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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 24/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00194 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04386 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SEI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 16 Janvier 1967 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me LEA COLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Monsieur [K] [I] a formulé une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie que la [7] ([11]) des Bouches-du-Rhône a rejetée par courrier notifié le 29 mars 2024.
Par lettre du 10 avril 2024 distribuée le 15 avril 2024, Monsieur [K] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [11] aux fins de contester cette décision.
Suivant requête en référé signifiée par exploit d’huissier le 14 août 2024, Monsieur [K] [I] a, par l’intermédiaire de son avocate, assigné la [14] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a déclaré l’assignation en référé recevable, dit n’y avoir lieu à référé, rejeté l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [K] [I], renvoyé l’affaire à l’audience du 29 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur le fond, débouté Monsieur [K] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, laissé les dépens à sa charge et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’audience du 29 octobre 2024, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [K] [I] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la [14] du 15 juin 2024 rejetant le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la [11] du 29 mars 2024 lui refusant son affiliation,
— ordonner à la [14] de l’affilier sans délai à la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la [14] de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de l’affilier sans délai à la sécurité sociale, ce jusqu’à l’issue définitive du recours en annulation,
En tout état de cause,
— ordonner à la [14] de prendre en charge l’intégralité des factures hospitalières émises depuis le 22 janvier 2024,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la [14] au paiement de la somme de 2.000 euros à Me Léa COLIN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocate soussignée au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la [14] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [I], ressortissant arménien, indique résider régulièrement en France depuis plus de trois mois, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour de sorte qu’il remplit les conditions d’un séjour stable et régulier.
Il précise avoir déposé le 18 janvier 2024 une demande d’ouverture des droits de base ainsi que de complémentaire santé solidaire auprès de la [14]. Il affirme que le 16 février 2024, la caisse a refusé de l’affilier au motif que son passeport arménien n’était pas recevable, qu’il a adressé le 28 février 2024 son nouveau passeport, et que par un courrier du 29 mars 2024, la [11] a réitéré sa décision de refus de l’affilier. Il fait valoir qu’il justifie de son identité par la production de plusieurs documents notamment une autorisation provisoire de séjour, un acte de naissance ainsi qu’un passeport et fournit, dans le cadre de la présente audience, deux attestations établies par le consulat général de la République d’Arménie les 7 février 2023 et 13 mai 2024. Il ajoute enfin qu’il est actuellement hospitalisé sans accès à l’assurance maladie, en dépit de son droit à y être affilié et de sa présentation d’un passeport en bonne et due forme. Il fait valoir que son état de santé est grave, qu’il a été amputé d’une jambe ce qui nécessite des soins spécialisés et rapprochés, de sorte que sans l’ouverture immédiate des droits à l’assurance maladie, il s’expose à de graves endettements infondés.
La [13], représentée par une inspectrice juridique, fait valoir oralement à l’audience que la décision de refus d’ouverture des droits à l’assurance maladie en date du 29 mars 2024 est récente et que la commission de recours amiable était en l’attente de pièces pour statuer. Elle ajoute lui avoir transmis les attestations du consulat général de la République d’Arménie établies respectivement les 7 février 2023 et 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le refus d’ouverture de droits à l’assurance maladie
L’article L.160-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que :
« Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [17] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L.160-8 et L.160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 ».
L’article L.160-5 du même code indique que :
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L.160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière.
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l’organisme compétent avec l’accord de l’intéressé.
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ».
L’article D.160-2 du Code de la sécurité sociale expose :
« I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l’article L.160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu’elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois […]
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu’elle relève de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile ou à la charge d’une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l’étranger, si elles n’ont droit à aucun autre titre aux prestations d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité ;
3° Membres de la famille au sens de l’article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s’installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l’article L.160-1.
4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
III. – Les [9] sont habilitées à procéder d’office à l’ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L.160-5 lorsqu’elles ont connaissance qu’elles remplissent les conditions prévues par cet article »
L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale précise en son article 1er :
« Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l’un des documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention « retraité ».
8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ».
9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE – Séjour permanent – toutes activités professionnelles ».
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus.
15. Attestation de demande d’asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 19] valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France ».
Le tribunal rappelle que l’ouverture des droits à l’assurance maladie est conditionnée par une résidence stable et régulière en [17], ce que ne conteste pas la caisse.
Seule la justification de l’identité du demandeur fait débat.
En l’espèce, Monsieur [K] [I], ressortissant arménien, a formulé en date du 18 janvier 2024 une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie réceptionnée le 21 janvier 2024 par l’organisme, accompagnée notamment des pièces suivantes :
— copie d’une autorisation provisoire de séjour établie par la préfecture le 18 janvier 2024 permettant de connaitre son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, son adresse actuelle ainsi que la date de la prolongation de son autorisation provisoire,
— copie du passeport,
— copie de l’acte de naissance, certifié par un expert en langue arménienne près la cour d’appel d'[Localité 5], le 12 juillet 2020.
Par courrier notifié le 29 mars 2024, la [11] a rejeté sa demande au motif suivant :
« Notre précédent courrier du 14/03/2024 vous invitait à nous adresser un document permettant de justifier de votre identité dans un délai de 30 jours.
Or, à ce jour, vous n’avez pas donné suite à notre demande.
Par conséquent, votre demande d’ouverture des droits à l’Assurance Maladie est rejetée.
En cas de désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester en formulant dans un délai de deux mois à compter de cette notification un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
Le précédent courrier de la caisse a précisé :
« L’Assurance Maladie est tenue de vérifier l’identité de ses bénéficiaires en vue de l’attribution du numéro de sécurité sociale.
Le document -PASSEPORT AV06801109- présenté le 29/01/2024 pour justifier de votre identité n’est pas recevable, il ne nous permet pas de certifier de votre identité.
Votre demande d’ouverture de droits à l’Assurance Maladie ne peut donc être traitée à partir des éléments que vous nous avez transmis.
Si vous possédez un autre document d’identité, vous devez dans un délai de 30 jours :
— nous adresser la photocopie du document
— joindre ce courrier à votre envoi.
Pour les ressortissants hors UE, EEE, Confédération suisse, pour connaitre la liste des titres et documents de séjour acceptés, se reporter à l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévus au I de l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale ».
Par courrier du 10 avril 2024 distribué le 15 avril 2024, Monsieur [K] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [11] aux fins de contester cette décision, laquelle a accusé réception de son recours par courrier daté du 30 avril 2024.
Dans le silence de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet, Monsieur [K] [I] a saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête en référé signifiée par exploit d’huissier le 14 août 2024, lequel par jugement du 19 septembre 2024 a renvoyé l’affaire à la présente audience.
Afin de justifier de son identité, Monsieur [K] [I] verse aux débats non seulement les éléments qui avaient déjà été transmis lors de sa demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie le 18 janvier 2024 mais également les éléments suivants :
— une attestation du consulat général de la République d’Arménie en date du 7 février 2023 aux termes de laquelle il est indiqué :
« Consulat général de la République d’Arménie à [Localité 18] certifie par le présent, que le 07/02/2023, M. [I] [K] né le 16/01/1967, a fait une demande de passeport Arménienne auprès de nos services consulaires à [Localité 18] »,
— une attestation du consulat général de la République d’Arménie en date du 13 mai 2024 aux termes de laquelle il est indiqué :
« Le Consulat Général de la République d’Arménie à [Localité 18] certifie par la présente, que M. [I] [K], né le 16/01/1967 a reçu son passeport N. AV0680109 délivré le 20/03/2023 valable jusqu’au 20/03/2033 par 001 de la part de nos services »,
Le tribunal relève que l’autorisation provisoire de séjour transmise dès la demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie le 18 janvier 2024 par Monsieur [K] [I] lui permettait à elle seule de justifier de son identité et de la régularisation de son séjour en tant que ressortissant d’un Etat hors UE/EEE et Suisse, conformément à l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, au regard des dispositions légales susvisées, et sans qu’il soit besoin d’analyser les attestations produites, Monsieur [K] [I] remplit la condition relative à la résidence stable et régulière permettant le bénéfice d’une ouverture de ses droits à l’assurance maladie, à la date du 21 janvier 2024, date de réception de son dossier complet par la [11].
Sur les demandes accessoires
La [14] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [K] [I] ;
DIT que Monsieur [K] [I] remplit les conditions requises pour obtenir une ouverture de ses droits à l’assurance maladie ;
RENVOIE en conséquence Monsieur [K] [I] devant la [8] afin qu’il soit rempli de ses droits à la date du 21 janvier 2024 ;
CONDAMNE la [8] à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [K] [I] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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