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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 13 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3UP
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K], né le 30 Janvier 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Olivier E. ESSOMBE, avocat plaidant inscrit au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. PERICAUD AUTOMOBILES, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 403 026 875, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
Copie Me Cousin Marlaud, Me Delpy, Me Desport le 13/11/2025
APPELÉS EN CAUSE :
Monsieur [E] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commercial « 02 PROGRAMMATION [Localité 9] », demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. CR TUNE 02 PROGRAMMATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 16 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 13 Novembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2023, Monsieur [V] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque JAGUAR modèle XE, immatriculé [Immatriculation 11] auprès de Monsieur [O] [Z] [P] pour la somme de 28 500 €. Le véhicule affichait au compteur 77 367 kms.
Le contrôle technique, réalisé le 17 avril 2023, faisait état de défaillances mineures.
Constatant très rapidement des anomalies au niveau du moteur de son véhicule qui avait fait l’objet avant sa vente d’une reprogrammation à l’éthanol, Monsieur [V] [K] l’a ramené au vendeur qui s’est chargé de remédier aux difficultés.
Devant la résurgence des anomalies, Monsieur [V] [K] a confié son véhicule JAGUAR à la SAS PERICAUD AUTOMOBILES, concessionnaire JAGUAR à [Localité 9] pour révision complète du véhicule et réalisation des travaux nécessaires.
La SAS PERICAUD AUTOMOBILES a établi une première facture le 17 avril 2024 de 1 995,01 € correspondant à l’entretien du véhicule et le relevé et l’effacement des codes de défaut, puis une seconde facture rectificative le 29 avril 2024 englobant de nouveaux travaux notamment de remplacement de chaines de distribution pour la somme de 4 494,95 €, puis une facture finale récapitulative de tous les travaux faits le 17 juin 2024 pour 4 790,20 €. Le véhicule a alors 92 252 kms.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception adressée à la SAS PERICAUD AUTOMOBILES et à Monsieur [O] [F] [P] le 8 juillet 2024, Monsieur [V] [K] a sollicité des éclaircissements sur les travaux réalisés à la première et a informé le second des nombreux désordres affectant le véhicule.
Monsieur [V] [K] a fait appel à Madame [B], expert automobile, laquelle a déposé un rapport le 27 février 2025 selon lequel Monsieur [O] [Z] [P] a vendu un véhicule non conforme aux caractéristiques du constructeur et du certificat d’immatriculation avec une modification notable de l’énergie. En outre, selon le rapport, il n’a pas respecté les périodicités d’entretien ce qui a causé une usure anormale du moteur. Il a vendu un véhicule atteint d’un désordre antérieur à la vente.
Par actes des 18 avril 2025, Monsieur [V] [K] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS PERICAUD AUTOMOBILES et Monsieur [O] [Z] [P] aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00069.
Par actes du 24 juillet 2025, Monsieur [O] [Z] [P] a assigné la SARL CR TUNE 02 PROGRAMMATION et Monsieur [E] [D] aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro de RG 25-00069, dire que la décision à intervenir dans la procédure RG 25-00069 sera opposable à la SARL CR TUNE 02 PROGRAMMATION et Monsieur [E] [D] et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00088.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [O] [Z] [P] sollicite :
— la jonction de la procédure ouverte sous le numéro de RG 25-00088 avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25-00069,
— qu’il soit pris acte de son désistement à l’encontre de la SARL CR TUNE 02 PROGRAMMATION,
— le débouté d'[E] [D] de ses demandes de mise hors de cause et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que l’ordonnance à intervenir dans la procédure RG 25-00069 soit opposable à Monsieur [E] [D],
— que les dépens soient réservés.
Il soutient que c’est Monsieur [E] [D] de la SARL CR TUNE 02 PROGRAMMATION qui a réalisé la prestation sur le véhicule Jaguar le 14 janvier 2021 et qu’il a été réglé en espèces et a mis en ligne différentes photos. Il fait valoir qu’il est indifférent que les rapports d’expertise d’assurance ne mettent pas en cause la reprogrammation à l’Ethanol du véhicule litigieux.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [E] [D] conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause dans le cadre de l’instance initiée par Monsieur [O] [Z] [P] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demande que les dépens soient réservés.
Il soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre lui et Monsieur [O] [Z] [P] et argue que ce dernier ne justifie d’aucun devis, facture, bon d’intervention. Il souligne que les attestations produites ont été établies par des personnes n’ayant pas été témoins des opérations de transformation Flex Fuel du véhicule JAGUAR par lui. Il ajoute que lors de l’expertise amiable qu’il a diligentée, Monsieur [V] [K] n’a jamais appelé à la cause la SARL CR TUNE 02 PROGRAMMATION et, au surplus, les rapports d’expertise ne mettent à aucun moment en cause la reprogrammation FLEX FUEL du véhicule dans l’origine des désordres.
Régulièrement citée, la SAS PERICAUD AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat. Toutefois, elle a fait parvenir le 25 avril 2025 au greffe un courrier selon lequel elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Régulièrement citée, la SARL CR TUNE 02 PROGRAMMATION n’a pas constitué avocat.
La décision mise en délibéré au 13 novembre 2025, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers.
— Sur le désistement d’instance
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [O] [Z] à l’encontre de la SARL CR TUNE 02 PROGRAMMATION.
— Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 27 février 2025, que Monsieur [V] [K] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur.
— Sur la demande de mise hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] [P] a fait assigner Monsieur [E] [D] aux fins de dire que la décision à intervenir dans la procédure RG 25-00069 lui soit opposable.
Il prétend que c’est ce dernier qui a procédé aux opérations de transformation FLEX FUEL sur son véhicule JAGUAR et verse aux débats des attestations de personnes ayant eu connaissance que le véhicule a fait l’objet de transformation chez O2 programmation à [Localité 9] par son gérant, [E] [D] (pièces 5,6,7). Il produit également une attestation de Monsieur [V] [K] qui affirme s’être rendu à deux reprises avec Monsieur [O] [Z] [P] chez O2 et avoir ultérieurement eu un contact par SMS avec un dénommé [E].
Toutefois, il échet de constater que Monsieur [O] [Z] [P] ne justifie pas que Monsieur [E] [D] exerce en qualité d’entrepreneur individuel dans la reprogrammation informatique et moteur des véhicules sous l’enseigne commerciale O2 PROGRAMMATION [Localité 9] et à défaut de produire tout document contractuel établi par cette dernière, il n’est pas rapporté de l’intervention de Monsieur [E] [D].
Il ne peut dans ces conditions qu’être mis hors de cause comme il le sollicite.
— Sur les autres demandes
Monsieur [V] [K], demandeur à l’expertise, conservera la charge des dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 25-00069 et 25-00088 sous le seul numéro RG 25-00069 ;
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [O] [Z] à l’encontre de la SARL CR TUNE 02 PROGRAMMATION ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule, de marque JAGUAR modèle XE, immatriculé [Immatriculation 11] et commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [U]
E-mail : [Courriel 8]
Adresse : [Adresse 12]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien du véhicule ainsi qu’aux différentes réparations effectuées sur ce véhicule,
— procéder à l’examen du véhicule,
— dire si le véhicule a fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
— donner au juge tous éléments susceptibles de permettre d’établir si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les désordres aujourd’hui constatés ont ou non un lien avec des réparations et/ou des travaux d’entretien précédemment effectuées et/ou avec le contrôle technique réalisé sur le véhicule,
— de façon plus générale, rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à un entretien inadapté, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
— dire si la modification en FLEX FUEL BIO ETHANOL du véhicule a été faite conformément aux règles de l’art et si le véhicule modifié présentait les caractéristiques de modification FLEX FUEL, conformes à ce que pouvait s’attendre un acquéreur non averti,
— dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
— déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en communiquant à cet égard aux parties des devis et estimations chiffrées en même temps que son pré-rapport et en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Monsieur [V] [K] doit consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert sauf si il bénéficie de l’aide juridictionnelle, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
Disons que Monsieur [E] [D] doit être mise hors de cause ;
Déboutons Monsieur [E] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Monsieur [V] [K] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’il a exposés ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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