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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/51625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51625 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AFQ
N°: 12
Assignation du :
10 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Jonathan QUIROGA-GALDO, avocat au barreau de PARIS – #A0748
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 10], S.A.
C/O FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Madame [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 10 février et 3 mars 2025 par Monsieur [M] [V], aux fins de voir désigner un expert concernant les nuisances sonores consistant en des bruits mécaniques décrits comme audibles jour comme nuit, tout jour de la semaine, affectant l’appartement dont le demandeur est propriétaire, situé au neuvième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] et susceptibles de provenir de l’appartement voisin dont Madame [R] [D] est propriétaire ;
Vu les conclusions oralement soutenues à l’audience du 20 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), concluant à titre principal au rejet de la demande d’expertise, formulant à titre subsidiaire des protestations et réserves quant à cette demande et demandant en tout état de cause l’octroi d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations oralement développées à l’audience au soutien des intérêts de Monsieur [V], soulignant que les écritures du syndicat des copropriétaires se réfèrent à un bruit de lave-linge et en avouent en conséquence l’existence ;
***
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [V] est notamment propriétaire d’un appartement situé au neuvième étage de l’immeuble sis [Adresse 4], constituant le lot de copropriété n°115.
Il déplore des nuisances sonores consistant en des bruits fréquents à caractère mécanique, qu’il pense provenir de l’appartement appartenant à Madame [D]. Au soutien de ses allégations, Monsieur [V] verse aux débats plusieurs correspondances qu’il a adressées au syndic de l’immeuble ainsi qu’à Madame [D], dans lesquelles il décrit ses doléances.
Ces pièces, qui ont toutes été établies par Monsieur [V] et ne sont corroborées par aucun élément extérieur, sont insuffisantes à démontrer comme vraisemblable l’existence des nuisances sonores alléguées par le demandeur, qui ne justifie en conséquence pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses prétentions, Monsieur [V] supportera les dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, la partie demanderesse sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons Monsieur [M] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [V] aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 17 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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