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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 4 déc. 2025, n° 23/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
04 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/03451 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6BC
AFFAIRE :
[R] [I] épouse [J]
C/
[B] [P]
GROSSE(S) et
COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SELARL SIMON AVOCAT
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Amélie BOELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du Rhône ;
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître ZOUARI DUVAL, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [I] épouse [J] a été victime le 18 mars 2021 d’une agression par le chien appartenant à Mme [B] [P].
Transportée aux urgences, il sera constaté que la victime a été mordue au niveau de la cuisse gauche, de la face antérieure, de la face antérieure de la jambe droite et du mollet droit.
Mme [B] [P] n’avait souscrit aucune assurance garantissant les dommages causés par son chien.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 11 octobre 2022 au docteur [Y] [X].
Il a été alloué à Mme [R] [I] épouse [J] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 5 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2023.
Par exploits en date du 29 août 2023, Mme [R] [I] épouse [J] a fait citer devant la présente juridiction Mme [B] [P] et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [R] [I] épouse [J] demande la réparation de son préjudice et de condamner Mme [B] [P] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 6 545 €, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 1 928 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 617 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Mme [R] [I] épouse [J] demande également la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes de 900 € au titre des frais de consignation de l’expert judiciaire et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [B] [P] conclut au débouté de la demande relative aux PGPA et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [R] [I] épouse [J]. Elle demande ensuite que la décision soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en cause et de retrancher son recours sur les postes qui y sont soumis. Elle sollicite également l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois. Elle s’oppose aux demandes de l’organisme social concernant l’indemnité de gestion ainsi qu’à toutes les demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle réclame qu’il soit statué ce que droit sur les dépens avec distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024, sollicite, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande et exécution provisoire, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 2 408,39 €. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 802,80 € au titre des frais de gestion et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 avec effet différé au 25 septembre 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1243 du code civil : " (…) le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (…) ".
Il convient de rappeler que la responsabilité du fait des animaux est une responsabilité objective. Pour être indemnisée, la victime n’a pas à démontrer la carence éducative ou un défaut quelconque de surveillance de l’animal par son propriétaire ou son gardien. En effet, la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en avait la garde au moment de l’accident. Par ailleurs, la jurisprudence précise que cette responsabilité édictée à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent et que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.
En l’espèce, Mme [B] [P] ne conteste pas que le chien dont elle est propriétaire a eu un rôle causal dans la réalisation des dommages causés à la demanderesse.
Le droit à indemnisation de Mme [R] [I] épouse [J] étant plein et entier, Mme [B] [P] sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 18 mars 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [Y] [X] que l’accident a entraîné pour la victime :
— une plaie ponctiforme au niveau de la cuisse gauche et face antérieure de la jambe droite
— une plaie importante et profonde en forme de V au niveau de la face externe du mollet droit
— un important hématome sous-cutané au niveau de la morsure de la cuisse gauche, dans sa partie supérieure externe et au niveau du mollet droit.
Son état de santé a notamment nécessité 2 points de suture au niveau de la plaie du mollet et une chirurgie ambulatoire pour prise en charge de 2 lésions sous-cutanées profondes de la cuisse gauche, suivi de soins infirmiers pour pansements méchés.
Il persiste de nombreuses cicatrices vis-à-vis desquelles Mme [I] se déclare très complexée, sans déficit de la fonction des membres inférieurs.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 mars au 18 avril 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 mars au 18 avril 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 novembre au 8 décembre 2021
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 18 mars 2021 au 18 avril 2021 et du 10 au 25 novembre 2021 (15 jours de soins infirmiers post opératoires)
— une consolidation au 8 décembre 2021
— aucun déficit fonctionnel permanent
— un préjudice esthétique permanent :1,5 /7.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [R] [I] épouse [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux et d’hospitalisation pris en charge par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 2 012,90 €.
Mme [I] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne formule aucune demande d’indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 2 012,90 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES a versé à Mme [R] [I] épouse [J] des indemnités journalières d’un montant total de 395,49 € durant la période du 19 mars au 25 mai 2021 puis du 10 novembre au 8 décembre 2021, soit durant la période d’arrêt de travail imputable à l’agression d’après l’expert.
Mme [R] [I] épouse [J] sollicite la somme de 1 928 € sans aucun détail de son calcul mais à l’appui de son contrat de travail conclu avec Mme [B] [P] le 1er janvier 2021 en qualité d’employé familial de niveau 1 pour l’entretien courant du domicile.
Mme [P] conteste l’existence de ce préjudice au motif qu’il n’est produit aucun justificatif.
Or cette dernière étant l’employeur de la victime, elle ne saurait sérieusement contester l’existence de cette activité professionnelle. Par ailleurs, elle n’expose, ni a fortorio, ne justifie pas que les conditions de travail portées au contrat de travail versé au débat ne correspondraient pas à la réalité, en l’occurrence 7 h de travail tous les lundis contre une rémunération horaire nette de 13 €.
Il résulte ensuite des conclusions de l’expert que l’arrêt de travail imputable a concerné 14 lundis, si bien que la perte théorique de gains s’élève à : 7 x 14 x 13 = 1 274 €.
Il convient d’en déduire les indemnités journalières d’un montant de 395,49 €, soit une perte réelle de: 878,51 €.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 1 274 €, soit 878,51 € revenant à la victime et 395,49 € revenant à l’organisme social.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [R] [I] épouse [J] et Mme [B] [P] s’accordent sur le versement d’une somme de 617 €.
Il sera donc alloué cette somme en réparation de ce poste.
Sur les souffrances endurées
Mme [R] [I] épouse [J] sollicite une somme de 4 000 €.
Mme [B] [P] propose une somme de 3 800 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence de cette agression par chien, des douleurs occasionées par la morsure, de la nécessité de subir de soins infirmiers et une kinésithérapie et enfin de l’écho émotionnel.
Il convient d’allouer une somme de 4 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [R] [I] épouse [J] sollicite une somme de 2 500 €, en se fondant sur les sommes habituellement allouées en réparation du préjudice esthétique permanent.
Mme [B] [P] propose une somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 du 18 mars 2021 au 18 avril 2021 et du 10 au 25 novembre 2021 (15 jours de soins infirmiers post opératoires). Il convient de relever également que dans les suites immédiates de l’agression, la victime a présenté une plaie importante en forme de V au niveau de la face externe du mollet droit qui nécessitera deux points de suture, une plaie ponctiforme au niveau de la cuisse gauche et une à la face antérieure de la jambe droite.
Il convient ainsi d’allouer en réparation la somme de 1 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [R] [I] épouse [J] et Mme [B] [P] s’accordent sur le versement d’une somme de 2 500 €.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, Mme [B] [P] sera condamnée à payer à Mme [R] [I] épouse [J] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 878,51 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 617 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 5 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [R] [I] épouse [J] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
La créance de la l’organisme social est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 2408,39€.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 17 septembre 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, la somme forfaitaire de : 2 408,39/3 = 802,80 € sera donc allouée à l’organisme social.
L’équité commande en outre de condamner Mme [B] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [B] [P]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [P] indique qu’elle est « légitimement fondée » à solliciter des délais de paiement sur 24 mois.
Toutefois force est de constater qu’elle n’expose ni a fortiori ne justifie nullement de sa situation financière. Aucun élément ne permet donc de lui allouer les délais sollicités.
En conséquence, elle doit être déboutée de cette prétention.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [B] [P] aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Par ailleurs, si Mme [I] sollicite que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire, il convient de rappeler qu’il s’agit de dépens. Ces frais seront donc inclus dans les dépens de l’instance supportés par Mme [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [R] [I] épouse [J] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 18 mars 2021 est entier sur le fondement de la responsabilité est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à Mme [R] [I] épouse [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 878,51 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 617 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
— Provision à déduire : 5 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à Mme [R] [I] épouse [J] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES les sommes de :
— 2 408,39 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024
— 802,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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