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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 24/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RAMERY CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance ALBINGIA, S.A.S. RAMERY ENERGIES anciennement COEXIA ENERGIE SERVICES, Société d'Avocats, RAMERY BATIMENT c/ - COEXIA HABITAT, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur de la SAS HORIZONS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY assureur L' APAVE infrastructure et construction France venats aux droit de la société APAVE NORD OUEST, Mutuelle, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/04582 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
03 avril 2024
Déssaisissement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DIDI MOULAI
Me BALON
Me MARIÉ
Me DANILOWIEZ
Me HEYTE
Me MAUTRET
Me RUDERMANN
Me TIREL
Me BOYER
Me ORPHELIN- BARBERON
Me DUFOUR
Copies certifiées conformes
délivrées le :
aux 17 parties (LRAR)
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA
109/111, Rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la SAS HORIZONS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la SAS HORIZONS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur L’APAVE infrastructure et construction France venats aux droit de la société APAVE NORD OUEST
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. RAMERY CONSTRUCTION venant aux droits de RAMERY BATIMENT
740 rue du Bac
59193 ERQUINGHEM LYS
S.A.S. RAMERY ENERGIES anciennement COEXIA ENERGIE SERVICES – COEXIA HABITAT – COEXIA MAINTENANCE EXPLOITATION ET DESAMIANTAGE
740 rue du Bac
59193 ERQUINGHEM LYS
Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés RAMERY CONSTRUCTION ETRAMERY ENERGIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. HEXA INGENIERIE
670 RUE JEAN PERRIN
59500 DOUAI
Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société HEXA INGENIERIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348
S.A.S.U. IZI CONFORT immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro 444 768 550, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Parc du Moulin – 11 rue du Saule Trapu
91300 MASSY
représentée par Me Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0664
Compagnie d’assurance GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société IZY CONFORT
2 rue Pillet Will
75009 PARIS / FRANCE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.R.L. ANAA ARCHITECTES
14 Rue du Quai
59800 LILLE
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. HORIZONS
Rue Jacques Boutry
59400 CAMBRAI
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
6, rue du Général Audran
92400 COUBEVOIE
S.A.S. NORD TOITURES
113 rue de la Martinoire
59150 WATTRELOS
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société NORD-TOITURE
1 cours Michelet- CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentées par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0361
Compagnie d’assurance MAF es qualité d’assureur de la société ANAA ARCHITECTES (ATELIER NEVEUX)
189, Bld Malesherbes
75017 PARIS
défaillante non constituée
PARTIE INTERVENANTE
Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE assureur de RAMERIE ENERGIE venants aux droits de la société COEXIA ENERGIE
TOUR CARPE DIEM ESPLANADE NORD
31 PLACE DESCOROLLES
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI FONCIERE RU 01/2011, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments sur un terrain situé 1 allée de l’Oiseau Lyre et rue de la Fin de la Guerre à Tourcoing.
Suivant contrat de promotion immobilière du 27 juillet 2011, la réalisation des travaux a été confiée à la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, aux droits de laquelle intervient la société ICADE PROMOTION.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société ANAA ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre ;
— la société HEXA INGENIERIE en qualité de bureau d’études ;
— la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, en qualité de contrôleur technique ;
— la société HORIZONS au titre de la réalisation des travaux de menuiseries extérieures ;
— la société RAMERY ENERGIE, venant aux droits de la société COEXIA ENERGIE SERVICES, de la société COEXIA HABITAT et de la COEXIA MAINTENANCE EXPLOTATION ET DESAMIANTAGE, au titre de la réalisation des travaux de plomberie et chauffage ;
— la société RAMERY CONSTRUCTION, anciennement RAMERY BATIMENT, au titre de la réalisation des travaux de gros œuvre ainsi que de voiries et réseaux divers ;
— la société NORD TOITURES au titre de la réalisation des travaux d’étanchéité.
La maintenance de la chaufferie des bâtiments a été confiée à la société RAMERY ENERGIE SERVICES puis à la société CHAM, aux droits de laquelle intervient la société IZY CONFORT.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 avril 2014.
La SCI FONCIERE RU 01/2011 a soulevé des difficultés de maintenance de la chaufferie et l’existence de désordres affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude et l’étanchéité des terrasses des bâtiments.
A la demande de la SCI FONCIERE RU 01/2011, par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [W] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [U] [M] par ordonnance du 13 mai 2024.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 2 avril 2024, la société ICADE PROMOTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ANAA ARCHITECTES, la société HEXA INGENIERIE, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, la société RAMERY CONSTRUCTION, la société NORD TOITURES, la société RAMERY ENERGIES, la société HORIZONS , la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société RAMERY ENERGIE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société NORD TOITURES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la société IZI CONFORT et la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société IZI CONFORT aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des désordres dénoncés par la société FONCIERE RU 01/2011.
Cette affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 24/05674.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 3 avril 2024, la société ALBINGIA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ANAA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ANAA ARCHITECTES, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, la société NORD-TOITURES, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société NORD-TOITURES, la société HORIZONS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société HORIZONS, la société RAMERY CONSTRUCTION, la société RAMERY ENERGIE, la société HEXA INGENERIE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société RAMERY CONSTRUCTION, de la société RAMERY ENERGIE et de la société HEXA INGENERIE, la société IZY CONFORT, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société IZY CONFORT aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir des sommes versées ou à verser, amiablement ou judiciairement à la SCI FONCIERE RU 01/2011 ou tout autre partie en réparation au titre des désordres subis en raison des travaux exécutés.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/04582.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la société HEXA INGENIERIE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent de :
« A titre principal :
Renvoyer la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire de LILLE, statuant au fond.
A titre subsidiaire :
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
Réserver les frais et dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société HEXA INGENIERIE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS exposent l’existence d’un lien de connexité existant entre la présente procédure et celle introduite à l’encontre des intervenants à l’acte de construire par la société ICADE PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société NORD TOITURES et la société ALLIANZ IARD sollicitent de voir le tribunal :
« Se dessaisir de l’affaire au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire de LILLE.
Dire que le dossier de l’affaire sera transmis par le Greffe de ce Tribunal au Greffe de la Juridiction désignée devant laquelle l’instance sera poursuivie,
Réserver les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société NORD TOITURES et la société ALLIANZ IARD soutiennent que l’assignation délivrée par la société ALBINGIA devant le tribunal judiciaire de Paris et celle délivrée par la société ICADE PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Lille ont toutes deux pour objet d’obtenir la condamnation des constructeurs à les garantir et les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du litige initié par la SCI FONCIERE RU 01/2011.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 août 2024, la société ALBINGIA sollicite de voir le tribunal :
« JUGER de l’existence d’un lien de connexité entre l’instance engagée par la compagnie ALBINGIA devant la juridiction de Céans et celle engagée par la société ICADE PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de Lille enrôlée sous le numéro RG 24/05485 ;
JUGER que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux instances ;
En conséquence
ORDONNER LE DESSAISISSEMENT de la juridiction de céans au profit du Tribunal judiciaire de Lille
RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
A l’appui de ses prétentions, la société ALBINGIA soutient l’existence d’un lien de connexité manifeste entre les instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Lille et devant le tribunal judiciaire de Paris, de sorte qu’il soit de bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
« – Juger qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance engagée par la société ALBINGIA devant le Tribunal Judiciaire de PARIS qui porte le numéro RG 24/04582 et l’instance engagée par la société ICADE PROMOTION devant le Tribunal Judiciaire de LILLE qui porte le numéro RG 24/05485.
En conséquence,
— Ordonner le dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
— Réserver les dépens ».
A l’appui de leurs prétentions, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que les affaires pendantes devant les tribunaux judiciaires de Lille et de Paris, qui portent sur les mêmes parties et les mêmes désordres, soient jugées devant la même juridiction compte tenu du lien de connexité existant entre elles.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société RAMERY CONSTRUCTION, la société RAMERY ENERGIES et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent de voir :
« A titre principal :
Renvoyer la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire de LILLE, statuant au fond.
A titre subsidiaire :
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
Réserver les frais et dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société RAMERY CONSTRUCTION, la société RAMERY ENERGIES et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutiennent qu’il existe un lien de connexité entre la présente procédure et celle introduite à l’encontre des intervenants à l’acte de construire par la société ICADE PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société GENERALI IARD sollicite de :
« ORDONNER le dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE où une affaire est actuellement pendante sous le n° de RG 24/05674 ;
Réserver les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société GENERALI IARD soutient l’existence d’une connexité entre ces deux procédures, s’agissant du même chantier ainsi que du même sinistre et des mêmes intervenants à l’acte de construire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, qui est intervenue volontairement par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, sollicite de :
« SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ;
RESERVER les dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société IZI CONFORT sollicite de :
« ORDONNER LE DESSAISISSEMENT du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire de Lille ;
RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Lille ;
RESERVER les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société IZI CONFORT soutient également qu’il existe un lien de connexité entre les instances enrôlées devant le tribunal judiciaire de Lille et devant le tribunal judiciaire de Paris tenant au fait que les demandes de garantie formées concernent les mêmes parties et les mêmes désordres allégués par la société FONCIERE RU 01/2011.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la société HORIZONS sollicite de voir :
« Ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
Renvoyer en conséquence la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de LILLE ;
Subsidiairement,
— Ordonner le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. ».
A l’appui de ses prétentions, la société HORIZONS soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que ces affaires, portant sur les mêmes parties et les mêmes désordres, soient jugées devant la même juridiction, compte tenu de leur lien de connexité.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société ANAA ARCHITECTES sollicite de voir :
« A titre principal,
PRENDRE ACTE que la société ANAA ARCHITECTES s’en remet à l’appréciation du Juge de la Mise en Etat quant à la demande de la compagnie ALBINGIA ;
Par conséquent,
SE DESSAISIR de l’affaire au profit du Tribunal Judiciaire de Lille ;
RENVOYER le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Lille ;
DIRE que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction désignée devant laquelle l’instance sera poursuivie ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Dépens comme de droit ».
A l’appui de ses prétentions, la société ANAA ARCHITECTES soutient que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’administration d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il y a lieu de renvoyer ces affaires devant une même juridiction, ce qui est le cas en l’espèce.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “prendre acte ”, “constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la connexité :
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Il est acquis que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond estiment que deux instances présentent un caractère connexe.
En l’espèce, à la demande de la SCI FONCIERE RU 01/2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 5 mars 2024.
Suivant assignation délivrée le 2 avril 2024, la société ICADE PROMOTION a appelé en garantie, la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Lille, des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des désordres soulevés par la société FONCIERE RU 01/2011.
Suivant assignation délivrée le 3 avril 2024, la société ALBINGIA a appelé en garantie, les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres précités.
Aussi, il résulte des éléments qui précèdent que les affaires enrôlées devant le tribunal judiciaire de Lille et de Paris portent sur le même chantier, le même sinistre et concernent les mêmes intervenants à l’acte de construire.
Ainsi, la présente instance introduite par la société ALBINGIA présente un lien de connexité tel avec celle introduite devant le tribunal judiciaire de Lille par la société ICADE PROMOTION, enrôlée, sous le numéro RG 24/05674, qu’il est de bonne administration de la justice de renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Lille.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade un sursis à statuer, au regard du fait qu’il appartiendra au juge chargé de l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille d’y faire droit s’il l’estime opportun, étant précisé qu’il n’a pas été produit l’ordonnance prononçant le sursis à statuer dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/05674 auprès du tribunal judiciaire de Lille.
En conséquence, les demandes de sursis à statuer seront rejetées, comme devant être portées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
PRONONCONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente instance ;
RENVOYONS la présente instance devant le tribunal judiciaire de Lille pour éventuelle jonction avec l’affaire introduite par la société ICADE PROMOTION suivant assignation délivrée le 2 avril 2024 ;
REJETONS les demandes de sursis à statuer, comme devant être portées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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