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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°190
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3XD
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 05 AOÛT 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [E] [V], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Copie Mme [V] + grosse Me Pouget Bousquet le 07/08/2025
DÉBATS : Audience publique du 03 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 janvier 2023, Madame [L] [E] [V] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 45.000 euros, au taux nominal de 5,67 % l’an, remboursable en 108 mensualités.
Madame [L] [E] [V] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la SA BNP PARIBAS l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 septembre 2023 distribuée le 12 septembre 2023, de lui payer la somme de 1.919,68 euros au titre des échéances impayées et ce, dans les quinze jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [L] [E] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 distribuée le 20 avril 2024, de lui payer la somme de 48.070,74 euros au titre du solde du prêt.
En l’absence de tout paiement, la demanderesse a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Madame [L] [E] [V] devant ce tribunal, auquel elle demande, sur le fondement de l’article L.311-1 du code de la consommation :
— de condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 43.321,96 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,67 % l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— 3.417,85 euros à titre d’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
— prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusif de la défenderesse en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 43.321,96 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,67 % l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— 3.417,85 euros à titre d’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— condamner la défenderesse aux dépens,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 07 juin 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Régulièrement citée à domicile, Madame [L] [E] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 04 août 2023. L’assignation a été délivrée le 31 mars 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA BNP PARIBAS justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Madame [L] [E] [V], outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte en date du 11 février 2025 s’établissant comme suit :
— capital restant dû à la déchéance du terme 42.723,11 euros
— versements enregistrés – 2.854,74 euros
— intérêts restants dus 3.453,59 euros
Total 43.321,96 euros
— indemnité de 8% 3.417,85 euros
Le décompte produit est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées, et aucun élément ne permet de le contester. En conséquence, Madame [L] [E] [V] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 43.321,96 euros avec intérêts à compter du 12 février 2025, au taux contractuel de 5,67 % l’an sur la somme de 42.723,11 euros et au taux légal sur le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 3.417,85 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec au taux légal à compter du 20 avril 2024, date de distribution de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [L] [E] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [E] [V] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [L] [E] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 43.321,96 euros avec intérêts à compter du 12 février 2025, au taux contractuel de 5,67 % l’an sur la somme de 42.723,11 euros et au taux légal sur le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 3.417,85 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec au taux légal à compter du 20 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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