non-conformité du bâtiment.
Elle indique “en synthèse” qu’il s’évince de l’analyse des pièces versées aux débats et de l’expertise judiciaire de Messieurs [BU] et [H] que :
— la cause de l’incendie est criminelle ;
— l’expertise judiciaire de Messieurs [BU] et [H] n’a pas établi avec certitude, compte tenu de leurs opinions totalement divergentes, que l’immeuble présentait à l’époque du sinistre des non-conformités à la réglementation applicable en matière de sécurité incendie qui soient à l’origine de l’aggravation des conséquences dommageables du sinistre ;
— les non-conformités d’origine de l’immeuble construit dans les années 70 listées par l’un des deux experts uniquement (Monsieur [BU]) ne lui sont pas imputables, n’ayant pas participé à la construction de l’immeuble ni réalisé de diagnostic de l’existant lors de l’opération de rénovation démarrée en 2002 ;
— les experts ont constaté qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés sur les ascenseurs auxquels elle a participé en qualité de contrôleur technique et l’aggravation des conséquences dommageables de l’incendie du [Date décès 14] 2005 ;
— les travaux réalisés en 2002 sur les ascenseurs étaient, en toute hypothèse, conformes à la réglementation ;
— aucun argument ne vient utilement contredire sa position, confirmée par l’instruction et les experts judiciaires ;
— le FGTI a lui-même renoncé à ses demandes à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, la société QUALICONSULT soutient qu’elle est recevable et fondée à demander à être relevée et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement sur le fondement des articles 1384 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, par les condamnées pénalement, leurs civilement responsables respectifs et leurs assureurs de responsabilité civile respectifs, ainsi que sur le fondement des articles 1382 anciens et suivants du code civil (aujourd’hui 1240 du code civil), ainsi que par les sociétés ECOMEX, IDF ARCHITECTURE, OTIS et IMMOBILIERE 3F in solidum avec ses assureurs ALLIANZ IARD, HDI GLOBAL SE et SMA SA.
Dans ses dernières conclusions (n°3) notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022, la SARL IDF ARCHITECTURE sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-31, 1240, 1200, 2224, 2226, 2229, 2241 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause, R. 111-13 et R 129-14 du code de la construction et de l’habitation, 706-3, 706-11, 706-14 du code de procédure pénale, ainsi que 31, 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées par le FGTI
— juger que le FGTI ne rapporte pas la preuve de la subrogation dans les droits des victimes à hauteur de la somme de 1 598 685, 36 euros ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes du FGTI à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F fondées sur des versements et par conséquent l’appel en garantie de cette dernière à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées par la société IMMOBILIERE 3F
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées par la société IMMOBILIERE 3F à son encontre pour acquisition de la prescription quinquennale ;
— rejeter les demandes de condamnation formulées par la société IMMOBILIERE 3F à son encontre en principal, frais et accessoires ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées par les consorts [PV]
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation des requérantes à l’égard de la société IMMOBILIERE 3 F pour :
* défaut de qualité et d’intérêt à agir en l’absence de démonstration d’un lien familial avec [TZ] [PV] et pour avoir d’ores et déjà été indemnisés par le FGTI au titre des préjudices, objets de la présente procédure, pour un montant de 230 966, 88 euros ;
* acquisition de la prescription décennale ;
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [PV] à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F et par conséquent l’appel en garantie de cette dernière à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre en principal, frais et accessoires.
Subsidiairement,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— rejeter toute demande dirigée à son encontre en principal, frais et accessoires.
Très subsidiairement,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F et ses assureurs (SMA, ALLIANZ et HDI) au titre de la propagation de l’incendie pour non-respect par la société IMMOBILIERE 3F de ses obligations en sa qualité de bailleresse ;
— condamner la société OTIS, la société ECOMEX, la société QUALICONSULT, Mademoiselle [XL] [XP], ses parents, Monsieur [KM] [XP] et Madame [FK] [RF] civilement responsables de leur fille mineure au moment des faits, et l’assureur de ses parents, la MACIF, Mademoiselle [MN] [EA], sa mère, Madame [D] [EA] civilement responsable de sa fille, la MACIF assureur responsabilité civile de Monsieur [EA], son père, aujourd’hui décédé, et la société ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile de Madame [D] [EA], Madame [OD] [OC], Madame [RH] [ZH], sa mère Madame [WA] [ZH], et l’assureur de cette dernière, la MAE, à la relever et garantir à hauteur des sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et accessoires ;
Encore plus subsidiairement,
— écarter les demandes formées par le FGTI qui ne sont pas justifiées dans leur principe et/ou dans leur montant ;
— écarter les demandes formées par les consorts [PV] qui ne sont pas justifiées ;
A tout le moins,
— déduire du montant des condamnations celui des indemnités versées par le FGTI à hauteur de 230 966, 88 euros ;
— réduire de 15% leur préjudice patrimonial ;
— rejeter le poste de 20 000 euros au titre des frais d’obsèques ;
— rejeter l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— rejeter l’exécution provisoire ;
— rejeter toute demande formée par toute partie à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à lui payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie Piquet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société IDF ARCHITECTURE expose que le FGTI considère que le propriétaire de l’immeuble (IMMOBILIERE 3F) dans lequel l’incendie avait pris naissance, serait responsable de sa propagation, tandis que les consorts [PV] estiment que la société IMMOBILIERE 3F serait responsable de sa survenance en raison des non-conformités qui l’affectaient au moment du sinistre, et qui constitueraient, selon elles, “des facteurs causals et directs de l’incendie”.
Elle précise que ni le FGTI, ni la famille [PV] n’ont participé aux opérations d’expertise confiées à Messieurs [H] et [BU], qui mettent en évidence selon elle que l’immeuble dans lequel est né l’incendie était conforme à la réglementation applicable au jour du permis de construire et que lorsque l’incendie est survenu dans la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005, les travaux de réhabilitation n’avaient pas encore débuté.
Il s’en évince, selon elle, que les travaux de réhabilitation n’ont pas participé à la survenance et la propagation de l’incendie qui a pour seule origine le fait que Mesdames [OC], [EA], [XP] et [ZH] aient mis le feu à une boîte aux lettres de la tour B de l’ensemble immobilier appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.
Elle détaille l’opération de construction initiale et les travaux de réhabilitation, indiquant qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, la société IMMOBILIERE 3F lui a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète comportant avant la définition du programme des travaux, la réalisation d’un diagnostic, suivant un contrat du 5 décembre 2001, et soulignant qu’au jour où l’incendie est survenu, les travaux n’étaient pas encore terminés et la réfection du hall d’entrée n’avait pas encore débuté.
Elle fait ensuite un rappel de la procédure au pénal, devant la CIVI et devant le tribunal judiciaire de Paris, relevant à cet égard que la société IMMOBILIERE 3F l’a appelée en garantie mais ne met en exergue aucune faute de sa part en lien avec la propagation de l’incendie survenu dans la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005.
Elle développe aussi la procédure d’expertise et le contenu du rapport des deux experts du 16 septembre 2010 qui, selon elle, met en évidence de nombreuses divergences entre Messieurs [H] et [BU]. Elle reprend les conclusions quasiment exhaustivement et fait valoir que nonobstant les divergences entre les experts sur la réglementation applicable afin de se prononcer sur la conformité de l’immeuble avant la mise en œuvre des travaux de réhabilitation, les deux experts sont d’accord sur le fait qu’elle ne peut en aucun cas voir sa responsabilité retenue au titre de la propagation de l’incendie survenu dans la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005.
A titre principal, la société IDF ARCHITECTURE se prévaut de l’irrecevabilité des demandes du FGTI, de la société IMMOBILIERE 3F et des membres de la famille [PV] en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
La société IDF ARCHITECTURE soutient ainsi que l’irrecevabilité des demandes formulées par le FGTI à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F, pour absence de preuve de sa subrogation dans les droits des victimes à hauteur du montant de sa réclamation, pour absence de preuve de la subrogation du FGTI dans les droits des victimes pour agir à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F au titre des sommes allouées par la CIVI en exécution d’accords entre le FGTI et les victimes, et pour absence de preuve des règlements prétendument effectués par lui aux victimes et leurs ayants droit, entraîne de facto l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société IMMOBILIERE 3F à son encontre, lequel se heurte également à l’acquisition de la prescription quinquennale.
Elle argue de ce que dans le cadre du recours subrogatoire du FGTI, les parties en défense sont en droit d’opposer au fond les moyens de défense qu’elles auraient été en mesure d’opposer à la victime subrogeant et de ce que l’analyse des pièces versées aux débats qu’elle résume dans un tableau, victime par victime, démontre que le fonds ne rapporte pas la preuve du règlement des sommes mises à sa charge par la CIVI, ni par conséquent de sa qualité de subrogé dans les droits des victimes et de leurs ayants droit pour exercer un recours à l’encontre des parties en défense dans le cadre de la présente procédure.
Elle précise que le FGTI a justifié en cours de procédure du caractère définitif de la plupart des décisions rendues, mais pas de toutes, ce qui signifie que les indemnités allouées dans certains cas ont pu être revues à la hausse ou à la baisse, et insiste sur le fait qu’il n’apporte toujours pas la preuve des règlements effectués prétendument au profit des victimes par des pièces autres que des captures d’écran et des synthèses financières qu’il a lui-même établis. Elle note que la lecture des pièces versées aux débats confirme que des sommes auraient été réglées soit en exécution d’accords conclus avec les victimes et leurs ayants droit, qui ont fait l’objet d’homologations par la CIVI, soit en exécution de décisions rendues par la CIVI.
Elle précise aussi que le recours du FGTI peut être fondé soit sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale lorsqu’il est dirigé contre l’auteur de l’infraction, soit sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale lorsqu’il est dirigé à l’encontre d’une personne tenue à un titre quelconque d’en assurer la réparation. Or, elle fait valoir que les décisions rendues par la CIVI l’ont été pour la plupart au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale mais qu’en revanche, lorsque des accords sont intervenus entre le FGTI d’une part, et les victimes d’autre part, la CIVI n’a fait que procéder à leur homologation sans préciser le fondement de l’action du FGTI, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à agir à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F pour récupérer les sommes versées en exécution des accords intervenus entre les victimes et lui.
Elle précise encore que le FGTI solvens est subrogé dans les droits de la victime et peut obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de ce qu’il a dû régler, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Or, elle fait valoir que le fonds tente d’apporter la preuve des règlements effectués au profit des victimes au moyen de tableaux récapitulant les versements réalisés, qu’il a lui-même établis ou de copies écran qui ne permettent pas d’identifier clairement les versements effectués au bénéfice des membres des familles des victimes, malgré le fait que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même. Elle ajoute que les pièces versées par le fonds comportent des incohérences notables qu’elle expose et que pour certaines victimes, il est impossible de déterminer avec certitude le montant des sommes qui leur ont réellement été versées.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées par la société IMMOBILIERE 3F à son encontre pour cause de prescription, la société IDF ARCHITECTURE argue de ce qu’elle a été assignée en intervention forcée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, de sorte que son action est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Or, selon elle, l’appel en garantie de la société IMMOBILIERE 3 F est fondé sur le rapport d’expertise du 16 septembre 2010 et entre cette date et la première assignation au fond délivrée par le maître d’ouvrage le 8 janvier 2016, ce dernier n’a pris aucune initiative procédurale à son encontre, soit pendant un délai supérieur à cinq ans. Elle souligne que la clôture des opérations d’expertise le 16 septembre 2010 a fait courir un nouveau délai de cinq ans.
La société IDF ARCHITECTURE soutient que de la même manière les demandes des consorts [PV] dirigées contre la société IMMOBILIERE 3F sont irrecevables, ce qui a pour effet de rendre également irrecevable l’appel en garantie du maître d’ouvrage à son encontre de la concluante.
Elle argue plus précisément du fait que les demandes de condamnation formulées par les consorts [PV] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, pour défaut d’intérêt à agir et pour acquisition de la prescription décennale tirée de l’ancien article 2270-1 du code civil.
Sur leur défaut de qualité à agir, elle fait valoir qu’aucune des neuf pièces visées en annexe de leur assignation délivrée à la société IMMOBILIERE 3F ne permet de justifier du lien existant entre chacun d’eux et [TZ] [PV], ni même de leur identité, alors que les préjudices dont elles se prévalent résultent du décès de ce dernier présenté comme l’époux et le père.
Sur leur défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que les préjudices dont ils demandent réparation auraient d’ores et déjà donné lieu au versement de plusieurs indemnités par le FGTI représentant un montant total de 230 966, 88 euros, les engagements pris par Madame [PV] aux termes de protocoles conclus avec le FGTI étant opposables aux parties au présent litige au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation et de l’article 1200 du code civil. Il s’en évince, selon elle, que leur action fait double emploi avec celle initiée par le FGTI, lequel est le seul habilité aujourd’hui à exercer une action à l’encontre des auteurs de l’incendie en qualité de subrogé dans les droits des victimes.
Sur la prescription de l’action des consorts [PV], elle fait valoir qu’elle est tirée de la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil, applicable s’agissant d’une action en responsabilité civile extra contractuelle puisque [TZ] [PV] n’était pas locataire de la société IMMOBILIERE 3F.
Elle leur oppose que la loi du 17 juin 2008 s’applique effectivement aux prescriptions en cours mais que la question est de savoir si la prescription de l’action des consorts [PV] a été véritablement réduite par la loi du 17 juin 2018. Or, tel n’est pas le cas selon elle car le nouvel article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité d’une victime directe ou indirecte, pour obtenir la réparation de ses préjudices subis se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Elle indique qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, le délai de 10 ans de l’ancien article 2270-1 du code civil n’avait pas expiré puisque le point de départ était l’apparition du dommage ou de son aggravation, soit en l’espèce, la date du décès de [TZ] [PV], le [Date décès 14] 2005.
Elle rappelle que les consorts [PV] ont fait délivrer leur assignation à la société IMMOBILIERE 3F le 5 janvier 2018.
A titre subsidiaire, la société IDF ARCHITECTURE se prévaut de ce qu’elle n’a aucune responsabilité dans la propagation de l’incendie.
Elle soutient qu’il n’est contesté par aucune des parties, dont le FGTI, que l’incendie a pour origine exclusive la mise à feu volontaire dans l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble appartenant à la société IMMOBILIERE 3F et que l’appel en garantie dirigé par le FGTI à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F est fondé sur le fait que la propagation de l’incendie aurait été facilitée par les non-conformités affectant l’immeuble, sans avoir néanmoins été mises en évidence dans le cadre des opérations d’expertise.
Il s’en évince, selon elle, que l’appel en garantie du FGTI à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F, puis celui diligenté par cette dernière à son encontre, ne peut pas porter sur l’intégralité des sommes allouées aux victimes de l’incendie et leurs ayants droit.
Or, elle fait valoir que le FGTI ne démontre pas qu’il existe un lien de causalité entre les travaux de réhabilitation, qui n’avaient pas encore débuté dans le hall de l’immeuble au jour de l’incendie, et ce dernier.
Elle argue de ce qu’eu égard à la mission qui a été confiée qu’elle détaille, et à la chronologie des faits, l’appel en garantie de la société IMMOBILIERE 3F à son encontre est nécessairement mal fondé.
Après un long exposé du diagnostic établi préalablement à la réalisation des travaux le 15 janvier 2002 ainsi que de sa mission de maîtrise d’œuvre suivant contrat du 5 décembre 2001, elle conclut que sa mission pouvait être qualifiée de “classique”. Elle rappelle ne pas être intervenue au stade des travaux d’origine, de sorte qu’elle ne peut pas être tenue responsable de la conception des travaux d’origine ni de l’état de l’immeuble avant la mise en œuvre des travaux de réhabilitation.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité possible entre la mission qui lui a été confiée et la propagation de l’incendie, dès lors que :
— au jour où l’incendie est survenu, les travaux de réhabilitation n’avaient pas commencé dans le hall du bâtiment B au vu du compte rendu du 1er septembre 2005 ;
— la conformité de l’immeuble au jour de l’incendie doit être examinée par rapport à la réglementation applicable au jour de la délivrance du permis de construire (le 10 juillet 1969) et donc eu égard aux travaux effectués par les locateurs d’ouvrage d’origine, ce qui a été confirmé par le juge d’instruction ;
— lorsque des travaux portent sur des bâtiments existants, la seule obligation qui pèse sur les participants aux travaux de réhabilitation est de ne pas dégrader la situation existante et d’améliorer la sécurité incendie conformément à la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants ;
— en conséquence, les experts judiciaires n’ont pas retenu sa responsabilité mais ont reconnu qu’elle avait rempli son obligation de conseil ;
— aux termes de l’ordonnance de non-lieu rendue le 31 mars, le juge d’instruction a confirmé l’absence de lien de causalité entre l’incendie et les prétendues non-conformités affectant l’immeuble.
A titre très subsidiaire, la société IDF ARCHITECTURE se prévaut de ce qu’en sa qualité de bailleresse, la société IMMOBILIERE 3F est soumise à des obligations issues du code civil (1719 et 1720), du code de la construction et de l’habitation (R. 111-13 et R. 129-14) et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, qu’elle reprend.
Elle souligne que le diagnostic qu’elle a établi préalablement à la réalisation des travaux n’a fait l’objet d’aucune critique de la part des experts judiciaires et que les prescriptions qu’elle y faisait intégraient bien une dimension de mise en conformité, de dépose des composantes à risque et de mise en œuvre de matériaux conformes aux normes incendie actuelles.
Il s’en évince, selon elle, que si le tribunal devait considérer que l’état de l’immeuble au jour de l’incendie, indépendamment des travaux de réhabilitation, avait participé à la propagation de l’incendie, il devrait en faire supporter la seule responsabilité à la société IMMOBILIERE 3F.
S’agissant de ses appels en garantie, elle fait état des déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre Mesdames [XL] [XP], [MN] [EA], [RH] [ZH] et de Madame [OD] [OC] à l’appui de son appel en garantie à leur encontre, à celui de leurs parents et de leurs assureurs
S’agissant des sociétés OTIS, ECOMEX, et QUALICONSULT, elle se fonde sur les contrats des sociétés OTIS et ECOMEX aux termes desquels elles avaient l’obligation de procéder à tous les remplacements de matériel défectueux quelle qu’en soit la cause, normale ou accidentelle, et sur le fait que la mission de la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, portait sur la sécurité.
A titre encore plus subsidiaire, la société IDF ARCHITECTURE se prévaut de ce que la réclamation du FGTI n’est pas justifiée dans son quantum et celle des consorts [PV] ne l’est ni dans son principe ni dans son quantum.
S’agissant du fonds, elle soutient qu’aucune des pièces qu’il verse aux débats ne permet de rapporter la preuve du règlement par ce dernier au profit des familles des victimes, qui ne sont pas partie à la présente instance, des indemnités, objet de la présente procédure, pour un montant de 1 598 685, 36 euros.
S’agissant des consorts [PV], elle soutient que les locateurs d’ouvrage ne sont pas responsables de la survenance de l’incendie dans la nuit du 3 au [Date décès 14] 2019, de sorte que l’appel en garantie de la société IMMOBILIERE 3F à son encontre ne peut pas porter sur l’intégralité des sommes sollicitées par les ayants droit de [TZ] [PV] et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prestations réalisées par elle et les préjudices allégués.
Après avoir rappelé que ces derniers ont d’ores et déjà perçu des indemnités par le FGTI qui avaient pour objet de couvrir des préjudices pour lesquels des demandes de condamnation sont formulées dans le cadre de la présente instance et que Madame [B] [PV] s’est expressément engagée à reverser au fonds toute somme qu’elle percevrait au titre du même préjudice, elle fait état de l’insuffisance des pièces produites à l’appui de leurs demandes au titre du préjudice économique, des frais d’obsèques et du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions (n°7) notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022, la société MACIF sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 4, 1719 et 1720 du code civil, ainsi que 706-11 du code de procédure pénale et L. 121-2 du code des assurances, de :
— dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur de Madame [D] [EA], cette dernière n’ayant jamais souscrit de contrat auprès d’elle ;
— dire et juger que Monsieur [OT] [EA] ne peut être retenu comme civilement responsable de Mademoiselle [MN] [EA], la résidence de sa fille mineure au moment des faits n’étant pas fixée à son domicile ;
En conséquence,
— débouter le FGTI et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Mesdames [EA] ou toute autre partie de leurs réclamations à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [OT] [EA] ;
— condamner in solidum Mademoiselle [MN] [EA] et Madame [D] [EA], leur assureur la société ALLIANZ IARD, Madame [RH] [ZH] et Madame [WA] [ZH], la MAE, Madame [OD] [OC] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
— débouter la MAE de sa demande de limitation de garantie ;
— débouter la MAE, Madame [RH] [ZH] et Madame [WA] [ZH] de leur demande tendant à voir limiter la responsabilité d'[RH] [ZH] ;
— condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3F et son assureur la société ALLIANZ IARD à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit compte tenu des fautes commises dans le cadre de la propagation de l’incendie ;
— condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3F et son assureur la société ALLIANZ IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit ;
— condamner la société OTIS à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit ;
— débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, ce dernier ne justifiant pas que les décisions sur lesquelles il appuie son recours soient définitives ;
— débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, ce dernier ne justifiant pas des sommes qu’il a réglées et de sa subrogation ;
Subsidiairement,
— fixer l’assiette du recours du FGTI à l’encontre des responsables du sinistre ;
— rejeter la demande du FGTI relative aux réclamations faites en réparation des préjudices de Madame [O] [Z], Monsieur [YE] [Z] pour son préjudice du fait du décès de sa femme et son enfant, Monsieur [NA] [NR], Monsieur [AL] [NR], Madame [Y] [NR], Madame [RG] [NR], Monsieur [WM] [NR], Monsieur [YA] [NR], Monsieur [BM] [NR], Monsieur [AR] [NR], Madame [AY] [NR], Madame [NS] [RZ], Madame [SZ] [NR], Madame [L] [HA], Madame [II] [PV], Madame [B] [YC], Madame [U] [PV], Mademoiselle [UK] [PV], Mademoiselle [EC] [PV], Madame [PT] [DC], Madame [OB] [CX], Madame [JE] [IX], Madame [N] [PV], Monsieur [MC] [PV], Madame [HN] [PV], Madame [SH] [PV], Monsieur [KN] [PV], Madame [YN] [SI], Madame [NB] [ZL] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [LO] et [WE] [ZL], Madame [F], Monsieur [GG], Mademoiselle [JW] [UV], Monsieur [BO] [UV], Madame [AT] [UV], Madame [T] [ND] [PG], Madame [DE] [ND] [PG], Monsieur [MB] [PG], Madame [DN] [ND] [PG], Monsieur [HI] [P], Monsieur [IY] [PG], Madame [OU] [PG], Monsieur [LM] [BF], Madame [TX] [HH], Monsieur [XA] [HH], Monsieur [YS] [HH], Monsieur [IP] [HH], Madame [AE] [HH], Monsieur [FS] [C], Madame [XY] [NC] [C], Madame [S] [JX], Monsieur [UL] [C], Monsieur [ES] [C], Madame [IA] [IO] [C], Madame [GT] [HH], Mademoiselle [KL] [C], Mademoiselle [BH] [R] [UN], Monsieur [R] [UN], Monsieur [FD] [DC], Madame [CI] [DC], Monsieur [LN] [AJ], Monsieur [CK] [LN], Madame [MA] [PH], épouse [ZF], Monsieur [MM] [NT], Madame [HX] [NT], Monsieur [OS] [NT].
— fixer le recours du FGTI au titre des préjudices des victimes suivantes :
• Monsieur [YE] [Z] du fait de son préjudice propre à la somme de 7 950 euros
• Monsieur [ZJ] [PV] à la somme de 29 570,07 euros
• Monsieur [JY] [JP] : 4 466,14 euros
• Madame [RX] [DV] : 4 471,61 euros
• Monsieur [VM] [UV] : 5 000 euros
• Madame [WC] [A] : 34 560 euros
• Monsieur [K] [FZ] : 14 330 euros
• Madame [XY] [HO] : 15 000 euros
• Monsieur [W] [HO] : 15 000 euros
• Madame [I] : 7 620 euros
• Monsieur [G] : 26 475 euros
— rejeter la réclamation faite au profit de Madame [SG] [PH], veuve [J] ou la fixer à la somme de 33 000 euros correspondant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
— rejeter la réclamation remboursement des indemnités versées à Monsieur [PF] ou la fixer à la somme de 41 000 euros ;
— rejeter la demande de garantie de la société OTIS à son encontre ;
— rejeter la réclamation du FGTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et des dépens ;
— rejeter la demande du FGTI relative aux réclamations faites en réparation des préjudices dus ;
— dire et juger que si le tribunal allouait une quelconque indemnité au FGTI, l’exécution provisoire serait limitée au montant des indemnités offert par elle non contesté ;
— débouter la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [D] [EA] et [MN] [EA] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE 3F de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner le FGTI à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’action des consorts [PV] prescrite en application de l’article 2226 du code civil,
En conséquence,
— débouter la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de garantie à son encontre comme étant sans objet,
— débouter la société IMMOBILIÈRE 3F de sa demande de garantie à son encontre sur les réclamations des consorts [PV], lesquelles ne sont pas fondées ;
— condamner le FGTI aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE –HOUFANI et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la question de ses assurés, la MACIF, assignée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [GZ] [RF], de Monsieur [OT] [EA] et de Madame [D] [EA], soutient tout d’abord qu’elle ne peut être tenue qu’en sa qualité d’assureur de Madame [GZ] [RF], civilement responsable de [XL] [XP], dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de Madame [D] [EA] qui n’avait pas souscrit de contrat auprès d’elle et qu’elle assurait Monsieur [OT] [EA], en sa qualité de père de [MN] [EA], mais que ce dernier est décédé le [Date décès 8] 2008, de sorte que l’assignation délivrée à son encontre est irrecevable, et que ce dernier et Madame [D] [EA] étaient divorcés au moment de l’incendie suivant jugement du 12 juillet 2004 ayant fixé la résidence de [MN] [EA] chez sa mère.
Or, elle se prévaut de ce que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seule la responsabilité du parent ayant la résidence habituelle de l’enfant peut voir cette dernière engagée.
Elle précise qu’elle a donc fait assigner en intervention forcée et en garantie la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [D] [EA] venant aux droits de la société AGF LA LILLOISE par acte du 22 août 2017, soulignant que cette dernière avait fait une déclaration de sinistre au courtier ASSU 2000 pour le compte de AGF LA LILLOISE aux termes de laquelle elle sollicitait la prise en charge du sinistre suite à l’incendie qui s’est déclenché dans la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005 et que sur sommation interpellative de sa part, le courtier a communiqué le certificat d’adhésion de Madame [D] [EA] à effet au 26 août 2003 établissant qu’elle était bien assurée par la société ALLIANZ IARD.
En réponse aux conclusions de la société ALLIANZ IARD, elle se prévaut, d’une part, de ce qu’il ressort des éléments du dossier que le jugement du juge aux affaires familiales du 12 juillet 2004 prévoyait la résidence de [MN] [EA] chez sa mère et que s’il a prononcé avant dire droit une enquête sociale concernant la résidence habituelle de [MN] [EA], il prévoyait que jusqu’à la prochaine décision et sauf meilleur accord, la mineure résiderait chez sa mère et aucune nouvelle décision n’a ensuite été rendue.
Elle se prévaut, d’autre part, que le courrier du 13 juin 2005 de la jeune [MN] [EA] adressé au juge aux affaires familiales ne correspond pas aux éléments qui sont visés dans les écritures de la société ALLIANZ IARD, de sorte qu’elle le reprend in extenso et, d’autre part, qu’aux termes de ce courrier, la jeune fille ne demande pas à être domiciliée chez son père, mais à être placée dans un foyer et rappelle qu’elle va voir son père en journée et dort chez une amie. Elle en conclut que la société ALLIANZ IARD prétend à tort qu’au moment de l’incendie, la domiciliation de la mineure avait été modifiée et que Monsieur [OT] [EA] peut être tenu des agissements de sa fille.
Elle se prévaut, enfin de ce que le fait que Monsieur [OT] [EA] ait fait une déclaration de sinistre à son assureur ne préjuge pas de l’assureur qui sera amené à prendre en charge les conséquences du sinistre, relevant qu’il s’agit d’une démarche normale car ce dernier ne peut pas connaître la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le lieu de résidence habituelle de l’enfant et les conséquences qui en découlent sur le plan juridique et notamment de la responsabilité civile.
Sur la garantie des auteurs, de leurs civilement responsables et de leurs assureurs respectifs, la MACIF indique ne pas contester la responsabilité de Madame [XL] [XP], laquelle a été reconnue par arrêt de la cour d’assises du Val-de-Marne le 16 décembre 2008 mais demande à être garantie in solidum par Madame [OD] [OC], Madame [MN] [EA] et Madame [D] [EA], la société ALLIANZ IARD, leur assureur, par Mademoiselle [RH] [ZH], sa civilement responsable de Madame [WA] [ZH], ainsi que son assureur la MAE, de toutes les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre du fait des agissements de Madame [XL] [XP] et ce en application de l’article 1240 du code civil et 1242 alinéa 4 (anciennement 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil) compte tenu des décisions pénales.
En réponse à la MAE, assureur de Madame [WA] [ZH] et de sa fille [RH] [ZH], mineure au moment des faits, qui oppose une limitation contractuelle de garantie, elle fait état du fait que cette clause n’est pas valable au regard de l’article L. 121-2 du code des assurances.
En effet, selon elle, cette clause vide la garantie de sa substance et “de l’état d’esprit” de cet article – permettre une couverture de l’assurée du fait de la responsabilité de son enfant mineur – de sorte qu’il s’agit d’une clause abusive que le tribunal doit écarter :
— Madame [OD] [OC] était majeure au moment de la réalisation du dommage et ne bénéficie donc pas de couverture par un assureur, s’agissant d’un acte volontaire ;
— limiter la garantie de la MAE à la part contributive de son assurée reviendrait à faire supporter par son assurée et les autres parties coauteurs dans la charge finale de l’indemnisation, la part financière de Madame [OC] ;
— l’assurée de la MAE, Madame [WA] [ZH], va se retrouver non couverte, tout comme sa fille, des dommages causés par Madame [OC].
Elle oppose aussi à la MAE que ce n’est qu’en 2022 qu’elle a décidé que la part de responsabilité de son assurée était moindre par rapport à celle des autres (10%), se contredisant par rapport à ses propres écritures antérieures, compte tenu d’une participation soit disant limitée puisqu’elle s’est contentée de faire le guet. Or, selon elle, le dommage qui en est résulté a eu les mêmes conséquences quel qu’en soit l’auteur et la présentation qui est faite par la MAE concernant la part d’implication, ne “résiste pas” sur le plan pénal, la gravité de l’infraction restant la même et les peines encourues étant identiques pour l’auteur et le complice et la réalisation du dommage ayant été permise par l’intervention des quatre jeunes femmes.
Elle conclut que la MAE devra garantir son assurée de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre, sans diminution de part de responsabilité de Madame [RH] [ZH] par rapport à Mesdames [OC], [XP] et [EA] et sans limitation de garantie.
Sur la garantie de la société IMMOBILIERE 3F et de son assureur ALLIANZ IARD, ainsi que la société OTIS, la MACIF soutient qu’il résulte de l’instruction que la propagation de l’incendie et des fumées toxiques, ayant causé la mort et la blessure des occupants de l’immeuble, a été causée par de multiples fautes du propriétaire la société IMMOBILIERE 3F, qui n’a pas respecté un certain nombre de prescriptions.
Selon elle, la société IMMOBILIERE 3F ayant la qualité de bailleur sa responsabilité peut, d’une part, être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil s’agissant d’une action subrogée dans les droits de tiers au contrat de location, faisant valoir qu’il existe un lien de causalité entre la mort de 18 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone et les quatorze non-conformités qui ont été relevées et les divers défauts d’entretien et dysfonctionnements, et faisant des développements à cette fin sur la cinétique du feu, sur le contexte de dangerosité de l’ouvrage puis sur les conséquences directes de cet état de fait sur les préjudices humains.
Elle ajoute que la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3F peut, d’autre part, être engagée sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil s’agissant d’une action subrogée dans les droits des victimes ayant la qualité de locataires, faisant valoir que lors de la délivrance du logement, le bailleur est tenu d’une obligation de réparation qui inclut aussi bien les grosses réparations que les réparations locatives et doit, a fortiori, délivrer des lieux qui ne présentent pas de risques pour la santé ou la sécurité des occupants.
Elle oppose à la société OTIS qu’il résulte de l’ordonnance de renvoi aux termes de l’instruction que le contreplaqué provisoire qui avait été posé dans l’ascenseur a constitué un élément déterminant dans la propagation du feu et qu’en matière d’indemnisation du préjudice corporel la prescription n’est pas de 5 ans, mais de 10 ans.
Sur les réclamations du FGTI, la MACIF soutient que, contrairement à ce qu’il soutient, ce dernier ne bénéficie pas d’un recours à l’encontre des responsables et de leur assureur sur la totalité des indemnités qu’il a été amené à régler, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale et compte tenu du fait que l’arrêt de la cour d’assises n’a pas tranché sur les parts mises à la charge des responsables et des civilement responsables.
Elle fait ainsi valoir qu’il appartient au tribunal de fixer l’assiette de recours du FGTI et que les parties ont la possibilité de discuter les indemnités qui ont été allouées, soit dans le cadre d’une homologation par le fonds, soit dans le cadre des décisions rendues par la CIVI.
Or, elle se prévaut de l’absence de justificatifs du caractère définitif des décisions, des sommes réglées entre les mains des victimes, se bornant à verser aux débats les décisions et les positions administratives sur son logiciel ou des documents comportant des erreurs, et des pièces produites devant la CIVI (requêtes de saisine initiale des victimes, offres du fonds, pièces justifiant d’une part de la validité de leur action, de leurs liens familiaux avec les victimes et des préjudices subis).
A titre subsidiaire, la MACIF soutient que si le tribunal considère que l’action du FGTI est recevable et si ce dernier produit les justificatifs des règlements et le fait que les décisions sont désormais définitives, il y a lieu d’examiner l’intégralité de ses réclamations au vu des victimes qui ont été indemnisées et pour lequel il n’existe majoritairement pas de pièces justificatives.
Elle reprend ainsi le cas de chaque victime et conclut au rejet des réclamations du fonds, sous réserve de celles concernant Monsieur [YE] [Z], [ZJ] [PV], Monsieur [JY] [JP], Madame [RX] [DV], Monsieur [VM] [UV], Madame [WC] [A], Monsieur [K] [FZ], Madame [ZP] [HO] et Monsieur [W] [HO], Madame [I] qu’elle ne conteste pas et celles de Monsieur [G] qu’elle entend voir limitée.
Sur la demande de demande de garantie de la société IMMOBILIERE 3F à la suite de la procédure initiée par les consorts [PV], la MACIF soutient que cette procédure est irrecevable comme prescrite car s’agissant d’une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel, les dispositions de l’article 2226 du code civil sont applicables et car les actions concernant l’indemnisation d’un préjudice corporel ont toujours été soumises à la prescription décennale même avant la réforme de 2008, de sorte qu’il leur appartenait d’introduire la procédure dans les dix ans du décès de [TZ] [PV] survenu le [Date décès 14] 2005, soit avant le [Date décès 14] 2015. Or, elle rappelle que leur assignation a été délivrée à la société IMMOBILIERE 3F en 2018.
Il s’en évince, selon elle, que l’appel en garantie de la société IMMOBILIERE 3F à son encontre de la MACIF est sans objet, les demandeurs n’ayant pas de recours.
Elle soutient, subsidiairement, que l’action des consorts [PV] contre la société IMMOBILIERE 3F est mal fondée car ils ont d’ores et déjà été indemnisé dans le cadre d’une procédure initiée devant la CIVI et qu’ils ne peuvent pas valablement soutenir que le préjudice serait plus important du fait de la découverte de l’ampleur des défaillances de l’immeuble.
Dans ses dernières conclusions (n°5) notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2022, la SNC OTIS sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1382 et 1384 du code civil, de :
A titre principal,
— dire que le lien de causalité entre les dommages causés volontairement par des tiers et les travaux qu’elle a réalisés est inexistant ;
— dire au surplus que les préjudices corporels n’auraient pas pu être évités même si des matériaux différents avaient été utilisés pour l’habillage provisoire des cabines d’ascenseur ;
— dire en conséquence que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas la cause de l’incendie volontaire survenu le [Date décès 14] 2005 ;
A défaut,
— constater que les travaux de la société OTIS ne sont affectés d’aucune non-conformité à la réglementation applicable ;
— constater qu’il n’est pas établi que les ascenseurs étaient affectés d’un dysfonctionnement quelconque ;
— dire qu’elle n’a pas commis de faute ;
— débouter en conséquence la société IMMOBILIERE 3F et la MACIF de leurs appels en garantie ;
— débouter les sociétés ALLIANZ IARD, HDI GLOBAL SE, MACIF et la société IDF ARCHITECTURE de leurs appels en garantie à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— dire que les victimes de l’incendie ont participé à leur dommage en ne respectant pas les consignes de sécurité habituelles qui commandaient de se calfeutrer dans son logement ;
— réduire en conséquence de moitié les indemnités dont le FGTI sollicite le remboursement ;
— condamner in solidum Mesdemoiselles [XL] [XP], [MN] [EA], [RH] [ZH] et [OD] [OC] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum Madame [WA] [ZH], mère de Mademoiselle [RH] [ZH], les époux [EA], parents de Mademoiselle [MN] [EA], et Monsieur [XP] et Madame [RF], parents de Mademoiselle [XL] [XP], à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum la MAE assureur de Madame [WA] [ZH], ainsi que la MACIF, assureur des époux [EA], et de Monsieur [XP] et Madame [RF], à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les sociétés IDF ARCHITECTURE, QUALICONSULT et ECOMEX à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F, et/ou le FGTI, et/ou la MAE et la MACIF, et/ou les sociétés IDF ARCHITECTURE, QUALICONSULT et ECOMEX, Mesdemoiselles [XL] [XP], [MN] [EA], [RH] [ZH] et [OD] [OC], ainsi que leurs parents, au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux entiers dépens.
A titre principal, la société OTIS fait valoir que les parties qui demandent sa garantie échoue à démontrer une faute de sa part en lien causal avec le préjudice.
A cet égard, elle se prévaut tout d’abord s’agissant de la présence de panneaux de contre-plaqué dans les ascenseurs, de ce que :
— elle n’est pas à l’origine de la conception, de la fabrication et de l’installation des panneaux de contre-plaqué qui auraient été posés dans les cabines d’ascenseurs de la tour où l’incendie litigieux est survenu pour les protéger d’éventuelles dégradations en cas de travaux et n’en a pas été informée ;
— l’incendie ne trouve pas son origine dans ces panneaux de contre-plaqué mais dans un incendie criminel, les matériaux temporairement présents dans les ascenseurs n’ayant joué aucun rôle dans la naissance de l’incendie, comme l’ont retenu les experts judiciaires ;
— le lien de causalité entre les matériaux de contre-plaqué et les préjudices corporels fait également défaut car les décès trouvent leur cause dans le dégagement de gaz toxiques ;
— les panneaux ne contrevenaient à aucune législation en vigueur.
Elle se prévaut ensuite s’agissant de l’ouverture de la porte d’ascenseur gauche que :
— le maintien ouvert de cette porte repose sur une “allégation d’incertitude” qui n’est pas une preuve au sens de l’article 9 du code de procédure civile ;
— tout démontre au contraire que les appareils fonctionnaient normalement au vu du témoignage recueilli par les experts ;
— au-delà des hypothèses faites (obstruction des cellules de l’appareil par les fumées, court-circuit de l’alimentation électrique générale de l’immeuble dû à l’incendie), les ascenseurs étaient récents (2004) et aucune panne n’avait été signalée avant l’incendie, tandis que la cabine de l’ascenseur gauche a été en grande partie écrasée par son contrepoids manifestement tombé du haut de la tour, de sorte qu’il n’est pas anormal que la porte de la cabine écrasée ait été bloquée en position ouverte.
Elle se prévaut s’agissant de la prétendue absence de ventilation de la gaine en partie haute de ce que :
— il a été démontré en cours d’expertise que les ascenseurs étaient parfaitement conformes aux exigences normatives alors applicables, qu’elle développe en reprenant les conclusions des experts judiciaires ;
— une gaine d’ascenseur, fermée en partie haute, n’a pas vocation à participer au désenfumage d’un immeuble en cas d’incendie des parties privatives ou communes, de sorte que ce n’est pas parce qu’une gaine ne comportait aucune ventilation significative en partie haute pour évacuer la fumée qu’il y a anomalie, bien au contraire car une gaine d’ascenseur n’est pas une cheminée ou un exutoire de fumées.
A titre subsidiaire, la société OTIS fait valoir que si le tribunal devait considérer que les travaux sont pour partie à l’origine de l’incendie, il devrait condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
— les sociétés IDF ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception et d’exécution, QUALICONSULT, contrôleur technique, et ECOMEX en application de l’article 1382 du code civil ;
— Mesdames [XL] [XP], [MN] [EA], [RH] [ZH] et [OD] [OC], qui ont été reconnues responsables de l’incendie par les juridictions pénales et qui engagent donc leur responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— les parents de celles-ci en application de l’article 1384, 4ème alinéa, du code civil ;
— leurs assureurs respectifs.
Dans ses dernières conclusions (n°3) notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022, la MAE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [WA] [ZH], mère civilement responsable de sa fille [RH], mineur au moment des faits, sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 2, 1719 et 1720 du code civil, ainsi que L. 112-6 et L. 121-2 du code des assurances, de :
— déclarer Mesdemoiselles [OD] [OC], [XL] [XP] et [MN] [EA], d’une part, et Mesdemoiselles [RH] [ZH], d’autre part, responsables des conséquences dommageables de l’incendie survenu le [Date décès 14] 2005 dans leurs rapports entre elles, comme suit : Mesdemoiselles [OD] [OC] à hauteur de 30 %, Mesdemoiselles [XL] [XP] à hauteur de 30%, Mesdemoiselles [MN] [EA] à hauteur de 30 % et Mademoiselle [RH] [ZH] à hauteur de 10% ;
— juger que la clause contractuelle qui prévoit qu’en cas de condamnation solidaire ou ‘‘in solidum'', sa garantie se limite à la propre part de responsabilité de l’assuré vis-à-vis de ses coobligés trouve application en l’espèce ;
— juger en conséquence c’est à bon droit qu’elle oppose la clause limitative de responsabilité en faisant application de la part de responsabilité de son assurée telle que fixée par le tribunal ;
— juger qu’au titre de la garantie souscrite par Madame [WA] [ZH], elle ne pourra être condamnée qu’à la prise en charge des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de son assurée, Madame [WA] [ZH], ès-qualités, qu’à concurrence de la part de responsabilité qui sera retenue par le tribunal pour Mademoiselle [RH] [ZH] ;
Subsidiairement, à défaut de fixation par le tribunal de la part de responsabilité de Mademoiselle [ZH] dans ses rapports avec Mesdemoiselles [OC], [MN] et [EA],
— juger qu’elle est fondée à opposer la clause limitative de responsabilité en faisant application de la part virile de responsabilité de son assurée ;
— juger que la quote-part de responsabilité de Mademoiselle [RH] [ZH], complice dans les faits d’incendie du [Date décès 14] 2005 et d’homicides et blessures involontaires, condamnée avec les trois coauteurs responsables, se limite en conséquence à 25% ;
— juger qu’au titre de la garantie souscrite par Madame [WA] [ZH], elle ne pourra être condamnée qu’à la prise en charge de 25% des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de son assurée, Madame [WA] [ZH], ès-qualités ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mademoiselle [MN] [EA], Madame [D] [EA], sa mère civilement responsable et son assureur la société ALLIANZ IARD, Monsieur [OT] [EA], son père civilement responsable et son assureur la MACIF, Mademoiselle [XL] [XP], Madame [GZ] [RF] en sa qualité de civilement responsable de Mademoiselle [XL] [XP], mineure au moment des faits, et son assureur la MACIF, Madame [OD] [OC] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
— condamner la société IMMOBILIERE 3F et ses assureurs à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit compte tenu des fautes commises dans le cadre de la propagation de l’incendie ;
— condamner la société OTIS à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, compte tenu des fautes commises à cet ascensoriste dans le cadre de la propagation de l’incendie ;
— condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3F et son assureur la société ALLIANZ IARD à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit ;
— débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, ce dernier faute de justifier des décisions sur lesquelles il appuie son recours soient définitives ;
— débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, faute de justifier des sommes qu’il a réglées et de sa subrogation ;
— débouter le FGTI de sa demande indemnitaire pour résistance abusive dirigée à son encontre ;
— débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle ;
Très subsidiairement,
— réduire l’assiette du recours du FGTI à l’encontre des responsables du sinistre à de plus exactes proportions ;
— rejeter toute autre réclamation du FGTI dirigée à son encontre ;
— rejeter la demande de garantie de la société OTIS à son encontre ;
En toute hypothèse,
— rejeter la réclamation du FGTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et des dépens ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Mestheneas, avocat aux offres de droit, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La MAE expose que Madame [WA] [ZH], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [RH] [ZH], alors âgée de 15 ans, a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance la garantissant des conséquences pécuniaires des faits dommageables dont sa fille serait responsable, et ce à hauteur de sa quote-part de responsabilité en cas de pluralité d’auteurs, au titre de l’année scolaire 2005-2006.
Elle fait un rappel des procédures consécutives à l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 3 au [Date décès 14] 2005, dans le hall de la tour n°2 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 23], propriété du bailleur social IMMOBILIERE 3F.
Elle précise que le 1er juillet 2015, le FGTI l’a mise en demeure de lui rembourser les indemnités versées aux victimes mais qu’elle n’a pas été en mesure de répondre à sa demande compte tenu de ce que ni la procédure pénale sur les intérêts civils, ni la procédure civile devant le tribunal de grande instance de Créteil n’avaient abouti.
La MAE fait valoir qu’elle ne conteste pas la part de responsabilité de son assurée dans la survenance de l’incendie litigieux mais qu’elle souhaite préciser la proportion de celle-ci.
Selon elle, il ressort des circonstances de l’espèce que Madame [RH] [ZH] n’a pas procédé à la mise à feu des boites aux lettres, son rôle s’étant limité à faire le guet, comme l’a exactement relevé le jugement du tribunal pour enfants de Créteil du 28 mai 2009, soulignant qu’elle a été condamnée pour complicité de destruction du bien d’autrui par incendie ayant entraîné des homicides et blessures involontaires.
Il s’évince, selon elle, du rôle de chacune des quatre jeunes filles, que le tribunal doit retenir un partage de responsabilités entre elles fixé dans les proportions suivantes : 30 % à la charge de Madame [OD] [OC], 30 % à celle de Madame [XL] [XP] et 30 % à celle de [MN] [EA], mais seulement 10 % à la charge de Madame [RH] [ZH], celle-ci, sous l’emprise notamment de Madame [OD] [OC], ayant fait le guet en surveillant les lieux pendant que ses camarades réalisaient leur projet.
S’agissant de sa garantie, la MAE fait valoir qu’il ressort du bulletin d’adhésion signé par Madame [WA] [ZH], que celle-ci reconnaît avoir pris connaissance du tableau des garanties et de la notice d’information joints à celui-ci, ce dernier document stipulant sous la rubrique Responsabilité civile et défense, une limitation de garantie dans les termes qu’elle reprend in extenso.
Elle indique ne pas contester la responsabilité civile de Madame [RH] [ZH] in solidum avec sa mère civilement responsable, Madame [WA] [ZH] au vu du jugement du 28 mai 2009 du tribunal pour enfants de Créteil statuant en matière criminelle mais souligne qu’il ressort des arrêts de la cour d’assises du Val de Marne des 16 décembre 2008 et 2 février 2009 que trois autres personnes ont été déclarées coupables des faits pour lesquels Madame [RH] [ZH] a été condamnée (Mesdames [OD] [OC] majeure, [XL] [XP] et [MN] [EA], mineures au moment des faits).
Or, elle rappelle que, selon elle, la quote-part de responsabilité de Madame [RH] [ZH] dans la survenance des faits dommageables ne saurait excéder 10%, compte tenu de son implication effective moindre en qualité de complice.
Elle ajoute que si le tribunal devait décider que l’implication de chacune des quatre jeunes filles concernées par la survenance de l’incendie litigieux est identique, la part de responsabilité de Madame [ZH] serait tout au plus de 25%.
Elle soutient être fondée à opposer au FGTI la limitation de garantie susvisée, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances qui dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, et de l’article L. 121-2 du même code qui dispose que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 (anciennement 1384) du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Sur l’opposabilité de la clause, la MAE fait valoir qu’elle verse aux débats le bulletin d’adhésion de Madame [WA] [ZH] à sa police d’assurance, lequel, signé par l’assurée, mentionne expressément que celle-ci reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’information précitée, laquelle stipule la limitation de garantie qu’elle oppose au FGTI.
Elle soutient que dans des circonstances identiques, la jurisprudence a considéré que les conditions générales mentionnant les exclusions de garanties ou les conditions de la garantie sont parfaitement opposables à l’assuré.
La MAE argue, au-delà de son opposabilité au FGTI, de l’applicabilité de la clause de limitation de garantie aux circonstances de l’espèce.
Elle fait valoir que s’il est de principe général, en matière de responsabilité civile, que la solidarité ne se présume pas, en revanche, les règles du droit pénal et de la procédure pénale prévoient une solidarité légale figurant aux articles 375-2, 480-1 et 543 du code de procédure pénale.
Il s’en évince, selon elle, que tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit, une même contravention de 5ème classe, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages et intérêts, de sorte que les coauteurs ou complices de ces infractions pénales sont responsables solidairement du paiement des réparations civiles, sans que le juge répressif ait besoin de la prononcer et même si les coauteurs sont poursuivis devant des tribunaux différents.
Elle ajoute que s’agissant de l’action directe d’un tiers victime contre un assureur dont le contrat d’assurance contient une clause de limitation de garantie, “il est de jurisprudence” que l’assureur est fondé à limiter sa garantie en application de cette clause lorsque que le fait générateur de responsabilité du civilement responsable est l’intervention de son enfant mineur en coaction avec deux autres mineures dans la réalisation du dommage de la victime lequel résulte dans son intégralité de l’action indivise et indissociable de ces trois personnes dont la responsabilité de chacune d’entre elles était identique.
Dès lors, elle se prévaut de ce que compte tenu de l’action indivise et indissociable de Mesdames [XL] [XP], [OD] [OC], [MN] [EA] et [RH] [ZH] dans la réalisation du dommage des victimes, aux droits desquelles le FGTI indique être subrogé légalement en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, et de la solidarité existant entre ces quatre coauteurs pénalement condamnés, elle est fondée à opposer aux tiers victimes de la fille de son assurée la limitation de garantie contractuellement prévues par les conditions de la police d’assurance souscrite par Madame [WA] [ZH], mère civilement responsable de sa fille [RH] mineure au moment des faits.
Elle se prévaut encore de ce qu’elle n’a vocation à prendre en charge, au titre de sa garantie, que les sommes que Madame [WA] [ZH] sera condamnée à payer, in solidum avec sa fille, dans la proportion retenue pour la part de responsabilité de celle-ci, avec Mesdames [XL] [XP], [OD] [OC], [MN] [EA].
Sur la garantie de la société IMMOBILIERE 3F et de la société OTIS, la MAE s’associe à l’argumentation développée par la MACIF, assureur des parents civilement responsables de [XL] [XP], car il résulte de l’instruction que la propagation de l’incendie et des fumées toxiques, ayant causé la mort et la blessure des occupants de l’immeuble, a été causée par de multiples fautes du propriétaire la société IMMOBILIERE 3F, qui n’a pas respecté un certain nombre de prescriptions mises en avant par les rapports d’expertise judiciaire : développement rapide de l’incendie du fait des matériaux des boîtes aux lettres dans le hall d’entrée, de l’existence des lambris dans le hall d’entrée, de la nature des contreplaqués se trouvant dans un des ascenseurs, dont la porte était restée ouverte ; propagation très rapide des fumées due au fait qu’il n’existait pas de ventilation significative en partie haute de l’immeuble pour évacuer les fumées, du fait de l’absence d’un exutoire de fumées, du fait d’un défaut d’entretien des ferme-porte des portes d’accès à l’escalier.
C’est la raison pour laquelle, selon elle, la société IMMOBILIERE 3F doit la garantir des éventuelles condamnations qui seront prononcées à son encontre en application de l’article 1242 du code civil alinéa 2 du code civil (anciennement 1384 alinéa 2) et, à l’inverse, ne peut qu’être déboutée de ses demandes de garantie à son encontre.
Rappelant que le juge d’instruction a relevé des non-conformités de l’immeuble aux termes de son ordonnance de renvoi devant la cour d’assises et qu’en matière d’indemnisation du préjudice corporel, la prescription est de dix ans et non de cinq ans, elle soutient que la société OTIS ne peut pas prétendre qu’elle n’a pas de responsabilité dans la propagation de l’incendie litigieux, de sorte qu’elle doit la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application de l’article 1240 du code civil.
S’agissant des réclamations du FGTI, la MAE s’associe également pleinement à l’argumentation développée par la MACIF.
Sur la détermination de l’assiette du recours du FGTI, la MAE soutient que ce dernier ne bénéficie pas d’un recours à l’encontre des responsables et de leur assureur sur la totalité des indemnités qu’il a été amené à régler, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale et du fait que la cour d’assises n’apparaît pas avoir tranché sur les parts mises à la charge des responsables et des civilement responsables, de sorte qu’il appartient désormais au tribunal de fixer l’assiette de recours du fonds.
Or, selon elle, les parties ont la possibilité de discuter les indemnités qui ont été allouées, soit dans le cadre d’une homologation par le FGTI, soit dans le cadre des décisions rendues par la CIVI, le tribunal n’étant pas lié, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, par les décisions qui ont été rendues.
Elle soutient que le FGTI ne produit pas de justificatifs du caractère définitif des décisions par la production d’un certificat de non-appel ou d’un certificat de non-pourvoi, et des sommes réglées entre les mains des victimes. A ce titre, elle indique que le fonds se contente de verser aux débats les décisions, ainsi que les positions administratives sur son logiciel, mais pas les lettres-chèques adressées aux victimes ou à leurs conseils.
Sur le quantum du recours du FGTI, la MAE fait valoir qu’ainsi qu’il ressort des écritures circonstanciées de la MACIF sur les réclamations de chaque victime, en l’absence pour la plupart de pièces justificatives, l’assiette du recours du fonds ne saurait excéder la somme de 16 442,82 euros.
La MAE conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts du FGTI au titre de sa prétendue résistance abusive, dès lors que la faculté de résister à une demande en justice conformément aux règles de procédure civile constitue un droit essentiel et une liberté fondamentale dont l’exercice abusif ne peut être que dolosif et que le fonds ne démontre pas qu’elle aurait résisté à ses demandes dans l’intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable.
* * * * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Madame [XL] [XP], Monsieur [BZ] [KM] [XP] et Madame [GZ] [RF] n’ont pas constitué avocat.
La société ECOMEX a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main, à savoir la SARL STEF son associé unique, en vertu de l’article 1844-5 du code civil. Elle a été radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine réalisé le 30 novembre 2015. Suivant jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société STEF prononcée par décision de la même juridiction le 7 décembre 2016, pour insuffisance d’actif, et de ce fait, cette dernière a été radiée d’office. Suivant message RPVA du 1er juillet 2022, le conseil qui s’était constitué pour la société ECOMEX a indiqué au juge de la mise en état qu’il ne “poursuivait pas son intervention”.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023 et les plaidoiries fixées au 21 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Les demandes des parties tendant à voir “prendre acte”, “dire et juger”, “dire”, “constater”, et “déclarer” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle que par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur le désistement partiel de la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre des sociétés SMA et HDI GLOBAL SE, ce qui rend cette demande sans objet.
Le conseil de la société ECOMEX, qui a exposé au juge de la mise en état ne pas poursuivre son intervention pour elle, justifie par la production des extraits Kbis respectifs des sociétés ECOMEX et STEF à jour au 23 juin 2022 que cette société a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de son associé unique de la seule société STEF, en vertu de l’article 1844-5 du code civil, qu’elle a été radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine réalisé le 30 novembre 2015, que suivant jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société STEF pour insuffisance d’actif, et que cette dernière a donc été radiée d’office.
Dans ces conditions, il est incontestable et d’ailleurs incontesté que la personnalité morale de la société ECOMEX a disparu et cette dernière n’a plus d’existence.
S’il est possible de nommer un mandataire ad hoc pour une telle société si elle doit être représentée en justice, il est néanmoins constant à la lecture du dossier qu’aucune des parties n’a fait nommer un tel représentant pour poursuivre son action.
Dès lors, il n’est plus possible d’agir en justice contre la société ECOMEX et toute demande formée contre elle est irrecevable.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 771 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige qui a été introduit avant le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du tribunal.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, et la chose jugée.
— sur recevabilité de l’action du FGTI
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Ainsi, le FGTI dispose d’une subrogation légale lui donnant le droit d’agir et d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais aussi de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu’elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, le FGTI a donc qualité à agir tant contre les quatre condamnées pénalement – ainsi que leur civilement responsable pour les trois mineures et leurs assureurs responsabilité civile – que contre la société IMMOBILIERE 3F dont il soutient au fond qu’elle a commis des fautes en lien de causalité avec l’incendie litigieux.
De plus, la qualité à agir comme l’intérêt à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès.
Or, la question de la preuve du caractère définitif des décisions de la CIVI et de la réalité des paiements effectués par le FGTI dont se prévalent la majorité des défenderesses constituent des moyens et arguments qui tendent à contester le bien-fondé des demandes du fonds et relèvent donc du fond du litige. Certaines parties ne l’invoquent d’ailleurs qu’au fond et non au titre de la recevabilité.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir, qui est opposée au FGTI, et de déclarer son action recevable.
— sur la recevabilité de l’action des consorts [PV]
Selon l’article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de cette loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et celles qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n° 2008-561 a institué à l’article 2239 du code civil, une nouvelle cause de suspension du délai de prescriptions lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l’espèce, les consorts [PV] agissent consécutivement au décès de [TZ] [PV] qui est survenu le [Date décès 14] 2005, aux fins d’indemnisation de leurs dommages.
Leur action en responsabilité à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F est nécessairement de nature extracontractuelle puisqu’il est constant que ni [TZ] [PV] ni eux n’étaient locataires de la société IMMOBILIERE 3F lors du sinistre.
Il est ensuite constant à la lecture des textes de prescription applicables que le délai n’a pas connu de réduction en ce qu’il était de 10 ans avant la réforme et est demeuré de 10 ans après la réforme de la loi n° 2008-561, tandis que le point de départ de ce délai se situe au jour du décès de [TZ] [PV].
De plus, les expertises tant au pénal (ordonnance du juge d’instruction du 8 septembre 2005) qu’au civil (ordonnance de référé initiale du 29 juin 2006) ont été ordonnées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561, de sorte que le délai de prescription n’a pas été suspendu par ces mesures.
Or, les consorts [PV] ont fait assigner la société IMMOBILIERE 3F par acte du 5 janvier 2018.
Leur action est donc irrecevable pour cause de prescription, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir les concernant.
— sur la prescription de l’appel en garantie de la société IMMOBILIERE 3F contre les sociétés QUALICONSULT et IDF ARCHITECTURE
Aux termes des articles 2262 ancien et 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, une action fondée sur la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans.
Les parties ayant conclu sur cette fin de non-recevoir s’accordent sur le délai de la prescription applicable aux appels en garantie de la société IMMOBILIERE 3F contre les sociétés QUALICONSULT et IDF ARCHITECTURE sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais s’opposent sur le point de départ de ce dernier et sur l’existence ou non d’actes interruptifs et/ou suspensifs de prescription.
Il s’agit d’un appel en garantie, au sens des articles 334 et suivants du code de procédure civile, de condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à l’égard d’autres personnes non parties à l’instance à laquelle elle a été attraite.
La mise en oeuvre de cette action par la société IMMOBILERE 3F suppose donc qu’elle ait été assignée en justice dans le cadre de l’instance principale, acte qui constitue ainsi nécessairement le point de départ du délai de prescription contre les deux sociétés appelées en garantie.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F a été assignée au fond par le FGTI le 3 septembre 2015.
Elle a appelé en garantie les sociétés QUALICONSULT et IDF ARCHITECTURE – comme les sociétés ECOMEX et OTIS d’ailleurs – le 14 janvier 2016, soit moins de cinq ans après avoir été assignée par le FGTI.
Dès lors, son action n’était pas prescrite à cette date et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses appels en garantie sera rejetée.
Sur le fond
— sur les demandes du FGTI
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La mise en oeuvre d’une subrogation suppose que la réalité des paiements effectués soit prouvée.
La preuve du paiement de l’indemnité peut être rapportée par tout moyen.
Le montant de la subrogation ne peut pas être supérieur à la créance subrogée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la subrogation ne peut intervenir qu’à la condition que le FGTI produise les diverses décisions rendues sur saisine de la CIVI ainsi que les certificats de non-appel ou de non-pourvoi établissant leur caractère définitif, et qu’il démontre le paiement allégué.
A cette fin, le fonds produit tout d’abord les décisions de la CIVI, certaines en homologation de l’accord conclu avec lui, et les certificats de non-appel voire de non-pourvoi pour chacune des victimes, à l’exception de celui relatif à Monsieur [JW] [UV], Madame [IA] [HH] et à la famille [NT]. S’agissant par ailleurs des consorts [NR], si aucune des autres parties ne conteste la production d’un tel certificat, cette pièce (n°15ter du bordereau de communication) ne figure pas dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal.
Il produit ensuite pour démontrer les paiements au titre desquels il demande une condamnation, principalement des documents intitulés “Synthèse financière”, quelques copies-écran (légèrement coupée sur la gauche, sans intitulé) de ce qui ressemble à un logiciel, ainsi que pour deux victimes ([NA] [NR] et [L] [HA]) des chèques CARPA, étant néanmoins précisé que le courrier d’envoi à leur conseil comporte des mentions barrées et d’autres manuscrites.
Il apparaît ainsi que le fonds entend apporter la preuve de ces paiements par des documents internes qui constituent de simples extraits de ses bases de données dont la valeur probante est totalement rejetée en défense et ce depuis des années dans cette instance ancienne.
Or, si la preuve est libre en matière de paiement, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée in concreto et tel n’est pas le cas en l’espèce par la production d’impressions d’écrans informatiques issus de ses systèmes de gestion revêtues de son tampon, qui sont des pièces que le FGTI s’est établi à lui-même. Ces positions administratives sur un logiciel interne n’authentifient en effet pas le décaissement effectif des fonds, ne certifient pas l’identité du bénéficiaire et, a fortiori, ne prouvent pas la bonne réception des fonds par la victime. Elles sont peu compréhensibles en ce qu’elles comportent des intitulés non explicites “PRO COR”, “HON COR” ou “DEF COR”, que certaines ne font pas uniquement état des indemnités allouées mais comptabilisent manifestement des frais hors de l’assiette du recours et qu’il est difficile de savoir s’il convient de cumuler les totaux des règlements des fiches de synthèse agrafées concernant des mêmes victimes. Le FGTI ne fournit en tout cas aucune explication sur leur nature exacte et sur le fait qu’il produit deux types différents de documents (synthèse financière ou copie-écran) selon les victimes. Cela prive d’ailleurs le tribunal de la faculté de vérifier si le montant réclamé par le FGTI dans le cadre de la subrogation (1 598 685,36 euros) n’est pas supérieur à la créance subrogée, ce que soutient la société ALLIANZ IARD.
Aucune autre pièce extrinsèque complémentaire ne vient en outre en étayer le contenu.
De plus, même à supposer que ces documents aient une valeur probante intrinsèque, ils sont sujets à caution au vu des nombreuses erreurs et/ou des contradictions qu’ils comportent.
Ainsi, les sommes prétendument allouées renseignées dans le tableau de synthèse produit en pièce 93 par le FGTI ne correspondent pas nécessairement à celles retrouvées dans les synthèses financières versées. A titre d’exemples, le tribunal relève que la synthèse financière concernant Monsieur [FT] [GG] indique un total de règlements 9 369,96 euros tandis que l’accord homologué par la CIVI lui accordait 6 369,96 euros ; que malgré l’information reçue par le fonds le 12 juin 2016 d’un versement effectué le 6 juin 2006 sous la référence [AL] [NR] des indemnités dues à [NA] [NR] et sous la référence [NR] [Y] celles dues à [HA] [L], il produit des relevés informatiques édités en mai 2009 sur lesquels ces règlements apparaissent toujours mentionnés comme adressés à [AL] [NR] et [NA] [NR] ; qu’il s’en évince que les mentions portées en informatique ne sont pas corrigées lorsque des erreurs de versement sont signalées au FGTI ; que dans le cadre de la procédure initiée par Madame [SG] [PH] veuve [J], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 25 janvier 2012, réformé le jugement entrepris rejetant un poste de préjudice qui avait été initialement fixé par la CIVI à la somme de 15 000 euros, somme qui, à la lecture de la fiche de synthèse, a été réglée par le FGTI.
La pièce 54 du bordereau de communication des conclusions du fonds censée correspondre à la fiche de synthèse concernant Monsieur [K] [FZ] n’est par ailleurs pas versée à son dossier de plaidoirie.
Enfin, la preuve effective des paiements par la remise de la copie des chèques de règlement, des lettres d’envoi et des quittances du bénéficiaire ne revêt aucun caractère d’impossibilité pour le FGTI, étant rappelé que ce dernier est tenu de garantir l’usage des fonds qui lui sont alloués et qu’il connaît les conditions juridiques d’exercice d’un recours subrogatoire et, consécutivement, la nécessité de conserver les dossiers d’indemnisation et la preuve de ses règlements.
Il peut d’ailleurs être relevé avec la société IMMOBILIERE 3F que l’examen des pièces 44.1 et 44.2 du FGTI concernant Monsieur [JW] [UV] démontre que le système informatique de gestion du fonds lui permet d’identifier les chèques de règlement par leur numéro et ainsi d’obtenir la copie de ces chèques et de procéder à des rapprochements bancaires.
S’agissant ensuite de l’assiette du recours du FGTI, il convient de rappeler que les décisions rendues par la CIVI, même définitives, ne sont pas opposables à l’auteur de l’infraction qui n’était pas partie à l’accord intervenu entre la victime et le fonds ou à l’instance devant la commission. Il dispose ainsi, à l’occasion de l’exercice par le fonds de son recours subrogatoire devant la juridiction civile, de la possibilité de contester les sommes qui lui sont réclamées et peut invoquer les moyens et exceptions qu’il aurait pu opposer à la partie subrogeante, étant précisé le fonds ne peut exercer le recours subrogatoire que s’il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé, ont subi un préjudice découlant de l’infraction.
Ainsi, le FGTI ne peut pas valablement se retrancher derrière le fait que la CIVI a pris le soin d’analyser les pièces qui lui ont été transmises et l’impossibilité pour le tribunal de se substituer à l’appréciation de cette juridiction.
Il lui appartient en revanche de produire aux débats la requête ou la demande de la victime avec les éléments alors fournis par celle-ci pour étayer le bien fondé de ses demandes (acte d’état civil ou toute pièce justifiant de son lien de parenté pour les proches des victimes décédées, pièces justificatives de ses revenus et du préjudice subi, expertise médicale, …).
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le FGTI ne peut qu’être débouté de sa demande de condamnation in solidum de Madame [XL] [XP] et ses parents, Monsieur [BZ] [KM] [XP] et Madame [GZ] [FK] [RF] civilement responsables ainsi que leur assureur la MACIF, Madame [MN] [EA] et sa mère Madame [D] [EA] civilement responsable ainsi que leur assureur la société ALLIANZ IARD, Madame [RH] [ZH] et sa mère Madame [WA] [ZH] civilement responsable ainsi que son assureur la MAE, Madame [OD] [OC] ainsi que la société IMMOBILIERE 3F, propriétaire de l’immeuble et son assureur la société ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 1 598 685,36 euros.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par le FGTI contre les sociétés MACIF et MAE pour résistance abusive ne peut pas plus aboutir.
— sur les appels en garantie
Le sens de la décision rend l’examen de l’ensemble des appels en garantie des parties dénué d’objet.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe principalement, le FGTI est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est également condamné in solidum avec les consorts [PV] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, il est condamné à payer la somme de 2 500 euros à Madame [OD] [OC] telle que sollicitée par elle, et celle de 3 000 euros à chacune des parties suivantes :
— la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE 3F,
— la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [D] [EA],
— la SAS QUALICONSULT,
— la SAS IDF ARCHITECTURE,
— la société MACIF,
— la SNC OTIS,
— la société MAE.
Au vu des motifs adoptés, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare les demandes formées contre la société ECOMEX irrecevables ;
Déclare l’action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) recevable ;
Déclare l’action des consorts [PV] irrecevable comme étant prescrite ;
Déclare les appels en garantie de la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre des sociétés QUALICONSULT, OTIS et IDF ARCHITECTURE recevables ;
Déboute le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de toutes ses demandes ;
Dit sans objet tous les appels en garantie ;
Condamne in solidum le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) et les consorts [PV] à payer à la SA IMMOBILIERE la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes :
— la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE 3F,
— la SA ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [D] [EA],
— la SAS QUALICONSULT,
— la SAS IDF ARCHITECTURE,
— la société MACIF,
— la SNC OTIS,
— la société MAE ;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) à payer à Madame [OD] [OC] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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