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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 28 nov. 2025, n° 22/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DABEL-LEPRUN, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 22/02478 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EPJ6
NAC :54G
[R] [O]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. DABEL-LEPRUN
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460,
dont le siège est [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. DABEL-LEPRUN
immatriculée au RCS de [Localité 9] n°479.209.405
Siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE, substitué à l’audience par Maître SIX, et Maître Antoine CHATEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de CHAUMONT
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 octobre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé par délégation par ordonnance du 27 juin 2025, du Premier Président de la Cour d’appel de Reims, statuant à juge unique au Tribunal judiciaire de Troyes, assistée de Madame Charlyne DESSELIER, greffière lors des débats et de Madame BISSON Laura, greffière lors de la mise à disposition de la décision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Celui-ci a fait appel, courant 2016, à la SARL DABEL-LEPRUN pour des travaux de rénovation de la toiture et d’une partie de la grange ainsi que la pose d’un vélux.
Postérieurement aux travaux, Monsieur [O] a constaté des fuites au niveau des toilettes et des infiltrations.
Par l’intermédiaire de sa société d’assurance, Monsieur [O] a diligenté une expertise amiable, rapport ayant été rendu le 20 décembre 2021.
Courant 2019, Monsieur [O] a sollicité l’intervention d’un couvreur en raison de tuiles s’envolant et de problèmes de gouttières.
Suite à l’assignation par Monsieur [O] de la SARL DABEL-LEPRUN, par ordonnance du 23 juin 2020 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Troyes, Monsieur [P] était désigné en qualité d’expert judiciaire. Durant la mesure d’expertise, la SARL DABEL-LEPRUN a fait intervenir à la cause sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et ordonnance du 8 juin 2021 lui étendait les opérations d’expertise.
Monsieur [P] déposait son rapport d’expertise le 20 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022, Monsieur [O] mettait en demeure la SARL DABEL-LEPRUN de l’indemniser pour la somme de 63.519,87 euros.
Par acte d’huissier des 21 et 25 novembre 2022, Monsieur [O] a fait assigner la SARL DABEL-LEPRUN et AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Troyes, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [O] sollicite de :
— CONDAMNER in solidum la SARL DABEL-LEPRUN et AXA France IARD à lui payer la somme de 44.966,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référés du 7 février 2020, y-compris la perte locative à ajouter… mémoire ;
— CONDAMNER in solidum la SARL DABEL-LEPRUN et AXA France IARD à lui payer la somme de 18.972,22 euros correspondant aux frais d’échafaudage;
— CONDAMNER in solidum la SARL DABEL-LEPRUN et AXA France IARD à lui payer la somme de 3.216,06 euros hors taxe facturée par la SARL DABEL-LEPRUN au titre de la laine de verre ;
— CONDAMNER in solidum la SARL DABEL-LEPRUN et AXA France IARD à l’indemniser de la perte locative subie et lui donner acte de ce que celle-ci sera déterminée et sollicitée après paiement des condamnations, réalisation des travaux et mise en état de l’immeuble pour la location ;
— CONDAMNER in solidum la SARL DABEL-LEPRUN et AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— CONDAMNER in solidum la SARL DABEL-LEPRUN et AXA France IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER in solidum la SARL DABEL-LEPRUN et AXA France IARD aux entiers dépens, ce-compris les frais d’expertise judiciaire ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL DABEL-LEPRUN sollicite de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société AXA France IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— STATUER ce que de droit s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société AXA France IARD sollicite de :
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie décennale
Sur le jeu de la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
— Un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;
— Un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
— Un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception marque la fin du contrat d’entreprise lorsqu’elle est prononcée sans réserve. La réception sans réserve « purge » les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés. Les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun et/ou de la garantie de parfait achèvement. Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d’ouvrage de la qualité des travaux exécutés et permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l’état, ce qui n’est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations pouvant s’assimiler à réserves à la réception.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 20 décembre 2021 que les travaux de rénovation diligentés par la SARL DABEL-LEPRUN se sont déroulés entre mai et juin 2017 pour une date d’achèvement le 22 juin 2017. Il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux signé par Monsieur [O] car celui-ci n’était pas en métropole et s’est borné à émettre une réserve générale sur l’exécution des ouvrages. Celui-ci a payé l’ensemble des travaux. L’ouvrage a par la suite été occupé dès lors qu’il ressort des propos de Monsieur [O] qu’il a été contraint, durant la mesure d’expertise, de solliciter le départ de locataires de l’immeuble litigieux et qu’il ressort précisément de l’ordonnance de référés du 23 juin 2020 que des locataires de Monsieur [O] se sont plaints de fuites et d’infiltrations dès le mois de novembre 2017.
Il doit donc être considéré que la réception des travaux s’est opérée le 22 juin 2017.
S’agissant d’éventuelles réserves soulevées par Monsieur [O], force est de constater qu’il est constant, selon les dires des parties, y compris ceux de Monsieur [O], que celui-ci a émis une réserve générale sur l’exécution des ouvrages.
Précisément, Monsieur [O] produit une pièce n°7, sa première page uniquement, intitulée « déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux » aux termes de laquelle il est mentionné une date d’achèvement des travaux le 21 juin 2017 et la mention manuscrite, devant être attribuée à Monsieur [O] lui-même, " Je soussigné [O] [R] atteste la fin des travaux en émettant des réserves s’agissant d’une rénovation de la toiture, isolation, tuiles, étanchéité ". Or, il n’est pas contesté que la SARL DABEL-LEPRUN est justement intervenue pour la réalisation de tels travaux uniquement concernant la toiture du bien immobilier de Monsieur [O], de sorte que ce dernier a effectivement émis une réserve générale sur l’ensemble des travaux, le seul fait qu’il ne soit pas venu physiquement les constater n’enlevant rien à la validité d’une telle réserve de sa part, laquelle a été réfléchie et actée de sa part.
Qu’il ressort de l’ensemble qu’il doit être considéré qu’une réception tacite des travaux s’est opérée dès lors que Monsieur [O] a émis sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle avec la SARL DABEL-LEPRUN en émettant une déclaration d’achèvement de travaux et en prenant possession du bien immobilier en le proposant à la location.
En outre, le seul fait que la réception des travaux est tacite, et non expresse, ne saurait exclure ipso facto la possibilité de réserves. Précisément, Monsieur [O] retient à tort que la société AXA FRANCE IARD soutiendrait qu’en présence de réserves générales, les désordres sont nécessairement apparents alors même que la défenderesse expose au contraire que le seul fait qu’une réserve générale ait été émise par Monsieur [O] suffit à le débouter de ses prétentions sur le fondement de la garantie décennale de la SARL DABEL-LEPRUN. Aussi si Monsieur [O] argue de ce que l’expert a retenu l’existence d’une réception tacite, ce seul élément ne saurait à lui seul effacer la réserve générale émise de sa part. Il en va de même du fait qu’il ait été pris possession des lieux et que les prestations ont été payées, ces éléments ne permettant pas à eux seuls de considérer que la réception tacite ne s’est pas accompagnée de réserves de la part de Monsieur [O] ainsi que le laisse entendre la SARL DABEL-LEPRUN. Et surtout, la réserve générale émise par Monsieur [O] à la suite de la fin des travaux ne saurait disparaître du seul fait que l’expert judiciaire souligne dans son rapport que Monsieur [O] a seulement eu « des doutes mais rien de précis », sans quoi cela reviendrait à enlever toute valeur et cohérence à la déclaration d’achèvement de travaux avec réserve de Monsieur [O].
Ainsi, outre la réception tacite caractérisée, cette dernière s’est accompagnée d’une réserve générale sur l’ensemble sans distinction par Monsieur [O], ce qui n’est pas contesté et se trouve même soutenu par Monsieur [O], de sorte que les réserves couvrent l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Or, la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres réservés à la réception.
S’agissant des désordres réservés à la réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée, concurremment avec la garantie de parfait achèvement et même après expiration de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] de ses demandes à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [O] ne motive aucunement en droit sa demande formulée à l’encontre de la SARL DABEL-LEPRUN.
Outre cet élément, le rejet des autres demandes de Monsieur [O] conduit à le débouter également de cette demande en l’absence d’autres préjudices caractérisés le concernant en lien avec l’intervention de la SARL DABEL-LEPRUN.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [O] sera également condamné à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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