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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 21/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 21/00211 – N° Portalis DBZI-W-B7F-DZMX
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14] [Localité 16]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine EMONET substituée par Me Leyla DUYGULU, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 17] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [G] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
21/00211
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 avril 2021, la société [14] [Localité 16] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 octobre 2018 diagnostiquée à [X] [O], son salarié.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 4 octobre 2021, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 janvier 2022 et enfin l’audience du 4 avril 2022.
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, la juridiction sociale a sollicité l’avis du [8] aux fins de dire si la pathologie présentée par [X] [O] est directement causée par son travail habituel.
Le [9] a rendu son avis le 8 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024, puis successivement renvoyée aux audiences des 14 octobre 2024, 18 novembre 2024 et enfin 28 avril 2025.
A cette date, la société [14] [Localité 16] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— infirmer la décision rendue par la [5] du 10 novembre 2020 en ce qu’elle a reconnu la maladie professionnelle de M. [O],
— entériner l’avis rendu par le [10] de la région Pays-de-la-[Localité 15] du 8 janvier 2024,
En conséquence,
— juger inopposable à la société [14] [Localité 16] la décision de prise en charge du 10 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
— constater le manquement de la [5] à son obligation d’information,
En conséquence,
— juger inopposable à la société [14] [Localité 16] la décision de prise en charge du 10 novembre 2020,
En tout état de cause,
— condamner la [5] aux dépens.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [14] [Localité 16],
— constater le lien direct et essentiel entre la pathologie du 3 septembre 2018 de M. [O] et son activité professionnelle,
— dire opposable à la société [14] [Localité 16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [X] [O] du 3 septembre 2018, conformément à l’avis du premier [10] en date du 6 novembre 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de dire si la pathologie de M. [X] [O] est directement causée par son travail habituel,
— condamner la société [14] [Localité 16] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
En l’espèce, le [10] désigné par la caisse avait émis l’avis suivant :
« Compte tenu :
— de la pathologie présentée : syndrome anxio-dépressif,
— de la profession : tôlier réparateur en carrosserie et représentant du personnel,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail du 30.09.2019, de l’enquête administrative du 29.04.2019, du rapport du médecin conseil du 23.04.2020,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflit avec la hiérarchie, conflits interpersonnels, discrimination salariale) dans l’entreprise,
— de la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’avis sapiteur en date du 06.04.2020 attestant du diagnostic et de sa chronologie,
— de l’existence de témoignages dans les pièces administratives disponibles,
Le comité établi une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Avis favorable à la reconnaissance de la MP F 32. "
Aux termes de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la présente juridiction le 26 septembre 2022 a émis un avis inverse concluant : " Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour : syndrome anxio-dépressif.
Il s’agit d’un homme de 61 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 03/09/2018.
La profession est : tôlier réparateur en carrosserie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après accord du [11] en date du 06.11.2020, le tribunal de justice de Vannes dans son jugement du 26/09/2022 désigne le [12] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime qui n’est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par le travail habituel et entraine une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à 25 %.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate, qu’au vu des éléments du dossier,et de l’analyse des pièces administratives présentées, le comité ne peut retenir un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle. "
En l’espèce, la saisine d’un 3ème [10] apparaît pertinente au regard des avis parfaitement discordants des deux premiers comités et de l’impossibilité pour le pôle social de trancher le litige en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [7] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [X] [O] est directement causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [7].
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 mars 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [13].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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