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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME, CPAM DE |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [BU]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00071
N° Portalis DB26-W-B7J-IIMD
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [BU]
16 rue d’Ergnies
80690 AILLY LE HAUT CLOCHER
COMPARANT et assisté de Maître Sonia HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline Toussain-Saoud, munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [BU], salarié de la société GS LCM, a déclaré le 20 mars 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme un « syndrome anxiodépressif anxiété chronique avec des troubles du sommeil chronique » dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes du certificat médical initial du 16 février 2024, était constaté : « syndrome anxiodépressif, selon les dires du patient aurait débuté en juin 2023 dans un contexte d’harcèlement au travail et de changement de lieu de travail et de fonction. Il présente une anxiété chronique, avec des troubles du sommeil chronique ».
En l’absence de tableau applicable et en raison d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant avis du 24 octobre 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Suivant décision du 25 octobre 2024, la CPAM de la Somme a notifié le refus de prise en charge du syndrome anxio-dépressif au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par M. [BU], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 16 janvier 2025, a rejeté la demande.
Suivant requête déposée au greffe le 7 mars 2025, M. [BU] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est afin d’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [BU], à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, Dit que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.Suivant avis du 1er juillet 2025, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de M. [BU].
Après un renvoi demandé par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [BU], assisté de son conseil, maintient les termes de sa requête initiale.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin). Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Dès lors, l’existence d’un autre facteur de risque, notamment personnel, ne constitue pas automatiquement un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique ; elle conduit seulement à rechercher si la pathologie déclarée est essentiellement liée au travail habituel ou, au contraire, à cet autre facteur de risque.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [F] [Z], sociologue du travail, et [S] [E], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, le CRRMP des Hauts-de-France a écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [BU]. A contrario, le CRRMP du Grand-Est a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Le CRRMP des Hauts-de-France a constaté que : « les éléments discordants ne [permettent] pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée ».
Le CRRMP du Grand-Est a quant à lui retenu : « suite à une réorganisation en décembre 2022, [M. [BU]] décrit une dégradation de ses conditions de travail avec une rétrogradation de son poste, une pression managériale, des reproches réitérés. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés aux dossiers. Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle. De plus, il existe une chronologie concordante entre les modifications des conditions de travail et la dégradation de l’état de santé ».
M. [BU] indique qu’il a été serveur, puis directeur de restaurant avant d’évoluer en tant que directeur régional et qu’il a travaillé durant 20 ans au sein de la société GS LCM. Il explique qu’il a reçu des mails humiliants de sa hiérarchie, une lettre de rappel à l’ordre et qu’il est en arrêt de travail depuis janvier 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours de la procédure d’instruction menée par la caisse, M. [BU] a exprimé de manière détaillée des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et notamment avec M. [G] [W].
En réponse au questionnaire assuré, M. [BU] a fait état d’un changement de son environnement de travail à compter du départ en retraite de M. [C] [B] et du remplacement de celui-ci par M. [D] [B] en tant que directeur général et cogérant. Il a indiqué qu’au cours d’un entretien le 20 décembre 2022, une « séparation ou une rétrogradation » a été envisagée et qu’à compter du 16 janvier 2023, il a été subitement et contre son gré rétrogradé en tant que directeur de restaurant sans contrat de travail relatif à ce poste. Il a expliqué qu’à la suite de cela, le matériel mis à sa disposition a été repris et sa boîte mail a été vidée.
M. [BU] a fait état de reproches et de remarques répétés, d’une perte de confiance et d’une peur de faire des erreurs, de l’angoisse et du stress que généraient chez lui les passages de M. [W], se rendant au restaurant « la boule au ventre ». Il a précisé qu’il ne rencontrait pas de problème avec ses collègues et que ses difficultés concernaient uniquement sa hiérarchie.
En réponse au questionnaire employeur, la société a indiqué que M. [BU] connaissait des difficultés sur son poste à partir de 2022 avec une dégradation des résultats économiques sur les sites sous sa responsabilité. La société a indiqué avoir proposé à M. [BU] de reprendre un établissement en location gérance, ce qu’il a refusé, puis avoir recentré les missions du salarié sur le poste de directeur de l’établissement d’Amiens Nord alors vacant. La société a fait état de ce que M. [BU] bénéficiait d’un forfait annuel, lui permettant de gérer son temps de travail en fonction des fluctuations de fréquentation tout en respectant deux coupures hebdomadaires et sans faire d’horaires de fermeture d’établissement. Elle a ajouté que M. [BU] pouvait se restaurer sur place et qu’il prenait des pauses cigarettes dès qu’il le souhaitait.
La société a expliqué que M. [BU] a eu des difficultés de communication avec ses équipes et sa hiérarchie, ne communiquant pas sur des points importants, et qu’il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre concernant un manque de propreté suite à une visite de son établissement. Elle a indiqué que M. [BU] n’avait pas alerté sa hiérarchie sur un potentiel mal-être lors de son entretien annuel de 2024.
La société a transmis à la caisse un compte-rendu d’un entretien préalable à sanction réalisé le 16 janvier 2024 et signé de MM. [W] et [BU]. Y sont évoqués plusieurs manquements, relatifs d’une part à l’état général et à la propreté de l’établissement sous la responsabilité de M. [BU], et d’autre part à un manque de communication de celui-ci à l’égard de sa hiérarchie.
L’employeur et le salarié ont tous deux communiqués à la caisse des témoignages de collaborateurs et d’anciens collaborateurs.
Mme [M] [J], qui a travaillé en tant que directrice de restaurant sous la responsabilité de M. [BU] en tant que directeur régional, relate le soutien apporté par M. [BU] au cours de son expérience professionnelle et le fait que ce dernier lui apportait de bons conseils. Elle indique qu’elle a, par la suite, été sous la direction de M. [W] en tant que directeur régional et qu’avec celui-ci, les relations étaient conflictuelles, confiant que « lorsqu’il avait quelqu’un dans le viseur, il ne lâchait pas » et que ce dernier l’a poussée « à bout », l’a remplacée durant sa semaine de congés et l’a licenciée par la suite en trouvant un accord financier afin qu’elle « ne puisse [se] retourner contre l’enseigne ».
M. [Y] [AD] décrit M. [BU] comme une personne faisant preuve d’enthousiasme à l’idée de travailler avec son équipe. Il indique qu’un changement s’est effectué lorsque M. [D] [B] et M. [W] sont arrivés à la direction de la société. Il détaille les conditions de travail à partir de ce moment, indiquant qu’une pression et une charge de travail se sont installées, imposant des jours de travail sur des jours fériés et interdisant la prise de congés sur des périodes définies. Il fait état d’un nombre important de démissions et de licenciements du personnel sous la direction de M. [W].
M. [K] [A] fait état d’une pression morale constante par M. [W] et d’un management basé sur une « forme de terreur » et explique que l’attitude de M. [W] ainsi que sa méthode de management est une des raisons de sa démission.
Mme [N] [I], qui a travaillé en tant que directrice stagiaire avec M. [BU], indique que ce dernier faisait passer son intérêt avant celui de son équipe et que M. [W] a été présent pour l’accompagner dans son évolution professionnelle et qu’il tentait de temporiser le climat social tendu.
Mme [R] [ZC] et M. [JL] [P] font part, tous les deux, d’un manque d’accompagnement de M. [BU] dans leur formation tandis que M. [JM] [X] indique qu’il n’a pas reçu de soutien de la part de M. [BU], ce dernier le mettant en difficulté face à ses équipes et à la clientèle.
Plusieurs employés du restaurant ont témoigné de ce que M. [BU] ne présentait pas de signe de dépression et qu’il semblait d’une humeur constante.
Le 1er mars 2024, le psychiatre Docteur [H] [L] certifie que M. [BU] présente un vécu douloureux de sa situation professionnelle avec un impact sur sa santé mentale : tristesse de l’humeur, sentiment d’injustice, vécu de déconsidération et de harcèlement, anxiété généralisée avec des troubles du sommeil, ruminations anxieuses concernant la sphère travail. Il conclut que M. [BU] présente un syndrome anxio-dépressif associé à un vécu de souffrance au travail.
Le 16 novembre 2024, le docteur [V] [BT] certifie que M. [BU] présente « une anxiété importante avec des ruminations […] sur la thématique professionnelle exclusivement ».
Le 12 novembre 2024, la psychologue Mme [T] [U], atteste de ce que M. [BU] exprime une souffrance psychique générée notamment par un vécu professionnel délétère impactant son estime de lui et son état émotionnel. Il verbalise des cauchemars et ruminations inhérents à son parcours professionnel, un ressenti d’injustice quant à la non-reconnaissance en maladie professionnelle et un sentiment d’inertie à propos de son avenir professionnel.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que M. [BU] a rencontré des difficultés avec certains collaborateurs au sein de son établissement mais surtout avec sa hiérarchie. Les conditions et l’environnement de travail ainsi que les missions confiées à M. [BU] ont évolué à compter de la fin de l’année 2022 ce qui a eu un impact délétère sur le vécu professionnel du salarié. Plusieurs professionnels de santé ont attesté de ce que la maladie présentée par le requérant était en lien avec un vécu de souffrance au travail.
Enfin, il convient de souligner qu’aucun élément extraprofessionnel susceptible d’être à l’origine de la maladie déclarée par M. [BU] n’est mentionné dans les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, la pathologie déclarée par M. [BU] est directement et essentiellement en lien avec son travail habituel.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [BU].
Décision du 09/02/2026 RG 25/00071
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [O] [BU] le 20 mars 2024 et son travail habituel,
Dit en conséquence qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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