Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2024, n° 23/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DISANT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ
N° RG 23/01859 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHD6
du 17 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. WINTER PALACE, sis [Adresse 11]
c/ S.A. SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de 06 ETANCHE SERVICES, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage, S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES, S.A.S.U. GARRONE TECHTURA
Grosse délivrée
à Me MALLET
Expédition délivrée
à Me BELFIORE
à Me RABHI
à Me GIANQUINTO
à Me DE VALKENAERE
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Octobre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. WINTER PALACE, sis [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice EUROPAZUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. GARRONE TECHTURA
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de 06 ETANCHE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINTER PALACE sis [Adresse 11] a fait assigner en référé la Sarl 06 étanche services et la S.A.S.U GARRONE TECHTURA aux fins de voir :
ordonner que les opérations d’expertise en cours, menées par Monsieur [E] [L], soient rendues communes et opposables à la société 06 Etanche Services ;
ordonner que les opérations d’expertise en cours, menées par Monsieur [E] [L], soient rendues communes et opposables à la S.A.S.U GARRONE TECHTURA ;
Réserver les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINTER PALACE réitère ses demandes initiales. Il demande de dire n’y avoir lieu à référé sur le moyen tiré de la prescription et débouter la société 06 étanche services de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A.R.L 06 ETANCHE SERVICES demande au juge des référés de :
A titre liminaire, à savoir :
rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires WINTER PALACE ;
juger irrecevable et prescrite l’action du syndicat des copropriétaires WINTER PALACE initiée en date du 12 octobre 2023 au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil ;
condamner le syndicat des copropriétaires WINTER PALACE à lui payer une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre principal et si par extraordinaire ladite action était déclarée recevable, à savoir :
constater qu’elle forme toutes les protestations et réserves d’usage en la matière ;
ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro n°23/01859 avec celle enrôlée sous le numéro de rôle n°24/00280 ;
réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A.S.U GARRONE TECHTURA présente les demandes suivantes :
déclarer qu’elle formule les plus expresses réserves de droits, de garanties et de responsabilités sur la demande d’expertise, sans que les dites réserves ne puissent être considérées comme une reconnaissance implicite d’une quelconque responsabilité ou garantie ;
ordonner la communication de l’ensemble des pièces visées dans les assignations dénoncées ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/1859.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 5 et 7 février 2024, la S.A.R.L 06 ETANCHE SERVICES a fait assigner en référé la S.A SMA, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins de voir :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée par devant le Président du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de rôle RG n°23/1859 ;
Voir intervenir en la cause ses compagnies d’assurance successives qui se trouvent être AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la S.A SMA afin que l’ordonnance rendue en date du 3 novembre 2020 et de facto les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables ;
Réserver les frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, la SARL 06 ETANCHE SERVICES demande au juge des référés :
A titre principal et si par extraordinaire l’action du syndicat des copropriétaires WINTER PALACE était déclaré recevable :
ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/01859 avec celle enrôlée sous le numéro de rôle n°24/00280 ;
juger et déclarer l’ordonnance rendue en date du 3 novembre 2020, l’ordonnance à intervenir et de facto les opérations d’expertise communes et opposables à AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la S.A SMA en rejetant les demandes, fins et conclusions de cette dernière quant aux conditions de mobilisation et d’application de sa police d’assurance au motif qu’il est incompétent pour statuer en sa qualité de juge des référés ;
réserver les frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A SMA demande au juge des référés de :
constater qu’elle est assureur de la Sarl 06 étanche services à compter du 1er janvier 2020 ;
juger que sa garantie ne peut pas être mobilisée concernant les dommages assurés au titre de la garantie décennale obligatoire antérieurement au 1er janvier 2020 ;
juger qu’elle bénéficie d’une franchise d’une somme de 4662 euros qu’elle peut opposer tant à son assuré qu’aux tiers lésés, au titre des garanties facultatives ;
sous cette réserve, constater que la S.A SMA ne s’oppose nullement à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ;
juger qu’elle formule, à ce titre, les protestations et réserves d’usage ;
laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visés par le greffe, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Sarl 06 Etanche Services, conclut aux fins de voir :
recevoir l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL 06 ETANCHE SERVICES ;
Réserver les dépens.
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE a formulé oralement à l’audience précitée et par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°24/280.
À l’audience du 25 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « donner acte » ou encore de « déclarer » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il convient en raison du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°23/1859 et n°24/280 sous le numéro de greffe le plus ancien.
Sur l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL 06 ETANCHE SERVICES :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, AXA FRANCE IARD soutient que la SARL 06 ETANCHE SERVICES a, par erreur, fait assigner AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages au lieu de l’assigner en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale. Or, en tant qu’assureur responsabilité civile décennale, AXA FRANCE IARD indique être directement concernée par les enjeux du litige car sa garantie pourrait être recherchée. Elle a donc intérêt à participer à l’instance de référé pour que la présente décision lui soit opposable et intervienne à son contradictoire.
En conséquence, l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur le moyen tiré de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la SARL 06 ETANCHE SERVICES soutient être intervenue au sein de l’immeuble WINTER PALACE aux fins de réaliser des travaux d’étanchéité d’une toiture terrasse couvrant les garages. Lesdits travaux auraient été dûment facturés en date du 26 avril 2012, selon la facture versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINTER PALACE. De plus, d’après le décompte produit par la SARL 06 ETANCHE SERVICES, le solde desdits travaux aurait été honoré le 13 septembre 2012. Au regard de la date de l’assignation du 12 octobre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires demandeur a initié son action en justice et du délai de prescription de dix ans concernant les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs, la SARL 06 ETANCHE SERVICES argue que l’action est prescrite.
Le syndicat des copropriétaires WINTER PALACE réplique que l’article 1792-4-3 prévoit que le point de départ du délai de prescription est le jour de la réception des travaux. Or, la SARL 06 ETANCHE SERVICES ne produit pas le procès-verbal de réception des travaux. Le syndicat des copropriétaires allègue donc que, en l’absence d’une telle preuve, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
A cela s’ajoute que, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINTER PALACE argue que sa demande visant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL 06 ETANCHE SERVICES ne présume en rien de sa responsabilité, le moyen soulevé concernant la prescription serait donc prématuré. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINTER PALACE ajoute que l’appréciation de la prescription implique une interprétation qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond et qui pourra être discutée après dépôt du rapport.
La SARL 06 ETANCHE SERVICES soutient cependant que la réception de travaux n’est pas intervenue et que, par voie de conséquence, le point de départ du délai de prescription serait la date d’exécution et surtout de facturation des travaux.
En conséquence, il ne ressort pas des éléments d’appréciation et avec l’évidence requise en matière des référés que l’action à l’encontre de la SARL 06 ETANCHE SERVICES serait prescrite. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point et de renvoyer les parties sur ce point dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur les demandes d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SARL 06 ETANCHE SERVICES et la S.A.S.U GARRONE TECHTURA soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. En effet, ces dernières sont intervenues lors des travaux d’étanchéité sur deux zones distinctes de la terrasse en dalle couvrant les garages et les infiltrations persistent malgré les travaux, d’après les constations effectuées lors de la première réunion d’expertise en date du 5 juillet 2021. L’expert a indiqué dans sa note aux parties n°1 en date du 4 février 2022 « qu’il serait judicieux d’entendre les entreprises ayant réalisé les travaux d’étanchéité et de réparation au droit des garages litigieux ainsi que leur compagnie d’assurance respective ».
A cela s’ajoute que la SARL 06 ETANCHE SERVICES souhaite également que ses assureurs successifs, AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la S.A SMA soient associés aux opérations d’expertise.
La S.A SMA a répliqué qu’elle n’est l’assureur décennal de la SARL 06 ETANCHE SERVICES qu’à compter du 1er janvier 2020. Dès lors, elle allègue que sa garantie décennale obligatoire ne saurait être mobilisée pour les travaux réalisés antérieurement à la date de prise d’effet du contrat dont les travaux litigieux réalisés en 2012. Elle oppose également une franchise qui s’élève à la somme de 4662 euros concernant les garanties facultatives.
Toutefois, l’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise n’est pas produite par les parties de sorte que l’opportunité de ces demandes ne peut être appréciée. Les demandes d’ordonnance commune seront par conséquent, rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL 06 ETANCHE SERVICES les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINTER PALACE sis [Adresse 11] qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°23/1859 et n°24/280 sous le numéro de RG n°23/1859,
RECEVONS l’intervention volontaire de AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINTER PALACE et la SARL 06 ETANCHE SERVICES de leur demande respective d’ordonnance commune,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble WINTER PALACE sis [Adresse 11] aux dépens.
LE GREFFIER ²LE JUGE DES REFERES
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