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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 19/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00532 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 19/05180 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WVZW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
[Adresse 16]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la S.A.S. [7] (ci-après la société [6]) a saisi, par requête expédiée le 9 août 2019 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre du rejet de contestation d’une décision de la [8] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône du 18 février 2019 de reconnaissance de maladie professionnelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau N° 57 de son salarié, Monsieur [C] [T].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [6] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— déclarer inopposable à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [T] ainsi que toutes ses conséquences?
— r ejeter toutes les demandes de la [11] et condamner celle-ci aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait essentiellement valoir d’une part qu’à défaut pour la caisse primaire de justifier d’une éventuelle contre-indication à l’IRM sans que ne puisse être opposé le secret médical, le tribunal devra alors constater que la [11] ne rapporte pas la preuve qu’une IRM a été réalisée conformément aux prévisions du tableau n°57 ou bien qu’il aurait existé une contre-indication à l’IRM, et d’autre part que la durée journalière des gestes ne répond pas aux exigences du tableau n°57 des maladies professionnelles en ce que son salarié effectuait des gestes de travail avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant moins de deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant moins d’une heure par jour en cumulé. En outre, elle soutient que l’enquête diligentée par la caisse en l’espèce est insuffisante.
En défense, la [13], demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement par un inspecteur juridique à l’audience, de bien vouloir :
— Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T],
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [6],
— Condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait principalement valoir que les conditions d’application sur la durée journalière des gestes du tableau n°57 sont réunies en l’espèce et que l’instruction diligentée est régulière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Les alinéas 3 et 5 de l’article L.461-1 précité ajoutent que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 octobre 2018 établi par le docteur [W] fait état d’une « rupture coiffe des rotateurs épaule gauche en rapport avec son métier de maçon ».
Il est constant qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau, et qu’il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [T] a été instruite au regard du tableau n°57A des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures ».
Ce tableau pose les conditions suivantes :
— désignation de la maladie : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*) (*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) » ;
— délai de prise en charge : « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) » ;
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il ressort du colloque médico-administratif signé le 24 janvier 2019 par le médecin conseil de la caisse, le Docteur [Y] [K], que celui-ci a émis un avis favorable sur le diagnostic figurant au certificat médical initial, et sur le fait qu’il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n°57A en indiquant que l’affection relevait du code syndrome « 057AAM96E » correspondant à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Ainsi, dans la partie intitulée « Si MP inscrite à un tableau », à la question « Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? » ce médecin a répondu oui. Et à la question suivante, « Si conditions non remplies, indiquer l’élément qui fait défaut », la ligne de réponse a été laissée vierge de toute mention.
Il se déduit de ces mentions que le médecin conseil, sauf à présumer sans aucun élément pour l’étayer une carence fautive de celui-ci, a examiné les éléments permettant de s’assurer du respect des conditions réglementaires de la maladie inscrite au tableau n°57A, et notamment dans le cas qu’il lui était soumis, l’existence d’une contre-indication à l’IRM pour accepter un arthroscanner.
Ainsi, sur l’objectivation par arthroscanner, la société [5], faute pour elle de produire un justificatif précis, se contente d’affirmer que la [11] n’a pas respecté la réglementation à défaut pour celle-ci d’attenter au respect de la vie privée de la salariée en ne divulguant pas des éléments médicaux de contre-indication, alors qu’il ressort du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies suite à la réalisation d’un arthroscanner le 4 octobre 2018.
Il reste que s’agissant d’un conflit purement pécuniaire d’une ampleur pour le moins peu signifiante au regard de la taille de la société avec la [11], le juge doit être vigilant quant au respect du secret médical du salarié de ladite société, relevant du domaine à valeur hautement protégée de l’intimité de la vie privée. Et en l’espèce, la société sans présenter le moindre commencement de preuve à l’appui de son affirmation d’une violation de la loi quant à la désignation de la maladie c’est à dire d’un non-respect par le médecin praticien de sa déontologie, exige la contrepartie manifestement disproportionnée de la révélation d’éléments couverts par le secret médical concernant son salarié, Monsieur [C] [T].
Dès lors, l’exigence de la société de la mention « contre-indication à l’IRM » qui confine à l’exigence du rajout d’un tel pléonasme par le médecin conseil, et sinon à poser la présomption que le médecin conseil a failli aux devoirs de son état, ne peut en l’état des pièces soumises au débat contradictoire, suffire pour faire droit à la prétention d’inopposabilité de la société.
Par conséquent, la société n’apportant aucun commencement de preuve à l’appui de son moyen, celui-ci sera rejeté.
Sur l’exposition au risque
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
Le tableau N°57 A intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est libellé comme suit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La liste limitative au tableau N°57 A des travaux susceptibles de provoquer la maladie précise donc :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
En l’espèce, la société [6] qui ne conteste pas que Monsieur [T] était maçon coffreur depuis le 11 septembre 2000 se contente d’affirmer une durée en deçà des seuils pour la réalisation de cet emploi en s’appuyant uniquement sur sa propre et très succincte, voire minimisante, réponse au questionnaire de description de situation de travail amenant à la posture des bras décollé du corps seulement entre 1h et 2h par jour et entre 1 et 3 jours par semaine, pour un angle supérieur ou égal à 90° mais aussi pour un angle supérieur ou égal à 60°, sans autre précision.
L’employeur ne fait état que de la moitié de l’opération concernant la mise en place mais n’évoque pas l’opération inverse d’enlèvement.
Alors que dans le questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [T] décrit, quant à lui, précisément les gestes en question qui amènent au dépassement des seuils de durée, la partie adverse ne contestant pas la description faite.
Le moyen tenant à l’absence de preuve de l’exposition au risque relativement à l’emploi de maçon coffreur exercé sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête administrative diligentée
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse, après réception de la déclaration de maladie professionnelle, engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
En l’espèce, la société demanderesse fait principalement valoir que l’instruction menée par la caisse est dépourvue de sérieux, notamment au regard du fait qu’elle s’est affranchie de se déplacer au sein de la société requérante afin de vérifier si les gestes visés au sein du tableau étaient effectués par Monsieur [T].
Il ne résulte toutefois ni des textes ni de la jurisprudence en vigueur que la caisse se trouve dans l’obligation d’effectuer un tel déplacement et ce moyen sera également écarté.
Partant, les conditions de la présomption d’imputabilité sont réunies.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la société [15] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Par conséquent, la décision de la [11] du 18 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] [T] sera déclarée opposable à la société [6].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il apparait équitable que, la société [6] partie perdante soit condamnée à verser à la [13] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la S.A.S. [7] la décision de la [9] du 18 février 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [C] [T] le 9 novembre 2018 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] à verser à la [9] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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