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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juin 2025, n° 24/10794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carine LE BRIS-VOINOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10794 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MUS
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. MILA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0434
DÉFENDERESSE
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10794 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MUS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er février 2023, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à Madame [P] [R] un local à usage d’habitation, en l’espèce un studio, situé [Adresse 3], porte face droite, pour un loyer mensuel initial de 537,54 euros, outre 132 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé sous seing privé du 1er février 2023, la SCI [Adresse 5] a souscrit un contrat d’assurance collective intitulé « assurance loyers impayés » n°17003512 avec la compagnie d’assurance la SA MILA ASSURANCES notamment en garantie de loyers impayés jusqu’à 100 000 euros, avec franchise d’un mois, ainsi que 10 000 euros en cas de dégradations immobilières.
Le 6 mars 2024, un état des lieux contradictoire a été dressé entre les parties et les lieux restitués par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la Compagnie d’assurance SA MILA ASSURANCES a informé la locataire du solde locatif débiteur de 4 330,17 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, le 10 juin 2024.
Sans réponse de la locataire, le 17 septembre 2024, la compagnie d’assurance SA MILA ASSURANCES a mis en demeure Madame [P] [R] de régler la somme de 3209 euros versée par la compagnie au titre du recours subrogatoire provenant de la créance locative de 5 042,09 euros, le pli étant revenu signé par Madame [P] [R] le 20 septembre 2024, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la Compagnie d’assurance la SA MILA ASSURANCES a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— recevoir la société MILA ASSURANCES en ses demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur ;
— constater que Madame [R] n’a pas exécuté ses obligations découlant du bail du 1er février 2023 ;
En conséquence
— condamner Madame [P] [R] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3 209 euros ;
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice pour résistance abusive ;
— condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie d’assurance la SA MILA ASSURANCES expose que les loyers sont demeurés impayés malgré une mise en demeure en date du 20 septembre 2024.
A l’audience du 9 avril 2025, la Compagnie d’assurance la SA MILA ASSURANCES, représentée par son conseil, se désiste de sa demande principale, la dette ayant été apurée entre l’assignation et l’audience. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Madame [P] [R], bien que régulièrement assignée à personne physique n’est ni présente, ni représentée sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance relatif au recours subrogatoire du solde locatif et aux réparations locatives
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA MILA ASSURANCES déclare à l’audience se désister de sa demande principale du recours subrogatoire en paiement de la dette locative et des réparations d’un montant de 3 209 euros, la dette ayant été apurée par la locataire entre l’assignation et l’audience.
La locataire, absente à la procédure, ne conteste par définition pas l’apurement, ni ne forme de défense au fond.
Il convient de constater le désistement de la SA MILA ASSURANCES à ce titre.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA MILA ASSURANCES sollicite 2 000 euros au titre de la résistance abusive de la locataire.
Il apparait dans les pièces versées au dossier que Madame [P] [R] n’a pas versé les derniers mois de loyers, y compris au moment de la libération des lieux du logement objet du présent litige. Elle a toutefois apuré sa dette entre l’assignation et l’audience.
Il s’ensuit que la compagnie d’assurance est bien-fondée à demander des dommages et intérêts mais qu’il convient de ramener à de plus justes proportions.
Il s’ensuit que la demande de la société d’assurance la SA MILA ASSURANCES sera accueillie et Madame [P] [R] sera condamnée à verser à la compagnie d’assurance la somme de 500 euros à titre du préjudice subi en réparation des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie d’assurance LA SA MILA ASSURANCES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SA MILA ASSURANCES au titre de la dette locative et des réparations locatives ;
Condamne Madame [P] [R] à verser à la Compagnie d’assurance la SA MILA ASSURANCES une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamne Madame [P] [R] à verser à la Compagnie d’assurance la SA MILA ASSURANCES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [R] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux
de la protection
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