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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 15 oct. 2025, n° 22/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [10] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02186
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVXZ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 11] [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, Mme [M] [X], alors employée par la société [9] en qualité de directrice commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 26 octobre 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Directrice commerciale, échange avec la direction
Nature de l’accident : nous contestons l’existence d’un accident dont nous ignorons la nature
Objet dont le contact a blessé la victime : nous contestons l’existence de l’accident dont nous ignorons la nature
Eventuelles réserves motivées (…) : Nous contestons fermement la demande de déclaration d’accident du travail. Les faits ne se sont pas déroulés comme prétendus
(…)
Nature des lésions : nous contestons l’existence de l’accident du travail dont nous ignorons les lésions ».
Un certificat médical initial établi le 20 octobre 2021 par le docteur [T] constate les lésions suivantes : « Stress au travail, crise d’anxiété, trouble du sommeil, suivi psy prévu ».
Une enquête a été diligentée par la [4].
Le 21 février 2022, la [5] [Localité 11] a pris une décision de refus de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Le 19 avril 2022, Mme [X] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([6]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 5 août 2022, Mme [X] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 juillet 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par sa requête à laquelle elle se réfère oralement à l’audience, Mme [X] demande au tribunal de :
— dire que l’élément causal de l’accident déclaré est survenu au temps, sur le lieu de travail de la salariée, pendant ses horaires de travail et du fait des agissements de son supérieur hiérarchique ;
En conséquence,
— juger que l’accident du travail de Mme [X] devra être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
En tout état de cause,
— infirmer la décision implicite de rejet de la [6].
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Mme [X] recevable en la forme,
— débouter Mme [X] de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [X]
Mme [X] expose notamment que :
— elle a été retrouvée par ses collègues le 19 octobre 2021 complètement effondrée, en état de choc ;
— le [4] ne démontre pas une cause totalement étrangère au travail ;
— l’accident est survenu sur le lieu de travail suite à l’attitude de son supérieur hiérarchique M. [N] ;
— ce supérieur hiérarchique a déposé une lettre retournée sur son bureau à son attention qui s’est avéré être une convocation à un entretien préalable de licenciement ;
— ce supérieur hiérarchique lui a dit « c’est comme ça, vous partez, pas de raison, sur le champ » ;
— elle a fait l’objet d’une mise à pied immédiate injustifiée, normalement réservée aux licenciements pour faute grave ;
— elle s’est effondrée ;
— il y a plusieurs témoins ;
— elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 1er décembre 2021 ;
— le 20 octobre 2021 son médecin généraliste a identifié un syndrome dépressif réactionnel et lui a proposé de l’interner ;
— l’incident du 19 octobre 2021 l’a également paralysée du dos nécessitant des séances de kinésithérapie de rééducation du rachis ;
— elle a consulté le 18 novembre 2021 un psychiatre qui lui a prescrit anxiolytiques et anti-dépresseurs ;
— elle est toujours en arrêt de travail et sous traitements médicamenteux.
La [4] expose notamment que :
— un accident du travail nécessite la réunion de trois éléments, une action soudaine au temps et au lieu de travail, une lésion de l’organisme humain et une relation de cause à effet entre l’accident et la lésion ;
— il incombe à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations ;
— Mme [X] échoue à apporter la preuve de la survenance d’un accident du travail ;
— il n’existe aucun témoin direct, de sorte que ces témoignages ne sont pas probants ;
— les faits décrits par Mme [X] relèvent davantage de la maladie professionnelle, ses relations avec sa direction s’étant dégradées dès septembre 2021 ;
— Mme [X] n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a subitement été contrainte de quitter son lieu de travail et de cesser son travail, le mardi 19 octobre 2021 en milieu d’après-midi.
Un certificat médical établi le lendemain, le mercredi 20 octobre 2021 prescrit à Mme [X] un arrêt de travail et constate les lésions psychiques et psychologiques suivantes : « Stress au travail, crise d’anxiété, trouble du sommeil, suivi psy prévu ».
Par ailleurs, plusieurs témoins ont pu constater le caractère soudain de son départ et son état de choc le 19 octobre 2021 en milieu d’après-midi. Si ces témoins n’ont pas directement assisté à l’entretien entre Mme [X] et son supérieur hiérarchique, ils sont concordants quant à l’état de choc de Mme [X] qui a immédiatement suivi cet entretien.
Il en résulte que les lésions psychiques et psychologiques constatées le 20 octobre 2021 par le certificat médical initial sont bien la suite d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu’il y a lieu de retenir la qualification d’accident du travail.
Les décisions contraires attaquées seront donc annulées et il sera dit que l’accident du 19 octobre 2021 a constitué un accident du travail.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la [4] du 21 février 2022 de refus de reconnaissance d’un accident du travail et la décision implicite de rejet de la [6] qui a suivi ;
DIT que l’accident survenu le 19 octobre 2021 à Mme [M] [X] et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 20 octobre 2021 a constitué un accident du travail devant bénéficier de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] [Localité 11] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVXZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [X]
Défendeur : [2] [Localité 11] [7] [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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