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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 11 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTKF
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Rémi STEPHAN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société PACIFICA
Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [W], agriculteur de profession dont l’exploitation se trouve à [Localité 1] (54) a subi, le 9 février 2020, un sinistre du fait de chutes de grêle.
Par acte en date du 6 mars 2026, [Q] [W] a fait assigner son assureur, la SA PACIFICA, devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Il sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise, dont la consignation devra être partagée, ainsi que la réserve des dépens.
A l’appui de sa demande, [Q] [W] expose justifier d’un intérêt légitime à l’organisation de cette mesure d’expertise, en ce que, après la survenance du sinistre, s’il a été indemnisé de son préjudice matériel suite aux dégâts affectant l’immeuble abritant l’exploitation, tel n’est pas encore le cas de son préjudice d’exploitation puisqu’un désaccord majeur subsiste sur le montant de celui-ci, estimé par un expert mandaté par ses soins à plus de 110 000 €, là où l’expert de la SA PACIFICA n’en propose que 2696 €. Il ajoute que, si la SA PACIFICA n’était pas opposée à une nouvelle expertise amiable, il n’a pas été possible de s’entendre sur le choix de l’expert, la défenderesse ne proposant que des experts avec lesquels elle a l’habitude de travailler.
Citée à personne morale le 6 mars 2026 pour une première audience le 30 mars 2026, la SA PACIFICA n’était ni comparante ni représentée.
Après renvoi et à l’issue des débats à l’audience du 27 avril 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur et des pièces produites que, malgré des expertises amiables, il n’a pas été possible de solutionner le litige, les sommes proposées de part et d’autre affichant des différences très importantes, voire anormales.
Dans ces conditions, la demande de [Q] [W] est recevable, celle-ci justifiant d’un motif légitime, et il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient de condamner [Q] [W] aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORGANISONS une mesure d’expertise entre [Q] [W] d’une part et la SA PACIFICA d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 1]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de:
Entendre les parties et tout sachant ;Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction ;Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;Se faire communiquer les documents comptables de l’exploitation agricole et tous documents jugés utiles, les examiner et les analyser?;Décrire, en dissociant le cas échéant différentes périodes les activités devenues impossibles et les activités encore réalisées par l’exploitant ;Evaluer les pertes de l’exploitation agricole depuis la survenue du sinistre ;Déterminer l’existence, la nature et l’étendue du préjudice économique subi par [Q] [W] et imputable au sinistre ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties :
Définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;Définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;Informer les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises d’une éventuelle demande de consignation complémentaire qui s’en déduit ;Fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 60 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE MOIS de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
DISONS qu’une consignation d’un montant de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Val de Briey par [Q] [W], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 juin 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert à hauteur de TROIS MILLE EUROS sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNONS [Q] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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