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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 avr. 2025, n° 24/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOL
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Akli NOUARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1036
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [F],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2021, Madame [R] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 27 janvier 2022 puis aux audiences de conciliation et de mise en état des 23 juin 2022 et 9 mars 2023.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 12 octobre 2023, reportée au 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 4 avril 2024 puis notifié aux parties le 9 avril 2024.
Le 12 avril 2024, Madame [R] [C] a, de nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une requête en omission de statuer du jugement rendu le 4 avril 2024.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 20 juin 2024 et le conseil des prud’hommes a rendu son jugement le 26 septembre 2024.
Le jugement a été notifié aux parties le 30 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 avril 2024, Madame [R] [C] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2024, Madame [R] [C] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 13.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [C] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle précise que la procédure a été rallongée en raison d’une omission du conseil des prud’hommes de statuer sur l’une de ses demandes, et soutient que ces délais déraisonnables de procédure lui ont causé un préjudice moral important, ce dont elle justifie par le versement aux débats de deux attestations de proches confirmant son état d’anxiété.
Suivant conclusions notifiées le 10 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.650,00€ ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 11 mois, mais que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par message du 26 juin 2024, le ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [L] c. Italie, 1991, § 17 ; [I] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A ce titre, sauf à être volontaire, l’omission de statuer ne constitue pas en soi un déni de justice, et le délai déraisonnable susceptible d’en découler doit être examiné au regard du temps séparant la requête en omission de statuer du délibéré.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation et d’orientation du 27 janvier 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois ;
— le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 23 juin 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de 8 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 9 mars 2023 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 9 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2023 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre l’audience de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif de 2 mois, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre la requête en omission de statuer et le délibéré en date du 26 septembre 2024 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 11 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [R] [C] verse aux débats deux attestations de proches -Monsieur [U] [X] et Madame Nathalie Querel- dont la force probante n’est pas remise en cause par l’agent judiciaire de l’Etat, et justifiant de l’état d’anxiété dans lequel elle s’est trouvée en raison de l’attente excessive de la décision du conseil des prud’hommes.
Le préjudice moral de Madame [R] [C] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.200,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [R] [C] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [R] [C]:
— la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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