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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02461 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYZC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [F], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [K]
né le 02 Octobre 1986
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 16 janvier 2023, l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE a donné à bail à Monsieur [B] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer révisable mensuel de 225,82 euros, outre 79,43 euros de provision sur charges.
L’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE a fait délivrer le 27 février 2025 à Monsieur [B] [K] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs en cours de validité et de payer les loyers échus pour un arriéré locatif de 658,41 euros.
Par courrier simple du 14 janvier 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 16 mai 2025, l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE a attrait Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
A titre principal, constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance ;Subsidiairement, constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour le même motif ;ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef du logement, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux du fait de l’absence d’assurance locative ;le condamner au paiement de la somme de 909,68 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;le condamner à lui payer la somme de 200 euros de dommages et intérêts ;le condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, la dénonciation CCAPEX, la présente assignation et sa dénonciation à la préfecture.
L’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par courrier électronique avec accusé de réception délivrée le 20 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que Monsieur [B] [K] a remis une lettre de désistement mais n’a jamais rendu les clés du logement. Le bailleur a actualisé sa créance locative à la somme de 3029,16 euros en précisant s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social mentionne que Monsieur [K] est célibataire. Depuis mai 2025, il est salarié au sein de la société PACKINGEL à [Localité 5]. Il a déclaré avoir été expulsé en août 2025 et vivre désormais chez des amis. Il souhaitait régler sa dette locative avant de rechercher un nouvel appartement. Il proposait de régler la somme de 250 euros par mois à partir de novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [K].
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE a bien informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le locataire d’une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de fournir un justificatif d’assurance a été délivré à Monsieur [B] [K] le 27 février 2025.
En dépit de cette sommation, Monsieur [B] [K] n’a pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti de un mois visé par le commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mars 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [B] [K] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [K] et de dire que faute par Monsieur [B] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
En effet, aucune circonstance particulière ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
La résiliation du bail étant constatée pour défaut d’assurance, il n’y a pas lieu d’examiner la demande fondée sur les impayés de loyers.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE verse aux débats un extrait de compte établissant l’arriéré locatif à la somme vérifiée de 3 029,16 euros, échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [B] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE est établie.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [K] à verser à l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE la somme de 3 029,16 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à indemniser le bailleur du fait qu’il soit privé de la libre disposition des locaux et de l’indemniser de la poursuite irrégulière de l’occupation par le locataire du logement.
En l’espèce, l’occupation illicite des lieux par Monsieur [B] [K] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges comprises à la date de résiliation du bail.
Ainsi, Monsieur [B] [K] sera condamné au paiement de cette indemnité, à compter du mois de novembre 2025 et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions prévues à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [B] [K] laquelle ne peut se déduire du seul défaut de paiement de loyers.
Il y a donc lieu de débouter l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonce à la CCAPEX et à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail à effet du 16 janvier 2023, conclu entre l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE et Monsieur [B] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 6], s’est trouvé de plein droit résilié le 28 mars 2025 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE la somme de 3 029,16 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [K] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié et au besoin le CONDAMNE à verser à l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
DIT que faute pour Monsieur [B] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement par commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu pour le commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE l’E.PI.C. HABITAT & METROPOLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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