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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de, [Localité 1]
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COE5
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— , [1] (LS)
— parties (LRAR)
— Me SUTTER
— Me LEFEBVRE
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation contestation de la décision d’irecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle,, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur, [A], [O],
[Adresse 4]
assisté de Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY,
envers:
,
[2]
Chez, [3] ATTITUDE,
[Adresse 5]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
SIP, [Localité 3],
[Adresse 6],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 juin 2024, M., [A], [O] a saisi la Commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 août 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable, considérant que le débiteur n’avait pas respecté les préconisations du plan précédent.
M., [A], [O], à qui cette décision a été notifiée le 31 août 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 septembre suivant.
Le dossier a été reçu au greffe le 23 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 19 juin 2025.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises pour la mise en état du dossier.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, M., [A], [O] était assisté de son avocat.
Son conseil a indiqué produire plusieurs pièces, dont un mandat de vente, et a expliqué que le débiteur était de bonne foi mais vivait une situation difficile, avait des problèmes de santé et se trouvait en grande précarité. Il a ajouté que le bien n’était pas facile à vendre et qu’il y avait eu peu de visites. L’avocat de M., [O] a en outre précisé que des démarches de relogement étaient en cours.
M., [O] a ajouté qu’il avait mis le bien dans une agence mais qu’il y avait eu peu de visites et que les personnes intéressées n’avaient pas eu leur prêt. Il a indiqué que l’agence préconisait une baisse du prix de vente.
La Banque, [4], représentée par son avocat, a souligné que le débiteur avait tardé à mettre son bien en vente alors qu’il avait déjà eu deux dossiers de surendettement. Elle a ajouté qu’une procédure de saisie immobilière était en cours depuis 10 ans et qu’il convenait de confirmer l’irrecevabilité.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
M., [A], [O] sera déclaré recevable en son recours formé dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Les articles L. 711-1 et L. 731-1 et suivants permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il s’agit d’une notion évolutive et que le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il convient de rappeler que M., [O] a bénéficié de deux précédentes procédures de surendettement avec tout d’abord un moratoire, puis un rééchelonnement des dettes, avec obligation de mettre son bien en vente.
Or, M., [A], [O] produit un mandat de vente qui ne date que du 31 mai 2024, alors que les précédentes mesures ont été élaborées en décembre 2021.
En outre, la mise en vente s’est faite pour un prix de 137 000€ alors que l’avis de valeur produit, en date du 7 juillet 2021, fixait un prix entre 112 000€ et 122 000€, ce qui ne permet pas de considérer que le débiteur a fait le nécessaire pour favoriser la vente.
Néanmoins, il ressort des pièces versées par M., [O] qu’il a engagé de nouvelles démarches depuis la décision d’irrecevabilité.
Ainsi, le bien fait l’objet d’un mandat de vente plus récent, et surtout, il apparait que le débiteur a déposé un dossier pour obtenir un nouveau logement, démontrant ainsi sa volonté de mettre en vente le bien immobilier.
Il justifie en effet d’un renouvellement de sa demande de logement social au 10 octobre 2025 et d’un suivi auprès de l’UDAF de, [Localité 3] dans le cadre d’un accompagnement social centré sur le logement, notamment octroyé en raison de ses problèmes de santé.
Il apparait en outre avoir soldé certaines des dettes qui avaient été déclarées dans le plan précédent.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que M., [O] a effectué des démarches pour commencer à respecter les préconisations de la commission de surendettement.
Il doit donc être considéré comme étant de bonne foi.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que M., [O] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
En conséquence, M., [O] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE M., [A], [O] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 26 juin 2024 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de M., [A], [O] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M., [A], [O] ;
En conséquence, DÉCLARE M., [A], [O] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M., [A], [O], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle et aux conseils de M., [O] et de la banque, [4] ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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