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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/278
Affaire N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3RCE
ORDONNANCE du 20 Novembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Novembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [Y] [V]
Née le 17/05/1977
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [V]
Né le 28/07/1976
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
S.E.L.A.R.L. [M] [W] [H]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 531 366 417,
[Adresse 6]
[Localité 5]
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [T] [H] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARLU PULSION DIFFUSION,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 497 833 632,
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 18 Septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 6 janvier 2025 de Madame [Y] [V] et Monsieur [C] [V] ;
Vu les conclusions d’incident du 24 avril 2025 de la Société d’Exercice Libérale A Responsabilité Limitée (SELARL) [M] [W] [H], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) PULSION DIFFUSION ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARLU PULSION DIFFUSION ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
L’article 73 du même code précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer qu’une expertise judiciaire est en cours selon l’ordonnance de référé du 10 septembre 2020 afin de déterminer l’imputabilité des désordres dénoncés par les époux [V].
Dans ces conditions, si les demandeurs à l’instance formulent une demande de fixation et d’inscription de leur créance au passif de la SARLU PULSION DIFFUSION, celle-ci ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible en l’absence des conclusions expertales.
En conséquence, il conviendra d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
DIT que le dossier de la procédure sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée du sursis à statuer sans que ne court le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera réinscrite au dit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer,
DIT que l’affaire sera rappelée sur demande de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens et toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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