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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Madame [O] [S] [D]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4OG
Minute n° 53/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 11 JUILLET 2025
❊
ORDONNANCE rendue le onze Juillet deux mil vingt cinq par Christine MONTAUDON SALVAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :
Madame [O] [S] [D]
née le 30 Novembre 1998 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 5 rue Jean Maistre – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
comparant en personne, assisté de Me Marie pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Monsieur le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 07/07/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du 02/07/2025 du Dr [X],
— la décision d’admission du 03/07/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 03/07/2025 du Docteur [K],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 05/07/2025 Dr [L] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 05/07/2025 et l’avis motivé en date du 08/07/2025 Dr [K] indiquant la possibilité pour Madame [O] [S] [D] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [O] [S] [D] et son conseil en leurs observations le 11 Juillet 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Madame [O] [S] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 03/07/2025au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE en raison de rupture de traitement conduisant à des mises en danger, il est indiqué que la patiente est connue de la psychiatrie.
✧✧✧
A l’audience, Madame [O] [S] [D] explique qu’elle connait le système de l’audience, qu’elle n’a pas fait exprès de ne plus prendre son traitement, que cela est dû au fait qu’elle se couchait plus tot et ne prenait donc plus le traitement du soir. Madame [D] indique faire confiance à l’équipe de soin et prendre le temps nécessaire pour préparer sa sortie dans de bonnes conditions.
Maître Me Marie pierre PEIS HITIER expose que la procédure est régulière en la forme.
✧✧✧
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [O] [S] [D] présente un trouble psychotique associé a des consommations de substances illicites avec une grande vulnérabilité affective et une appétence pour les substances psychodysleptiques, provoquant des décompensations et des prises de risques sévéres pour sa santé physique, mentale et affective. Lors de l’établissement de l’avis médical motivé, la patiente est calme, bon contact, accepte la reprise de son traitement qu’elle avait interrompu depuis 3 semaines, ce qui avait généré une recrudescence délirante et hallucinatoire. La patiente se sent en sécurité en hospitalisation, les résultats de biologie confirment son abstinence aux toxiques. Son état clinique nécessite une reprise progressive de son traitement de fond.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [O] [S] [D] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [S] [D] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [O] [S] [D] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 11 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 11/07/2025
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [O] [S] [D],
— Me Marie pierre PEIS HITIER,
— Procureur de la République,
Le Greffier
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