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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 5 mars 2025, n° 19/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/04768 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCEQ
N° MINUTE :
Requête du :
28 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/04768 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCEQ
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] exerce la profession de médecin généraliste à [Localité 12] (75).
Suite au contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2013 au 20 juin 2015, la [5] lui a notifié par courrier du 1er septembre 2016 un indu d’un montant de 1 462, 55 euros au titre de différentes anomalies constatées dans sa facturation auprès de l’Assurance maladie.
Par courrier du 6 octobre 2016, Monsieur [R] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 30 mars 2018, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 janvier 2019, Monsieur [R] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après de très nombreux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [R], représenté par son conseil, avait soutenu oralement ses observations écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et avait demandé au tribunal de :
A titre principal,
Annuler l’indu dès lors que la procédure de contrôle et de recouvrement n’était pas régulière ;
Subsidiairement sur la cotation des actes, ordonner une expertise ;Ordonner la restitution des sommes qui ont été illégalement retenues sur les versements à venir du Docteur [R], Condamner la [8] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices résultant des retenues illégales sur les versements par la [8] ;A titre subsidiaire, en cas de condamnation à restituer tout ou partie des sommes,
Ordonner la compensation entre les sommes à restituer et les sommes retenues sur les versements du Docteur [R] ;Ordonner la suspension de l’exécution provisoire à intervenir ; Accorder des délais de paiement au docteur [R] sur une période au moins égale à 24 mois ; En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses, Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil avait également soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et avait demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] de son recours ; Confirmer le bien fondé de la demande de remboursement notifiée le 1er septembre 2016 ;
Par jugement en date du 28 août 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 afin de recueillir l’avis des parties sur le caractère du contrôle réalisé sur l’activité du professionnel de santé, le Tribunal soulevant notamment certaines incohérences pouvant démontrer l’existence d’un contrôle médical et non administratif. Dans l’attente de l’audience de réouverture, le Tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [R], comparant, a indiqué que selon lui la Caisse avait bien opéré un contrôle administratif et qu’il lui reproche justement à l’inverse de ne pas avoir eu recours à un contrôle médical dans lequel il aurait pu bénéficier de davantage de prérogatives. Il soutient par ailleurs ses demandes formulées à l’audience du 05 juin 2024.
De son côté, la Caisse, oralement, fait valoir qu’il s’agissait d’un contrôle administratif dès lors qu’il avait pour but de vérifier la facturation de l’activité du professionnel et non un contrôle sur les éléments médicaux qui conditionnent le bénéfice des prestations. Elle soutient que dans le cadre d’un contrôle de facturation, le service administratif peut interroger le service médical pour apporter des précisions d’ordre médical dans le cadre de l’étude sur pièces de certains dossiers et ce sans que le professionnel n’en soit informé. Elle fait valoir que dans le cadre d’un contrôle administratif les dispositions de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale n’ont pas à s’appliquer.
Pour le reste, elle maintient ses demandes formulées à l’audience du 05 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ».
En l’espèce, Monsieur [R] se prévaut de la prescription biennale visée à l’article L.332-1 du Code de la sécurité sociale.
Or, s’agissant d’une action en recouvrement à la suite d’un contrôle d’activité d’un professionnel de santé, la prescription triennale trouve à s’appliquer.
Or, il ressort du tableau annexé que le dernier remboursement de la Caisse a bien eu lieu le 12 septembre 2013 et la notification de l’indu litigieux a été faite au Docteur [R] le 1er septembre 2016, soit dans le délai de trois ans.
Par conséquent, le moyen évoqué par le Docteur [R] est inopérant et sera rejeté, l’action de la Caisse n’étant pas prescrite.
Sur la nature du contrôle et le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L.162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Le contrôle médical est prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cet article énonce :
« I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité (…).
II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. (…).
III. Le service du contrôle médical procède à l’analyse sur le plan médical de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis les bénéficiaires de l’assurance maladie. (…)
IV. Il procède également à l’analyse, sur le plan médical , de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. »
L’article R.315-1-1 du même code dispose que « lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. (…). »
En l’espèce et dans le cadre de la réouverture des débats, la Caisse a répondu aux moyens soulevés par le Tribunal et a ainsi fait valoir qu’elle n’était pas tenue de faire procéder à un contrôle médical dans le cadre de l’analyse de la facturation du Docteur [R], qu’ainsi les dispositions des articles L. 315-1 du Code de la sécurité sociale n’était pas applicable sans que l’on puisse lui reprocher le choix du type de contrôle opéré.
De son côté, Monsieur [R] a invoqué les dispositions des article L. 315-1 et suivent du code de la procédure et soutient que le contrôle dont il a fait l’objet est irrégulier, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
En l’espèce, la lettre de notification de l’indu du 1er septembre 2016 rappelle expressément au professionnel de santé que l’examen de son dossier a porté sur la vérification du respect des règles de facturation à la nomenclature générale des actes professionnels ([10]), cette notification est établie au visa des articles L. 133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale précisant être fondée principalement sur :
— le non-respect des dispositions des nomenclatures NGAP et [7] : facturations d’actes codés YYYY010 au lieu de C, facturations de plusieurs actes le même jour, facturations répétées dans l’année d’un acte d’évaluation, facturations multiples de même acte à des dates différentes,
— la facturation d’actes non réalisés
— la facturation de consultations présentant un coefficient erroné,
Le tableau annexé à cette notification de payer précise pour chacun des patients ayant bénéficié des soins par le Docteur [R] les anomalies observées ainsi que les sommes indûment payées correspondantes.
Il convient de relever que de telles anomalies résultent d’une analyse administrative de l’activité du professionnel de santé fondée sur l’adéquation entre les actes réalisés et les règles de cotation et facturation, et non d’une analyse médicale des actes réalisés par le praticien ; que d’ailleurs Monsieur [R] a bien été informé du cadre juridique du contrôle dans le courrier de notification des indus et qu’il invoque dans le cadre du présent litige le fait que la Caisse aurait dû justement à l’inverse procéder à un contrôle médical et non à un contrôle administratif.
En outre, il convient également de rappeler que l’intervention du service du contrôle médical est possible dans le cadre d’un contrôle administratif, qu’ainsi cette intervention n’est pas synonyme de facto de la mise en œuvre d’un contrôle médical, dès lors qu’il a été considéré que l’avis donné par le service du contrôle médical à l’organisme d’assurance maladie à la suite d’un contrôle opéré par ce dernier en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ne revêt pas le caractère d’une analyse, sur le plan médical , de l’activité des professionnels de santé au sens de l’article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale (2eCiv., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.943).
Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [R] a bien fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité professionnelle portant sur la vérification du respect des règles de facturation figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ([10]) et non d’un contrôle médical, permettant de constater les abus en matière de soins, de prescriptions d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations, ce qui ne ressort pas de l’analyse du courrier de notification d’indu et du tableau annexé.
De ce fait, les dispositions propres à l’analyse sur le plan médical de l’activité du professionnel (soit les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n’étaient pas applicables au présent contrôle dès lors que ce dernier a été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la procédure de contrôle est régulière et le moyen soulevé par le Docteur [R] sera écarté.
II – Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce au terme de sa notification d’indu motivée et des tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale de ces derniers, leurs nom et prénom, l’anomalie constatée, le montant de l’indu par patient, la [9] rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient, dès lors, au requérant de rapporter la preuve du respect des règles de facturations et de tarification applicables aux soins litigieux.
Facturation d’un acte technique d’urgence codé YYYY010 en lieu et place d’un acte de consultation C
Il résulte du chapitre 19-1-6 de la [7] et de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie que la facturation d’un acte coté YYYV010 concerne les actes techniques d’urgence nécessitant la présence prolongée du médecin effectués en dehors d’un établissement de soins. Il s’agit d’une tarification particulière qui ne s’applique qu’aux actes accomplis par un praticien, dans une situation exceptionnelle et imprévue, en dehors d’un établissement de soins.
Le libellé de cette cotation est le suivant : « Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d’une perfusion, administration d’oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire…) et la présence prolongée du médecin (en dehors d’un établissement de soins) dans les situations suivantes : – détresse respiratoire ; – détresse cardiaque ; – détresse d’origine allergique ; – état aigu d’agitation ; – état de mal comitial ; – détresse d’origine traumatique. »
Dans le présent cas, il n’est pas discuté au cas particulier que les actes en litige ont été réalisés par le Docteur [R] au sein de son cabinet libéral de médecin généraliste.
En l’espèce, de façon générale la Caisse fait valoir que le Docteur [R] ne justifie pas auprès de l’Agence Régionale de Santé d’une autorisation pour l’ouverture d’un service d’urgence et que le Code YYYY010 correspond pourtant à un acte de médecine d’urgence qui ne relève pas de la pratique courante d’un médecin généraliste exerçant en cabinet libéral, tout du moins à la cadence constatée dans l’activité du Docteur [R].
Elle fait relever que le Docteur [R] aurait facturé cet acte codés YYYY010 à plusieurs reprises dans 9 dossiers sur la période de contrôle du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 alors même que la cotation d’urgence correspondant à une situation de détresse ou de panique du patient nécessitant les premiers soins et une assistance prolongée du professionnel de santé ; qu’ainsi il existe une incohérence entre la définition de l’acte et la fréquence de la facturation réalisée par le professionnel de santé.
Elle relève à titre d’exemple que :
Concernant le cas n°106, le Docteur [R] a facturé 7 actes YYYY010 entre le 21 novembre 2013 et le 08 juin 2015, Concernant le cas n°280, 5 actes entre le 10 janvier 2014 et le 28 novembre 2014, Concernant le cas n°1317, 11 fois entre le 23 septembre 2013 et le 1er avril 2015. Par ailleurs et en réponse aux dires du professionnel de santé ayant expliqué avoir confié « la présence prolongée » du patient à un collaborateurs en interne, la Caisse rappelle à juste titre l’article 5 des dispositions générales de la [10] prévoyant que les actes qui ne seraient pas personnellement réalisés par le médecin ne pouvaient être facturés.
De son coté, Monsieur [R] fait valoir de façon générale sans procéder par justificatif patient par patient du fait que la cotation YYYY010 serait un forfait d’urgence qu’il pratiquerait depuis 10 ans à raison de 5 à 6 fois par jour après avoir augmenté sa prise en charge des situations d’urgences et en ayant adapté son cabinet à de telles situations (avec notamment 3 ECG, 2 monitoring, 1 compresseur, une pompe d’aspiration, 1 équipement pour immobilisation sous résine, 4 négatoscope, 3 échodoppler etc.).
Ces allégations d’ordre général ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’adéquation de l’acte de soin réalisé et la cotation d’urgence choisie, et ce d’autant plus que s’agissant d’une cotation relevant par principe de situations exceptionnelles, la Caisse soulève à juste titre que la description précise et le caractère exceptionnel de l’acte YYYY010 ne coïncide pas avec le nombre de cotations effectuées par le Docteur [R] sur la période de contrôle et qui à plus forte raison à plusieurs reprises en une seule journée.
Par ailleurs, en réponse à l’argumentation du Docteur [R] formulé devant la Commission de Recours Amiable s’agissant de la nécessité de recourir à cet acte dans certains cas, la Caisse reprend point par point l’exemple du dossier 106 et de la facturation le 21 novembre 2013 de trois actes distincts. Par son argumentaire, elle parvient à démontrer que le choix de cette cotation était inadapté à la situation et aux soins prodigués (notamment du fait des associations effectuées).
Par conséquent, le moyen invoqué par Monsieur [R] est inopérant et l’indu justifié.
2) Facturation dune modification codée M
L’article 11 des dispositions générales de la [10] prévoit que « Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exception prévue ci-dessous. Par extension, les majorations prévues à la [10] ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la [7] et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la [7] ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la [10]. Seul l’acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie ».
En l’espèce, la Caisse fait valoir que dans la mesure où la facturation d’un acte YYYY010 n’a pas été retenue par la Caisse, il n’y avait pas lieu de facturer une modification M qui n’est pas autorisée qu’avec un acte de la [7] et non avec la C.
Cette règle est bien prévue à l’article susvisé et au regard des développements précédents sur l’acte YYYY010, il y a lieu de confirmer l’analyse de la Caisse qui justifie des remboursements effectués en produisant les décomptes Image.
Par conséquent, l’indu sera confirmé.
3) Sur la facturation de plusieurs actes le même jour
Les règles de facturation et de remboursement des actes effectués par les professionnels de santé par l’Assurance Maladie sont fixés par la Nomenclature générales des actes professionnels.
Aux termes de l’article 11, A, de ce texte,
les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exception. Quand des acte techniques sont effectués dans le même temps qu’une consultation, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques, par extension, les majorations prévues à la [10] ne peuvent être appliquées à des actes techniques figurant à la [7] et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la [7] ne peuvent être appliqués aux actes relevant de la [10]. Aux termes de l’article 11, B, de ce texte, lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits dans la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte au coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient, sauf intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, cas donnant lieu à inscription de l’acte à 70% de son coefficient.
Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 6153-9 et R. 6153-10 du code de la sécurité sociale que la rémunération des internes en stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire s’effectue par le versement d’émoluments.
En l’espèce, la Caisse fait valoir que sept dossiers sont concernés par la facturation de plusieurs actes au cours de la même journée à savoir dans les dossiers 106, 280, 1028, 1085, 1310, 1317 et 1614 ; dans lesquels le Docteur [R] a facturé dans la même séance plusieurs actes de la [7] à 100% ignorant ainsi les règles d’association précitées.
Elle précise que les indus en résultant ont été calculés à partir des règles de cumul en prenant en compte l’exception autorisant notamment le cumul d’une C avec l’acte DEQP003 « électrocardiographie sur au moins 12 dérivations ». Elle justifie également qu’en ayant remplacé la cotation YYYY010 par une C t du fait que la facturation d’un acte C n’est pas autorisée avec un acte de la [7], elle a limité le remboursement du seul acte [7] pour :
Le dossier 106, le 02 septembre 2014 (GLQP012), le 10 novembre 2014 (NFMP00) et le 18 mai 2015 (GLQP012) Le dossier 280, le 07 novembre 2014 (MZLB001) ;Le dossier 1028, le 04 juin 2014 (PBQM001),Le dossier 1310, le 14 janvier 2015 (ALQP003,Le dossier 1317, le 17 décembre 2013 (NFMP001), le 22 avril 2014 (ALQP003) et le 11 septembre 2014 (MZMP001)Par ailleurs, elle précise également sollicité le remboursement des actes DEQP003 dès lors que celui-ci était associé au code DZQM006, ce cumul n’étant pas autorisé par la [7] et qu’elle a également lorsque plusieurs actes techniques avaient été réalisés au cours de la même journée, elle a recalculé le taux de remboursement en prenant en compte le remboursement au taux plein de l’acte dont le tarif était le plus élevé et à 50% de sa valeur le second acte, ignorant les autres actes qui n’étaient pas facturables.
De son côté, Monsieur [R] justifie le fait de facturer plusieurs actes au cours de la même journée pour un même patient part l’intervention d’un stagiaire en internat. Par ailleurs, il conteste les taux de remboursement opérés en cas de plusieurs actes dans la même journée.
Or, il résulte du rappel de la règlementation applicable qu’aucune disposition ne permet la double facturation d’actes identiques, effectués dans un premier temps par un interne puis par son maître de stage, cette organisation n’étant liée ni à des raisons médicales ni à l’intérêt du patient.
S’agissant des taux de remboursements, ils sont encadrés par les textes susvisés.
La Caisse justifiant de l’indu réclamé dans son entier montant, il sera confirmé.
4) Facturations de consultations présentant un coefficient erroné
L’article 18 B des dispositions générales de la [10] prévoit que l’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin du médecin traitement sachant que la facturation d’un avis de consultant exige d’avoir effectué un retour d’information au médecin traitant.
En l’espèce, le Docteur [R] fait valoir être autorisé à coder des actes C2 lorsqu’il émet un avis spécialisé en qualité de médecin expert en traumatologie et médecine du sport pour des patients adressés par leur médecin traitant pour avis sur la pratique du sport, que la consultation soit accompagnée ou non d’un électrocardiogramme.
La caisse fait valoir que dans le cadre de six dossier (n°546, 686, 838, 1085 et 1674), le Docteur [R] a utilisé la cotation C2 alors même qu’il aurait dû utiliser la simple cotation C en précisant que l’acte côté C2 concerne un avis donné par un médecin spécialiste à la suite d’une demande adressée de manière explicite par le médecin traitant sauf exception pour les patients de moins de 16 ans et que l’acte doit répondre à plusieurs conditions à savoir que le médecin spécialiste ne doit pas donner de soins continus au patient, il ne doit pas avoir reçu le patient dans les quatre mois précédant son avis ponctuel et ne doit pas le revoir dans les quatre mois suivants et que cet acte n’est pas cumulable avec d’autres actes effectués dans le même temps.
En l’espèce, le docteur [R] ne justifie aucunement du respect de ces conditions. Le recours a cette cotation apparait bien dans le tableau d’indu.
En l’absence de moyens opérants en défense, la Caisse justifiant de son indu, ce dernier sera confirmé dans son entier montant.
III – Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
Dans le présent cas d’espèce, s’agissant d’un litige portant sur l’interprétation de la nomenclature et sur la cotation des actes dispensés à un assuré social, le Tribunal est compétent sans qu’il ne soit contraint de recourir à une mesure d’expertise.
En l’espèce, au regard des éléments susvisés, le Tribunal s’est estimé suffisamment informé pour trancher le litige qui lui est présenté.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
IV- Sur la demande de compensation
Selon l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les retenues prévues par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale relèvent d’une compensation légale.
La contestation de l’indu notifié fait obstacle en tout état de cause à ce que la caisse puisse prétendre avoir à l’encontre du professionnel de santé une créance certaine, liquide et exigible.
Il s’ensuit que l’organisme de prise en charge ne peut procéder à des retenues sur les paiements de facturations à intervenir lorsque le professionnel de santé a contesté l’indu notifié devant la Commission de Recours Amiable et par la suite devant le Tribunal judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Caisse a procédé à des retenues sur versement, ce qu’elle reconnait dans ses conclusions en indiquant page 2 « l’indu de 1.462,55 euros se trouve avoir été soldé à la suite de récupérations intervenues sur des prestations entre le 16 octobre 2018 et le 17 janvier 2019 ».
Pourtant, il est également constant que le Docteur [R] a contesté la notification d’indu devant la Commission de Recours amiable par courrier du 06 octobre 2016 puis par requête en date du 28 janvier 2019 devant le Tribunal Judiciaire.
Dès lors et malgré l’existence d’un recours, les retenues opérées par la caisse sont irrégulières à la fois pour ne pas respecter les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale mais aussi les principes de la compensation.
Le Docteur [R] sollicite ainsi la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et/ou financier du fait de ces retenues illégalement réalisées.
Force est de constater que le non-respect des dispositions susvisés constitue une faute de la Caisse qui a nécessairement entrainé un préjudice moral pour le professionnel de santé.
De ce fait, la Caisse sera condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 500 euros à ce titre.
V- Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite des délais de paiement.
Or, la cour de Cassation exclut la possibilité pour les juridictions d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil dans les litiges relatifs à des créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité Sociale (Cass., 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788), l’organisme ayant lui seul ce pouvoir.
Par ailleurs et comme cela a été relevé plus haut, l’indu a fait l’objet de retenues de la part de la Caisse et est à ce jour soldé de sorte que l’octroi de délais de paiement n’apparait aucunement justifié.
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande.
VI- Sur les autres demandes
En l’espèce, Monsieur [R], succombant sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [R], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de Monsieur [K] [R] ;
Le dit mal fondé ;
Valide l’indu notifié par la [6] à Monsieur [K] [R] par courrier du 1er septembre 2016 au titre des anomalies constatées sur ses facturations sur la période du 1er janvier 2013 au 20 juin 2015, d’un montant de 1.462,55 euros,
Condamne la [6] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [K] [R] de sa demande d’expertise et de sa demande de délais de paiement,
Déboute Monsieur [K] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 05 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/04768 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCEQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [R]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
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