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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 22 janv. 2026, n° 23/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 23/04323 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMKW
MINUTE N° :
Affaire :
[N]
c/
[A]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [T], [E] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y], [U] [A]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [S] [A], [Adresse 6]
représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 23/04323 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMKW
À l’audience non publique du 06 novembre 2025, Noélie SANTAILLER, Magistrat Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 28 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 01 février 2024,
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:
Monsieur [W], [Y], [U] [A], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
Et
Madame [X], [T], [E] [N], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2007, par devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 8], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [W] [A] et Madame [X] [N] :
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 août 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [W] [A] et Madame [X] [N] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux enfants
CONSTATE que les demandes relatives à [H], [O], [J] [A], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 8] (38) sont devenues sans objet du fait de sa majorité ;
CONSTATE que Monsieur [W] [A] et Madame [X] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M], [S], [C] [A], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 8] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [M] [A] au domicile de sa mère Madame [X] [N] ;
DIT que Monsieur [W] [A] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon des modalités définies amiablement entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande tendant à ce que le droit de visite et d’hébergement du père se déroule en présence d’un tiers digne de confiance ;
CONSTATE l’accord des parents tendant à ce que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des deux enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) soient partagés par moitié entre ces derniers après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Noélie SANTAILLER
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