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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2025, n° 22/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01288 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01288 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLHH
DEMANDERESSE :
S.C.I. [9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Alban D’ARTIGUES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie ANDREAU-GREAUME
DEFENDERESSE :
[20]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV SCI [9], aux droits de laquelle intervient désormais la société [17] (ci-après : la société [16]) depuis la transmission universelle de patrimoine du 28 juin 2024, a fait l’objet d’une procédure de solidarité financière suite à un procès-verbal de travail dissimulé du 10 mai 2019 concernant son sous-traitant la société [10] sur la période du 19 juin 2018 au 31 août 2018.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2020, l'[19] a adressé une lettre d’observations à la SCCV SCI [6] Goulaine [11].
La SCCV SCI [9] a adressé une réponse à la lettre d’observations en date du 4 juin 2021 à l’URSSAF de Bretagne, qui lui a répondu que le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observation était dépassé et qu’elle pourrait saisir la commission de recours amiable après envoi de la mise en demeure.
Par courrier recommandé daté du 15 mars 2022 avec avis de réception signé le 25 mars 2022, l’URSSAF [14] a mis en demeure la SCCV SCI [6] Goulaine [Adresse 12] de lui payer la somme de 188 368 euros (soit 138 223 euros de rappel de cotisations et contributions sociales et 50 145 euros de majorations de redressement).
Par courrier du 4 mai 2022, la SCCV SCI [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2022, la SCCV SCI [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 25 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SCCV SCI [7] [11] par décision notifiée le 6 décembre 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025 et révoquée avec nouvelle clôture à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [16] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondée, l’intervention volontaire de la société [16] comme venant aux droits de la SCCV SCI Basse Goulaine [11] à la suite de la dissolution sans liquidation et la transmission universelle de patrimoine intervenue par décision de l’associé unique du 28 juin 2024 publiée le 28 juin 2024 ;
— enjoindre à l’URSSAF [14] de communiquer à la société [16] l’ensemble des documents ayant fondé sa décision, et notamment le procès-verbal de travail dissimulé visé dans la lettre d’observations et la décision n°1329 de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France,
— prononcer l’annulation du contrôle de la société [10] opéré par l’URSSAF de Bretagne pour cause d’incompétence territoriale ;
— annuler la réclamation de l’URSSAF [14] et la mise en œuvre de la solidarité financière pour la période allant du 19 juin au 12 août 2018 pour un montant de 96 032 euros conformément à la décision de la commission de recours amiable ;
En tout état de cause,
— annuler la lettre d’observations de l’URSSAF de Bretagne du 1 er décembre 2020, en raison du respect de l’obligation de vigilance de la SCI Basse Goulaine [11], y compris sur la période allant du 13 au 31 août 2018, et en raison des irrégularités affectant la lettre d’observations,
En conséquence,
— annuler la décision expresse de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France n°1329 en date du 25 novembre 2022 notifiée par courrier du 06 décembre 2022 (référence W03YMVPT8JY) reçu le 08 décembre 2022,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[21],
— annuler la décision de l'[21] notifiée par courrier recommandé en date du 15 mars 2022 (référencé W03YMRRXT0P) valant mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la SCI [7] [11] et mise en demeure de régler la somme de 188 368 euros,
— annuler la décision de l’URSSAF de Bretagne de mise en œuvre de la solidarité financière,
— annuler la décision de l'[19] notifiée par courrier recommandé en date du 1er décembre 2020 (référencé 537 526 881-GE), valant lettre d’observations concernant la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la SCI [7] [11],
— rejeter toutes les demandes de paiement de l’URSSAF [14],
— condamner l'[21] à verser une somme de 15 000 euros à la société [17] venant aux droits de la SCI [9] à titre d’indemnisation des frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer,
— condamner l’URSSAF [14] aux entiers dépens.
L'[21] demande au tribunal de :
— valider le redressement litigieux,
— débouter la société [16] venant aux droits de la SCCV SCI [9] de toutes ses demandes,
— condamner la société [16] venant aux droits de la SCCV SCI [9] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 92 336 euros, au titre de la mise en demeure en date du 15 mars 2022, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, et compte tenu de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 novembre 2022,
— condamner la société [16] venant aux droits de la SCCV SCI [9] à payer à l’URSSAF [14] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [16] venant aux droits de la SCCV SCI [9] aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « juger que… », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I. Sur la recevabilité du recours
Cette recevabilité n’étant pas contestée, il convient de déclarer le recours recevable.
II. Sur la demande tendant à enjoindre à l’URSSAF [14] de communiquer à la société [16] l’ensemble des documents ayant fondé sa décision, et notamment le procès-verbal de travail dissimulé visé dans la lettre d’observations et la décision n°1329 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [14].
Il n’est pas contesté que ces documents ont finalement été communiqués, de sorte que la demande est sans objet.
III. Sur la demande tendant à annuler le contrôle opéré par l’URSSAF de Bretagne
Sur la qualité de la société [16] à solliciter l’annulation du contrôle en matière de travail dissimulé opéré par l’URSSAF de Bretagne
La société [16] indique que conformément à la décision n°2015-479 rendue le 31 juillet 2015 par le Conseil constitutionnel portant sur les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, elle a bien qualité à agir pour soulever l’incompétence territoriale de l’URSSAF de Bretagne en matière de contrôle portant sur le travail dissimulé de la société [10], puisque ce contrôle a fondé la redressement de la société [10], qui a lui-même fondé la procédure de solidarité financière à son encontre.
A l’audience, elle a précisé que son argumentation visait également à soutenir sa demande d’annulation de la mise en œuvre de la solidarité financière à son encontre.
L’URSSAF [14] répond que la société [16] n’a pas qualité à agir pour le compte de la société [10], n’étant pas visée par le redressement au titre du travail dissimulé, et ne peut donc demander l’annulation de la procédure de contrôle pour travail dissimulé.
*
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Ces dispositions se traduisent notamment par l’adage aux termes duquel nul ne plaide par procureur.
En application de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne doit vérifier lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
L’article L. 8222-2 du même code prévoit quant à lui que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, notamment au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
Par décision nº 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, sous réserve néanmoins, compte tenu des exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (Cass. Civ. 2ème, 23 juin 2022 nº 20-22.128).
Le donneur d’ordre a en effet intérêt à contester le bien-fondé de la régularité du contrôle en matière de travail dissimulé dès lors que ce contrôle est indirectement à l’origine de la procédure de solidarité financière à son encontre.
Il convient toutefois de souligner la distinction entre le fait, d’une part, d’invoquer l’irrégularité du contrôle opéré en matière de travail dissimulé pour contester le bien-fondé de la solidarité financière du donneur d’ordre et le fait, d’autre part, pour un donneur d’ordre, de réclamer l’annulation d’un contrôle pour travail dissimulé sans mettre en cause la personne visée par le contrôle ou l’URSSAF ayant procédé à ce contrôle.
En effet, le tribunal ne peut annuler le contrôle en matière de travail dissimulé qu’à la demande de la société [10]. Celle-ci, première visée par ce contrôle, a seule intérêt à solliciter cette annulation de contrôle en matière de travail dissimulé dès lors que la société [16] peut, conformément à la décision précitée du Conseil constitutionnel, se contenter de se prévaloir de l’irrégularité pour demander que soit écartée la solidarité financière. Toute autre demande n’apporterait pas d’avantage supplémentaire à la société [16] mais servirait au contraire la société [10] et violerait donc le principe aux termes duquel nul ne plaide par procureur.
Par conséquent, le tribunal ne peut que déclarer irrecevable la demande de la société [16] tendant à obtenir l’annulation du contrôle en matière de travail dissimulé.
Il conviendra en revanche d’examiner l’argumentation développée par la société [16] sur le fondement de l’incompétence territoriale de l’URSSAF de Bretagne comme moyen au soutien de sa demande tendant à annuler la décision expresse de la commission de recours amiable et la décision de l’URSSAF [14] de mise en œuvre de la solidarité financière.
IV. Sur la demande tendant à annuler la décision de mise en œuvre de la solidarité financière
Le tribunal observe que l'[19] n’a adressé aucune mise en demeure à la SCI Basse Goulaine [11], de sorte que la demande tendant à annuler la décision de l’URSSAF de Bretagne de mise en œuvre de la solidarité financière est sans objet, la lettre d’observations ne valant pas décision de mise en œuvre de la solidarité financière.
A. Sur la demande tendant à annuler la décision de mise en œuvre de la solidarité financière pour la période du 19 juin au 12 août 2018
Il n’est pas contesté par l’URSSAF [14] que la commission de recours amiable a considéré que la société [16] avait bien exécuté son devoir de vigilance du 19 juin au 12 août 2018 et que le montant des sommes réclamées à cette société est passé de 265 691,67 euros à 92 336 euros. C’est d’ailleurs ce dernier montant qui est réclamé par l’URSSAF [14].
Ce point ne faisant pas débat, il convient d’examiner l’argumentation relative à la période du 13 au 31 août 2018.
B. Sur la demande tendant à annuler la décision de mise en œuvre de la solidarité financière pour la période du 13 au 31 août 2018
1. Sur l’argument tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle pour travail dissimulé pour incompétence territoriale de l’URSSAF de Bretagne
La société [16] fait valoir que :
— L’URSSAF compétente est en principe celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l’entreprise contrôlée et à qui l’entreprise verse ses cotisations conformément à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de délégation de compétence, notamment au moyen d’une convention générale de réciprocité antérieure au début du contrôle, sans régularisation possible.
— La société [10] ne dépendait plus de l’URSSAF de Bretagne depuis le 29 février 2016.
— La lettre-circulaire de l’Acoss du 18 novembre 2002 ne permet pas de connaître l’étendue de la convention de réciprocité ; la convention de réciprocité du 2 janvier 2017 est postérieure au contrôle.
L’URSSAF répond que :
— La procédure de solidarité financière est distincte de celle ayant pour objet le contrôle des déclarations, et les règles de compétence territoriale des [18] en matière de contrôle sont également différentes de celles régissant la solidarité financière.
— Une convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement a été signée notamment par l’URSSAF de Bretagne, l’URSSAF des Pays de la [Localité 15] et l’URSSAF Ile-de-France le 2 janvier 2017, soit avant le début de la procédure de solidarité financière initiée le 11 juin 2018.
*
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors du contrôle du 11 juin 2018 :
« Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
[…]
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;
[…]
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ".
Le 1° et le 5° de l’article suscité recouvrent notamment les cotisations dues en matière de travail dissimulé par dissimulation de salarié ou par dissimulation d’activité.
Aux termes de l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Cette délégation doit être antérieure au début du contrôle pour travail dissimulé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [10], compte tenu de changements de siège social, a dépendu successivement de l’URSSAF de Bretagne du 31 juillet 2014 au 28 février 2016, de l’URSSAF des Pays de la [Localité 15] du 29 février 2016 au 31 mars 2017 et de l’URSSAF Ile-de-France à partir du 1er avril 2017.
Le tribunal observe que le premier argument de l’URSSAF, aux termes duquel les règles de compétence en matière de solidarité financière ne s’appliquent pas, ne relève pas du cas d’espèce dès lors que la question porte sur la compétence de l’URSSAF de Bretagne pour procéder au contrôle du recouvrement en matière de travail dissimulé.
En revanche, l’URSSAF verse aux débats une convention générale de réciprocité datée du 2 janvier 2017 et signée notamment par les directeurs de l’URSSAF d’Ile-de-France, des Pays de la [Localité 15] et de Bretagne.
Il y est notamment stipulé que « la délégation de compétence s’applique à toutes les opérations de contrôle visées à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 et suivants » et qu’elle prend effet au jour de sa signature par le directeur de l’organisme concerné.
Par conséquent, au jour du contrôle réalisé le 11 juin 2018, l’URSSAF [14] avait bien donné délégation à l’URSSAF de Bretagne pour exercer un contrôle en matière de travail dissimulé.
Dès lors, la société [16] ne démontre pas d’incompétence territoriale affectant la procédure de contrôle pour travail dissimulé.
2. Sur l’argument tiré de la nullité de la lettre d’observations
La société [16] expose au visa des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 III du code de la sécurité sociale que :
— La lettre d’observations qu’elle a reçue le 1er décembre 2020 ne mentionne pas le cadre du contrôle qui a permis la découverte du travail dissimulé, ce qui ne lui permet pas d’apprécier la régularité de ce contrôle.
— Cette lettre d’observations ne fait pas non plus état de la lettre d’observations adressée à la société [10], alors même qu’elle devait mentionner l’intégralité des documents consultés ayant permis de mettre en œuvre le contrôle, à peine de nullité.
— Elle n’a pas été signée par les deux agents qui ont participé au contrôle pour travail dissimulé et signé le procès-verbal de travail dissimulé communiqué tardivement, mais uniquement par Mme [B] [T].
L’URSSAF répond que :
— La lettre d’observations qu’elle a envoyée à la SCCV SCI Basse Goulaine [11] ne porte que sur la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre et ne peut donc pas reprendre tout le formalisme prévu à peine de nullité en matière de contrôle sur place tel que prévu par l’article R. 243-59.
— Cette lettre d’observations a mentionné l’ensemble des documents consultés et notamment le procès-verbal de travail dissimulé, a évoqué le contrôle de la société [10], la date de fin de contrôle et la période vérifiée, ainsi qu’un détail du calcul du redressement.
— Mme [B] [T] est la seule inspectrice de l’URSSAF en charge du dossier de la SCCV SCI Basse Goulaine [11], peu importe qu’un autre inspecteur ait signé le procès-verbal de travail dissimulé.
*
Aux termes de l’article R. 243-59 III. du code de la sécurité sociale :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle".
Les mentions de la lettre d’observations doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés, ainsi que les documents consultés ayant effectivement servi à fonder le redressement.
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale ne mentionne pas explicitement que son formalisme doit s’appliquer au donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Toutefois, compte tenu du principe du contradictoire et des droits de la défense, le donneur d’ordre, à qui il n’est reproché aucune infraction mais uniquement un défaut de vigilance, ne saurait bénéficier de garanties procédurales moindres que son sous-traitant. Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont donc vocation à s’appliquer s’agissant du formalisme de la lettre l’informant de sa dette.
L'[19] a d’ailleurs fait le choix d’adresser à la SCCV SCI [6] Goulaine [11] un document intitulé « lettre d’observations », mentionnant les causes, les périodes, les bases et le montant des sommes réclamées et visant un délai de trente jours pour faire des observations « conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ». Cette lettre mentionnait également le droit de la SCCV SCI [6] Goulaine [11] à se faire assister d’un conseil de son choix, ce qui établit là encore la volonté de l’URSSAF de respecter le formalisme de cet article.
Il apparaît même que l'[19] par courrier du 21 juin 2021, a déclaré à la SCI [7] [11] que sa réponse à la lettre d’observations du 1er décembre 2020 était tardive comme ne respectant pas le délai de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’examiner le respect du formalisme invoqué.
— Sur l’absence de mention du cadre du contrôle de travail dissimulé :
Le tribunal rappelle à titre liminaire que l’URSSAF peut engager un contrôle en matière de travail dissimulé selon deux procédures différentes :
— d’une part, dans le cadre des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, qui habilitent notamment les agents de l’URSSAF à rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal comprenant le travail dissimulé ;
— d’autre part, dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui vise le cas du contrôle comptable d’assiette. Il résulte en effet de l’article L. 243-7 et de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale peut également être diligenté en vue de rechercher les infractions en matière de travail dissimulé aux seules fins de recouvrement des cotisations sociales.
Il s’ensuit que chacune de ces procédures est distincte et répond à ses propres règles, et que lorsque l’URSSAF a commencé son contrôle dans l’un de ces cadres, elle doit se plier aux exigences de ce cadre, sans pouvoir se prévaloir des articles applicables à l’autre procédure, à peine de nullité. Cette conclusion fait d’ailleurs l’objet d’une jurisprudence établie (Civ. 2ème, 28 mai 2014, RG 12-21.397 ; Civ. 2ème , 9 octobre 2014, RG 13-19.493, Bull II, n° 204). Au demeurant, le cotisant ne peut pas non plus invoquer le bénéfice des garanties propres à une procédure si le contrôle a été mené dans le cadre de l’autre procédure.
Par conséquent, et dès lors que le donneur d’ordre est recevable à se prévaloir des irrégularités affectant le contrôle pour travail dissimulé pour demander que soit écartée la solidarité financière, il importe qu’il puisse à tout le moins connaître le cadre du contrôle pour travail dissimulé.
Cette exigence n’est cependant pas prévue par l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il appartient au donneur d’ordre de justifier d’un grief.
En l’espèce, la lettre d’observations adressée à la SCCV SCI Basse Goulaine [11] ne mentionnait effectivement pas ce cadre, se contentant d’indiquer l’existence d’un contrôle de la société [10] pour travail dissimulé terminé le 1er juillet 2019 et portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2018.
Toutefois, elle faisait référence à un procès-verbal de travail dissimulé qu’elle a finalement communiqué en mars 2024, au cours de la présente instance et dix-huit mois avant l’ordonnance de clôture. Or la société [16], après la communication de ce procès-verbal qui détaille le déroulement du contrôle pour travail dissimulé, ne s’est prévalue d’aucune irrégularité relative au cadre du contrôle pour travail dissimulé et ne justifie donc pas d’un grief.
Cet argument sera donc considéré comme inopérant.
— Sur l’absence de référence à la lettre d’observations adressée à la société [10] :
Comme précédemment indiqué, la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés ayant fondé le redressement ou, dans le cas d’espèce, ayant fondé la mise en œuvre de la solidarité financière.
Cette exigence vise à permettre à son destinataire de pouvoir vérifier chacun des documents qui ont été utilisés à son encontre.
En l’espèce, la lettre d’observations adressée à la SCCV SCI Basse Goulaine [11] mentionne la liste suivante :
« -contrats de sous-traitance,
— situation du compte fournisseur [10],
— extraits Kbis,
— attestation de vigilance ".
Comme précédemment indiqué, elle fait aussi référence au procès-verbal de travail dissimulé qu’elle a établi, assorti de son numéro 19117126 et de sa date du 10 mai 2019.
Le tribunal relève à titre liminaire le flou de la notion de contrats de sous-traitance et de situation du compte fournisseur [10].
De plus, il ne peut que constater que les documents évoqués sont incomplets et ne comprennent pas la lettre d’observations adressée à la société [10] qui a nécessairement été consultée, d’autant plus que le procès-verbal de travail dissimulé a été signé notamment par Mme [T], qui est également auteur de la lettre d’observations envoyée à la SCCV SCI Basse Goulaine [11].
A titre surabondant, le tribunal observe que les documents évoqués ne permettent pas plus de comprendre comment l’URSSAF a eu connaissance du chiffre d’affaires hors taxes de la société [10], qui a pourtant été indispensable pour calculer le montant réclamé à la SCCV SCI [7] [11], selon la formule précisée dans la lettre d’observations :
« redressement notifié à votre cocontractant (1) × chiffre d’affaires réalisé avec votre entreprise (2)
chiffre d’affaires total réalisé par votre cocontractant (3) "
Au regard de ces éléments, le tribunal ne peut qu’annuler la lettre d’observations envoyée le 1er décembre 2020 à la SCCV SCI Basse Goulaine [11] et la mise en demeure du 15 mars 2022 valant décision de mise en œuvre de la solidarité financière à son encontre.
En conséquence, la demande de condamnation formée par l’URSSAF sera nécessairement rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
L'[21], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [16] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il n’apparaît pas inéquitable, au regard de l’ancienneté du litige, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE RECEVABLE le recours de la société [17] venant aux droits de la SCCV SCI [Adresse 8],
DÉCLARE SANS OBJET la demande de la société [17] tendant à enjoindre à l’URSSAF [14] de lui communiquer les documents ayant fondé sa décision et notamment le procès-verbal de travail dissimulé visé dans la lettre d’observations et la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [14],
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société [17] tendant à obtenir l’annulation du contrôle en matière de travail dissimulé,
DÉCLARE SANS OBJET la demande de la société [17] tendant à annuler la décision de l’URSSAF de Bretagne de mise en œuvre de la solidarité financière,
ANNULE la lettre d’observations envoyée le 1er décembre 2020 à la SCCV SCI Basse Goulaine [11] aux droits de laquelle vient désormais la société [17],
ANNULE la mise en demeure subséquente du 15 mars 2022 valant décision de mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre de la SCCV SCI Basse Goulaine [11] aux droits de laquelle vient désormais la société [17], ainsi que les décisions de rejet de la commission de recours amiable,
DÉBOUTE l’URSSAF [14] de ses demandes en paiement à l’encontre de la société [17],
CONDAMNE l’URSSAF [14] aux dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF [14] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’URSSAF [14] à payer à la société [17] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me D'[Localité 5]
— 1 CCC à Me [X], à l’URSSAF [14], à la SCI [7], à [16], à Me [S]
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