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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 janv. 2026, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4N2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01249 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4N2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [B] [X]
Mme [F] [C]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Fondation LA FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 247
PARTIE REQUISE :
Monsieur [B] [X]
Madame [F] [C]
comparants et assistés de leur fils [I] [X]
Domiciliés ensemble au [Adresse 4]
[Localité 4]
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de séjour du 24 juin 2022, l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes (AAHJ) a consenti à M. [B] [X] et Mme [F] [C] et leur fils, M. [I] [X], un contrat de séjour du 24 juin 2022 au 23 juin 2023. Il porte notamment sur un hébergement dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant une participation financière calculée par application d’un taux sur le total des ressources du foyer.
Ils signaient le règlement de fonctionnement le même jour. Le taux de la participation financière est fixé à 15 %.
Le 17 octobre 2022, l’Association d’Accueil et d’Hébergement pour les Jeunes (AAHJ) signait un traité d’apport partiel d’activité avec la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 5], bénéficiaire de l’apport de la branche d’activité action sociale, hébergement et accès au logement et à la formation.
M. [B] [X] et Mme [F] [C] faisaient l’objet de plusieurs rappels au règlement de fonctionnement au titre de leurs obligations de participation financière, du suivi social et des démarches de relogement.
Le 3 juillet 2024, le Pôle social du Diaconat – Solidarité Adultes et familles (ex-AAHJ) leur notifiait contre émargement dans le cadre d’un entretien la fin d’hébergement et d’accompagnement et les invitait à quitter le logement mis à disposition au plus tard de 3 janvier 2025.
Puis la Fondation de la Maison du Diaconat a fait assigner M. [B] [X] et Mme [F] [C] à l’audience du 24 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025 pour faire constater la résiliation du contrat, la qualité d’occupants sans droit ni titre, ordonner l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyé au contradictoire et à la demande des parties jusqu’à l’audience du 19 décembre 2025.
Dans le cadre du diagnostic social et financier qui n’a pu être réalisé du fait de la carence de M. [B] [X] et Mme [F] [C], le service mandaté a constaté l’absence de nom sur la sonnette et la boîte aux lettres.
La Fondation de la Maison du Diaconat, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande de :
— constater que le contrat de séjour a pris fin le 3 janvier 2025 ;
— dire et juger que les défendeurs se maintiennent sans droit ni titre dans le logement mis à leur disposition à l’adresse [Adresse 5] à – [Localité 6] ;
— en conséquence, ordonner leur expulsion immédiate ;
— les condamner et tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le logement et ses annexes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé ;
— subsidiairement réduire à 15 jours le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
— les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel, la somme de 10 097,20 € correspondant aux montants dus au 3 janvier 2025, date de la fin de l’hébergement, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— les condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 560,42 € par mois à compter de janvier 2025 et jusqu’à leur départ effectif ;
— les condamner solidairement à lui payer 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Elle s’oppose à la demande de renvoi.
M. [B] [X] et Mme [F] [C] ont comparu, assistés de leur fils, M. [I] [X]. Ils font de nouveau valoir qu’ils ont demandé un avocat mais ne présente aucun document justificatif.
Ils exposent qu’ils sont encore dans les lieux, disent qu’ils savent que c’est de leur faute, et qu’ils voudraient rester jusqu’à la fin de l’hiver.
Ils communiquent leur adresse de domiciliation postale au CCAS.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes respectivement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. », article 835, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est admis que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Que tel est le fondement de la présente action tendant à voir constater la qualité d’occupants sans droit ni titre de M. [B] [X] et Mme [F] [C], ordonner leur expulsion et les voir condamner à paiement à titre provisionnel.
2. SUR LA DEMANDE DE CONSTATATION DE LA FIN DU CONTRAT DE SÉJOUR
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est manifeste au regard des pièces produites que le contrat de séjour dont le terme initial était le 23 juin 2023 s’est trouvé prolongé jusqu’à la décision du 3 juillet 2024 aux termes de laquelle, contre récépissé, l’association notifiait à M. [B] [X] et Mme [F] [C] sa décision de fin d’hébergement et d’accompagnement à la date du 3 janvier 2025 la motivant par :
— la durée de l’accompagnement (depuis 2015) ;
— la non évolution de leur situation et l’absence de perspectives réelles de leur part de sortie du dispositif ;
— leur dette financière de participation à l’hébergement (plus de 4 500 €).
M. [B] [X] et Mme [F] [C] se sont maintenus dans les lieux.
En conséquence, il sera constaté que le contrat de séjour a pris fin le 3 janvier 2025 et que depuis cette date M. [B] [X] et Mme [F] [C] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 6] – [Localité 6] ;
M. [B] [X] et Mme [F] [C] seront condamnés ainsi que tous occupants de leur chef à libérer le logement qu’ils occupent, à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion.
2.1. Sur la réduction du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
2.2 Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, il y a lieu d’ordonner une astreinte laquelle sera fixée à 15 € par jour de retard passé deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
3. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
M. [B] [X] et Mme [F] [C], occupants sans droit ni titre depuis le 4 janvier 2025, seront condamnés, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire au prorata temporis pour la période courant du 4 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée depuis la date de la fin du contrat d’hébergement à la somme de 450 €.
4. SUR LE MONTANT DE LA DETTE PROVISIONNELLE
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1310 du code civil dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne vient fonder la demande de condamnation solidaire.
La Fondation de la Maison du Diaconat soutient que M. [B] [X] et Mme [F] [C] restaient lui devoir la somme de 10 097,20 € au mois de décembre 2024.
Elle produit un décompte aux termes duquel il était dû la somme de 4 493 € au 31 décembre 2024, ce montant résultant essentiellement des défauts de déclaration des ressources et la fixation d’une participation nulle.
Elle ajoute à cette somme en application de l’article 5 du règlement de fonctionnement le montant du loyer des charges selon avis d’échéance du bailleur social SEDES en date du 5 mars 2025, la somme mensuelle de 560,42 € pour les mois de mars à décembre 2024.
Aucun élément de la quittance produite ne permet de la rattacher au logement considéré. Le grief de non déclaration des ressources ne figure pas aux motifs de la décision du 3 juillet 2024 de mettre un terme au contrat d’hébergement.
Aussi, la demande est en l’état fondée pour la somme de 4 493 €.
M. [B] [X] et Mme [F] [C] seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 493 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision s’agissant d’une provision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [B] [X] et Mme [F] [C], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la Fondation de la Maison du Diaconat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que le contrat de séjour du 24 juin 2022 au 23 juin 2023 renouvelé entre la Fondation de la Maison du Diaconat et M. [B] [X] et Mme [F] [C] a pris fin le 3 janvier 2025 et que M. [B] [X] et Mme [F] [C] sont depuis cette date occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 5] à – [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [X] et Mme [F] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [X] et Mme [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Fondation de la Maison du Diaconat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [F] [C] à payer à la Fondation de la Maison du [Localité 7] une indemnité d’occupation provisionnelle au prorata temporis à compter du 4 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation depuis la date de la fin du contrat d’hébergement à la somme de 450 €.
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [F] [C] à payer titre provisionnel à la Fondation de la Maison du [Localité 7] la somme de 4 493 € au titre de la participation prévue au titre du contrat de séjour demeurée impayée ;
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [F] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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