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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00399
N° Portalis DBXY-W-B7J-FI7M
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE TENDANT A LA DEMOLITION OU LA MISE EN CONFORMITE D’UN OUVRAGE EDIFIE OU INSTALLE EN VIOLATION DES REGLES D’URBANISME
expédition conforme
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS.
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Monsieur [I] HAZAN, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Madame Isabelle CHAMPETIER ;
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Q], [Z] [W]
né le 29 Mai 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F], [X], [A] [H] épouse [W]
née le 30 Avril 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Lucie BREMOND, de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
M. [E] [W] et Mme [F] [H] épouse [W] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], voisine d’une parcelle sise [Adresse 4], cadastrée section AK n°[Cadastre 2], appartenant à M. [I] [S] et Mme [N] [Y] épouse [S].
Les parcelles de M. et Mme [W] et de M. et Mme [S] constituent les lots n°52 e 53 du [Adresse 5].
Une maison d’habitation est édifiée sur chacune des parcelles.
Le 7 mars 2024, M. et Mme [S] ont fait construire, en limite séparative de propriété, une terrasse sur pilotis suivant déclaration préalable déposée à la mairie de [Localité 3] le 22 septembre 2023 et acceptée selon arrêté du 19 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, M. et Mme [W] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, le démontage de la terrasse.
Par procès-verbal du 24 octobre 2024, Mme [C] [R], conciliatrice de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable engagée par M. et Mme [W].
Par acte du 20 février 2025, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER au visa des articles 1101, 1221 et 1240 du Code civil afin d’obtenir l’enlèvement de la terrasse sur pilotis.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
à titre principal :
— ordonner la démolition de la terrasse sur pilotis construite sur la parcelle AK n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [S] dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire :
— ordonner la mise en place d’un pare-vue plein sur la terrasse de M. et Mme [S] afin de supprimer toutes vues droites et obliques sur la propriété [W] dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
— débouter M. et Mme [S] de toute autre demandes plus ample ou contraire,
— condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [W] soutiennent que la terrasse sur pilotis édifiée par leurs voisins contrevient au cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 26 février 1952, lequel impose des constructions « soit jointives soit isolées » et prescrit un éloignement des constructions non mitoyennes par rapport aux limites séparatives d’une distance égale au minimum aux deux tiers de leur hauteur et en tout cas de 4 mètres ». Le principe de caducité des règles d’urbanisme prévu par l’article 442-9 du Code de l’urbanisme ne saurait remettre en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis, tels que définis par le cahier des charges. L’article 2 du cahier des charges, prévoyant que celui-ci s’impose aux vendeurs et acquéreurs mais également à leurs héritiers et ayants-droits, démontre au surplus la volonté des colotis de conférer une valeur contractuelle au cahier des charges. La clause mentionnée ci-dessus, dont la nature est contractuelle, engage donc toujours les colotis entre eux. Répondant à la partie adverse, M. et Mme [W] précisent que les autres terrasses implantées dans le voisinage ne répondent pas à la même configuration, l’existence de constructions similaires ne pouvant en tout état de cause justifier, au cas d’espèce, une violation du cahier des charges.
Selon M. et Mme [W], la terrasse de leurs voisins occasionne par ailleurs un trouble anormal de voisinage. Le principe d’alignement des constructions édicté par le cahier des charges vise à éviter qu’une construction non mitoyenne n’envahisse la vue de la parcelle voisine. Or, la terrasse construite par les défendeurs génère, plusieurs heures par jour, une perte d’ensoleillement sur la terrasse et la cuisine voisines, expose quotidiennement M. et Mme [W] à la vue de leurs voisins et aux aboiements de leurs chiens et cause à ceux-ci une sensation d’enfermement et d’oppression, ainsi qu’il résulte des attestations et procès-verbal de constat versés aux débats. La configuration de la terrasse, dont les piliers sont implantés à moins de 15 centimètres du mur séparant les deux propriétés, fait enfin obstacle à l’entretien de ce mur, dont la réparation prochaine nécessitera un dégagement de 30 centimètres.
Les demandeurs s’estiment donc fondés à solliciter l’enlèvement de la terrasse, qui s’analyse en une réparation en nature de la violation d’une obligation contractuelle et qui se justifie tant sur le fondement de l’article 1221 du Code civil que sur celui des troubles anormaux du voisinage. Une telle mesure ne serait pas disproportionnée au regard des troubles subis et dès lors que cet ouvrage ne respecte pas l’esprit du lotissement, qui est d’aligner les constructions afin de permettre une jouissance effective des jardins accolés les uns aux autres. Subsidiairement et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait que l’enlèvement de la terrasse serait disproportionné, M. et Mme [W] sollicitent l’installation d’un pare-vue plein supprimant toute vue droite et oblique depuis la terrasse voisine, dont la disposition actuelle contrevient aux dispositions des articles 678 et 679 du Code civil.
M. et Mme [W] sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur à hauteur de 2.000 euros en cas d’enlèvement de la terrasse et à hauteur de 20.000 euros dans l’hypothèse où la terrasse serait maintenue, cette somme correspondant à la perte de valeur que subirait alors leur bien immobilier, dont attestent les évaluations versées aux débats.
S’opposant enfin à la demande reconventionnelle formulée à leur encontre, M. et Mme [W] contestent tout abus de droit. Ils affirment à ce titre avoir tenté de régler le litige amiablement et être disposés à procéder au bornage amiable de leur propriété, ce dernier litige étant au demeurant sans rapport avec la présente instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. et Mme [S] demandent à la juridiction de :
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [W] à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. et Mme [W] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire des demandes de M. et Mme [W] et faire droit à l’exécution provisoire de leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [S] soutiennent que la clause du cahier des charges imposant des constructions « soit jointives soit isolées » est typiquement une clause urbanistique. Un délai de dix ans s’étant écoulé depuis la délivrance de l’autorisation de lotir et le lotissement ayant été couvert à cette date par un plan local d’urbanisme, cette clause est aujourd’hui caduque par application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme. Il résulte en outre de l’article 4 du chapitre III du cahier des charges que les constructions visées par cette prescription sont exclusivement des maisons, de sorte que l’obligation de prévoir des constructions « soit jointives soit isolées » ne saurait être appliquée à une terrasse sur pilotis, plusieurs ouvrages similaires ayant d’ailleurs été édifiés sur des parcelles voisines. Enfin et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [W], la terrasse litigieuse n’altère pas l’alignement des pignons et ne contrevient donc pas à l’esprit du lotissement.
Les défendeurs contestent par ailleurs être à l’origine d’un trouble anormal du voisinage. Les éléments versés aux débats par les demandeurs eux-mêmes démontrent exclusivement une légère perte d’ensoleillement, en fin de journée, sur la plate-forme d’accès à leur maison et attestent que le claustra bordant la terrasse n’empêche aucunement le soleil de pénétrer dans leur cuisine. La preuve des nuisances sonores invoquées par les demandeurs n’est pas apportée et, contrairement à ce qu’allèguent ces derniers, les piliers de la terrasse ne sont pas accolés au muret de séparation et ne font donc aucunement obstacle à son entretien. Compte tenu de la configuration des lieux, l’existence d’un vis-à-vis avec les maisons voisines est inévitable, de sorte que l’édification de la terrasse n’a causé aucun préjudice de jouissance particulier aux demandeurs. M. et Mme [S] soulignent à ce titre que la végétation implantée en limite séparative n’a jamais suffi à limiter les vues entre voisins et que M. et Mme [W] jouissent eux-mêmes d’une vue plongeante sur leur voisinage immédiat. Les défendeurs contestent enfin toute violation des dispositions des articles 678 et 679 du Code civil.
En tout état de cause, la destruction pure et simple de l’ouvrage litigieux constituerait une sanction excessive par rapport au préjudice subi, le juge devant exercer un contrôle de proportionnalité in concreto entre l’application d’une sanction et la matérialité du manquement considéré. Les défendeurs soutiennent ainsi que la destruction de la terrasse serait coûteuse et les priverait de tout accès à leur jardin cependant que leurs voisins ne subissent qu’une légère perte d’ensoleillement sur leur plateforme d’accès, simple lieu de passage.
S’opposant aux demandes indemnitaires formulées à leur encontre, M. et Mme [S] font valoir que le préjudice allégué au titre de la perte d’ensoleillement n’est pas établi et que la perte de valeur immobilière supposée en résulter est purement hypothétique.
A l’appui de leur demande reconventionnelle, M. et Mme [S] exposent que leurs voisins ont exercé leur droit de manière déloyale, sans justification légitime et avec l’intention de leur nuire. Les défendeurs affirment à cet égard avoir subi un harcèlement incessant ainsi que des violences inacceptables de la part de leurs voisins, qui ne s’étaient pourtant jamais plaint de l’édification de terrasses similaires dans le voisinage.
M. et Mme [S] ne font valoir aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande tendant à que l’exécution provisoire soit écartée, s’agissant des demandes formulées à leur encontre.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enlèvement de la terrasse
A l’appui de leurs différentes demandes, M. et Mme [W] se prévalent de deux fondements juridiques : responsabilité contractuelle en premier lieu et trouble anormal du voisinage en second lieu.
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable lors de l’adoption du cahier des charges, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En son article 3 intitulé « constructions interdites », le chapitre III du cahier des charges du lotissement « concernant les constructions » stipule :
« L’implantation des constructions s’effectuera conformément aux prescriptions portées aux plans établis à cet effet et annexés au cahier des charges. Les indications relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies devront être rigoureusement respectées.
Les constructions sont jointives ou isolées.
Il est précisé à ce sujet :
a) Que les lots dont la longueur sur rue est inférieure à 12m recevront obligatoirement des maisons jointives mitoyennes des deux côtés ;
(…)
d) Que la distance entre deux immeubles non jointifs devra, dans tous les cas, être égale à huit mètres au minimum. L’implantation des immeubles au passage des constructions jointives, aux constructions jumelées et aux constructions isolées, s’effectuera donc conformément aux prescriptions portées aux plans annexés au présent cahier des charges.
Les constructions non mitoyennes doivent être éloignées des limites séparatives d’une distance égale au minimum aux deux tiers de leur hauteur, et en tout cas de quatre mètres ; (…) ».
Sur la caducité de la clause du cahier des charges
Aux termes de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.(…)
La caducité prévue par l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme porte exclusivement sur les règles d’urbanisme et ne saurait remettre en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis tels que stipulés par le cahier des charges, qui, étant de nature contractuelle, relèvent de la liberté contractuelle dont jouissent les colotis.
Il résulte en effet d’une jurisprudence constante en la matière que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel, dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
En l’espèce, la nature contractualiste du cahier des charges est d’autant moins contestable que ce document stipule, en son article 2, que « le présent cahier des charges est imposable non seulement aux vendeurs et aux acquéreurs, mais encore à leurs héritiers ou ayants-droits, à quelque titre que ce soit. Il doit être fait mention dudit cahier des charges et de ses annexes dans tous les actes de vente, de cession ou de mutation de droits ».
Il résulte de ces éléments que l’article 3 du chapitre III du cahier des charges n’est pas frappé par la caducité prévue par l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.
Sur l’interprétation de la clause
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le seul usage du terme « maisons jointives » à l’article 3.a du chapitre III du cahier des charges ne permet pas à lui seul, et indépendamment de toute interprétation de la commune volonté des parties, de considérer que les « constructions » visées en son article 3.d, se limiteraient aux seules maisons.
Il s’évince des différentes clauses du cahier des charges que celui-ci vise d’une part à maintenir l’harmonie architecturale du lotissement, en garantissant notamment la jonction des maisons mitoyennes, d’ailleurs parfaitement visible sur la vue aérienne du lotissement, et d’autre part à préserver, autant que possible, l’intimité et l’ensoleillement de chaque lot. La commune volonté des rédacteurs du cahier des charges se manifeste à ce titre de manière non équivoque par la prescription d’une distance minimale entre toute construction isolée et la limite séparative du fonds voisin mais aussi par les modalités de calcul de cette distance minimale, que détermine la hauteur de la construction envisagée.
Une maison n’étant pas la seule construction susceptible de nuire à l’intimité des lots voisins et de limiter leur ensoleillement, l’interprétation du terme « construction » dans le sens restrictif de « maison » serait manifestement contraire à l’esprit du cahier des charges.
Sur la violation de la clause
Il est constant que la terrasse sur pilotis édifiée par M. et Mme [S] n’est ni mitoyenne ni éloignée de la limite séparative des fonds d’une distance égale ou supérieure aux deux tiers de sa hauteur.
L’article 3.d du chapitre III du cahier des charges trouvant à s’appliquer à toute construction, et non aux seules maisons, l’ouvrage litigieux contrevient au cahier des charges.
L’existence d’autres ouvrages non conformes au cahier des charges ne saurait justifier le défaut de conformité de l’ouvrage litigieux. Aucune conséquence juridique ne saurait par conséquent être tirée de ce que des ouvrages similaires à la terrasse sur pilotis de M. et Mme [S] se trouveraient dans le voisinage immédiat des parties.
Sur la sanction à appliquer
La demande d’enlèvement de la terrasse peut s’analyser soit en une demande d’exécution forcée du cahier des charges du lotissement soit en une réparation en nature de la violation d’une obligation contractuelle. En tout état de cause, l’article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, lui est applicable.
Aux termes de cet article, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Les articles 1142 et 1143 du Code civil, dans leur version applicable au litige, disposent par ailleurs que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit.
Il résulte de la combinaison de ces articles qu’en cas de violation du cahier des charges, tout coloti peut saisir le juge judiciaire en vue de faire cesser ce manquement. Dans cette hypothèse, il incombe toutefois au juge de procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion manifeste entre la violation du cahier des charges et la sanction appliquée au coloti.
En l’espèce, M. et Mme [W] se prévalent d’une part de la perte d’ensoleillement subie par leur fonds, d’autre part de la sensation d’enfermement occasionné par la terrasse voisine et enfin de la gêne associée à la création d’une vue directe sur leur cuisine.
Par procès-verbal du 24 octobre 2024, Me [P] [O], commissaire de justice, a constaté la situation des lieux. Aux termes de son procès-verbal, il fait état de la perte d’ensoleillement invoquée par M. et Mme [W] : « A 7h04, je me positionne dans les escaliers qui mènent vers le jardin de la propriété des requérants. Je constate que les lames des claustras installées le long de la terrasse empêchent la vue du soleil depuis cette position à cette heure ci. Et lorsque je descends sur la terrasse des requérants effectivement derrière les escaliers, cache la vue du soleil. Je procède à des tirages photographiques des différentes zones d’ombre sur la propriété des requérants. » Les demandeurs produisent des photographies datées des 12 juin et 28 juillet 2024 confirmant la permanence de cette perte d’ensoleillement en période estivale. Eu égard à la configuration des lieux et à l’exposition Nord-Nord-Ouest de la terrasse, cette perte d’ensoleillement est vraisemblablement limitée à quelques heures par jour, étant toutefois précisé que Me [P] [O] a procédé à ses constatations en début de matinée et qu’aux termes de leurs conclusions, les défendeurs eux-mêmes reconnaissent la réalité de la perte d’ensoleillement « en fin de journée ». Les défendeurs affirment par ailleurs de manière inexacte que la perte d’ensoleillement se limiterait à la plateforme d’accès de leurs voisins. La dernière photographie produite en pièce 16 et l’avant-dernière photographie produite en pièce 17 par M. et Mme [W] attestent au contraire que la perte d’ensoleillement produit ses effets sur tout le premier tiers de leur jardin.
Les constatations du procès-verbal établissent par ailleurs que la vue, qu’avaient M. et Mme [W] depuis la cuisine, est aujourd’hui partiellement obstruée par le claustra de leur voisin alors qu’elle était auparavant entièrement dégagée.
Il est également patent que la nouvelle terrasse sur pilotis, isolée par un claustra aux lames disjointes, a créé une vue plongeante sur la deuxième partie du jardin de M. et Mme [W] ainsi qu’une vue partielle sur leur terrasse. Ce dont il résulte nécessairement une perte d’intimité.
Enfin, si la sensation d’enfermement évoquée par les demandeurs résulte d’une appréciation subjective par nature contestable, il convient de relever que la terrasse litigieuse est séparée du fonds voisin par un claustra long de 4,80 mètres et d’une hauteur – par rapport au sol – de 3,30 mètres. Implanté sur la limite séparative de deux fonds, dont les espaces verts consistent en des bandes relativement étroites, un tel ouvrage altère la jouissance profitant au fonds voisin, dont l’horizon se trouve considérablement obstrué
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la terrasse litigieuse occasionne pour le fonds voisin des désagréments ayant pour effet d’en altérer la jouissance de manière permanente et irrémédiable.
M. et Mme [S] soutiennent, sans en apporter la preuve, que l’enlèvement de la terrasse les empêcherait d’accéder à leur jardin. Les photographies jointes à la déclaration préalable versée aux débats démontrent au contraire que leur maison dispose d’un accès direct au rez-de-jardin.
Les défendeurs se prévalent également du coût prohibitif qu’occasionnerait l’enlèvement de la terrasse. Ils ne produisent cependant aucun justificatif à l’appui de leurs allégations ni ne démontrent que le coût de l’enlèvement ne serait pas proportionnée à la perte de jouissance subie par les demandeurs, ainsi qu’à la perte de valeur immobilière devant nécessairement en résulter.
Il sera enfin relevé que M. et Mme [S], dont l’argumentation se limite à nier l’existence et l’importance des troubles invoqués par leurs voisins, ne formulent aucune proposition alternative de nature à éviter la démolition de leur terrasse tout en préservant les intérêts légitimes de ces derniers.
Il n’existe ainsi aucune disproportion entre la violation du cahier des charges imputable à M. et Mme [S] et la sanction sollicitée par M. et Mme [W]. L’enlèvement de la terrasse sera donc ordonnée sous astreinte, selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [W]
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La réparation en nature n’est pas exclusive d’une condamnation simultanée à des dommages-intérêts dès lors que les demandeurs démontrent l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’enlèvement de la terrasse.
Depuis le 7 mars 2024, la violation du cahier des charges du lotissement par M. et Mme [S] cause aux demandeurs un préjudice de jouissance, dont la réalité et l’étendue ont été démontrés ci-dessus.
Ce préjudice sera suffisamment réparé à hauteur de 500 euros.
Les défendeurs seront condamnés à verser cette somme à M. et Mme [W].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [S]
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus de droit est en effet le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la procédure engagée par M. et Mme [W] ne saurait être considérée comme abusive.
La demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [S] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [S], qui succombent, seront condamnés à verser à M. et Mme [W] une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. et Mme [S] sollicitent qu’il soit fait exception au principe défini par l’article 514 du Code de procédure civile mais ne formulent aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande, qui sera par conséquent rejetée.
Il sera ainsi rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [N] [Y] épouse [S] à procéder à l’enlèvement de la terrasse sur pilotis édifiée le 7 mars 2024 sur leur parcelle, sise [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée section AK n°[Cadastre 2], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard une fois passé ce délai dans une limite de six mois ;
CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [N] [Y] épouse [S] à verser à M. [E] [W] et Mme [F] [H] épouse [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [I] [S] et Mme [N] [Y] épouse [S] ;
CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [N] [Y] épouse [S] à verser à M. [E] [W] et Mme [F] [H] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [N] [Y] épouse [S] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et la CONSTATE par conséquent.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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