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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [Y]
C/URSSAF RHONE-ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05024 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRPZ
DEMANDEUR
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 5] – 421
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 26 mars 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour le paiement de la somme de 319,09 €.
La contrainte a été signifiée à étude le 2 avril 2024 à Monsieur [E] [Y].
Le 16 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [E] [Y] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 585,96 €.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [E] [Y] le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire en date du 21 juin 2024, Monsieur [E] [Y] a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 16 mai 2024 et en ordonner la mainlevée,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui restituer la somme de 585,96€ au titre de la somme indûment prélevée et la somme de 277 € résultant d’un versement direct préalable,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement en date du 5 novembre 2024 à l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties concernant l’éventuelle incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 5] si la société débitrice concernée par l’acte de contrainte est domiciliée dans le département du Lot-et-Garonne, sur l’existence éventuelle d’une opposition formée à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 26 mars 2024 et soulignant l’absence de production du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée pratiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, réitère ses demandes, indiquant ne pas avoir été destinataire de l’acte de contrainte et s’est rapporté à son assignation à laquelle, il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, bien que régulièrement citée à comparaître par procès-verbal de commissaire de justice remis à étude le 21 juin 2024 ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions signifiées le 22 novembre 2024 au défendeur ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 a été dénoncée le 22 mai 2024 à Monsieur [E] [Y], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, l’a bien été dans le délai d’un mois.
En revanche, Monsieur [E] [Y] ne verse pas aux débats l’acte de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le même jour ou le premier jour ouvrable suivant son assignation en contestation alors que cet acte est requis à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution.
Dès lors, afin de permettre la production de l’acte de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire et de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution relatif à l’éventuelle irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [E] [Y] si un tel acte n’est pas produit, il convient d’ordonner la réouverture des débats, Monsieur [E] [Y] devant déposer ses conclusions écrites au moins une semaine avant l’audience de renvoi, à charge pour lui de les faire signifier à l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de production de l’acte de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire et de recueillir les observations des parties concernant l’éventuelle irrecevabilité de la contestation formée par Monsieur [E] [Y] en l’absence de production d’un tel acte ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 février 2025 à 15 heures salle 5 ;
Dit que Monsieur [E] [Y] doit déposer ses conclusions écrites une semaine avant l’audience fixée et qu’elles doivent être signifiées à l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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