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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 19 mai 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGEY Minute n°
Ordonnance du 19 mai 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 19 Mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [A] [W], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [X] [H]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous mesure de protection de curatelle par décision du 21 novembre 2022 confiée à Madame [E] [P], MJPM, régulièrement avisée, comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 10 mai 2026
comparante, assistée de Me [S] [N] désignée au titre de la permanence spécialisée (substituant Maitre Alexis FAIVRE initialement désigné),
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 mai 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 10 mai 2026 à 11h00 par le Docteur [Q] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 10 mai 2026 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 10 mai 2026 à 19h21,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 11 mai 2026 à 10h34,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 13 mai 2026 à 16h40,
Vu la décision administrative rendue le 13 mai 2026 à 16h55 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 mai 2026 (refus de la patiente de signer),
Vu l’avis motivé du 15 mai 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 18 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [H], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me [N], avocat assistant Mme [X] [H], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de la CHARTREUSE le du 15 mai 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [X] [H] le 10 mai 2026 à 19h21 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [X] [H] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 10 mai 2026 à 19h21 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [Q] et daté du 10 mai 2026 à 15h50 faisant état d’une patiente en état de décompensation psychotique manifestement intervenue dans un contexte de consommations d’alcool et de prise aléatoire du traitement, manifesté par des coqs à l’âne, une tristesse de l’humeur et un discours diffluent avec des élements délirants de persécution.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [R] le 11 mai 2026 à 10h34 et Docteur [M] le 13 mai 2026 à 16h40) faisaient état d’une patiente présentant des élements de persécution, une pensée diffluente, une dissociation mentale, une forme de désinhibition, manifestement intervenus dans un contexte d’alcoolisation chronique et de prise aléatoire de son traitement, de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 15 mai 2026 établi par le Docteur [M] relevait la persistance d’élements délirants à thématique de persécution avec adhésion totale, d’une pensée diffluente, rappelant que ces troubles avaient conduit à des troubles du comportement à l’égard des autres copropriétaires de son immeuble, de sorte qu’il préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [H] a évoqué des “gens malveillants” dans son immeuble et a indiqué vouloir engager les démarches pour trouver un autre logement. Elle a expliqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Elle ne s’est pas opposée au maintien de la mesure pour des raisons de sécurité mais a contesté la prise aléatoire du traitement.
Madame [P], mandataire, a précisé ses ressources et fait le lien entre la prise aléatoire du traitement et des consommations de toxiques qui conduisaient à la dégradation de son état. Elle a indiqué avoir été destinataire d’un signalement de nuisances émanant de Madame [H] au sein de sa copropriété.
A l’audience, Maître [N] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, s’en est rapportée.
* * *
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [H], patiente prise en charge dans un contexte de décompensation psychotique, manifestement intervenue en lien avec des consommations d’alcool et une prise aléatoire de son traitement, qui s’est traduite par une pensée diffluente, des élements délirants de persécution auxquels elle adhère totalement, un syndrôme dissociatif et une forme de désinhibition et les pièces médicales démontrent que les troubles se sont peu amenuisés au cours de la période d’hospitalisation. Les élements transmis par son mandataire ont également confirmé des comportements inadaptés au sein de sa copropriété.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’élements de persécution sur un registre délirant, d’une pensée diffluente, d’une dissociation mentale et que ses troubles font encore obstacle au recueil d’un consentement aux soins éclairés bien qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la mesure de soins contraints qu’elle juge nécessaire pour sa sécurité, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état et de l’amenuisement des symptômes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 19 Mai 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Mai 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Mai 2026
– Avis au curateur le 19 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Mai 2026
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