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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2LV
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MINUTE N°121
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [Y] [C] épouse [E], née le 26 Décembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [S] [E], né le 31 Octobre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Charles LALANDE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J], né le 02 Août 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me [Localité 9] + grosse Me Etcheverry le 30/10/2025
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination MST 19 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] maintiennent leur demande d’expertise et prétendent être propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3] (19) et Madame [E] propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] sur 1a même commune et avoir confié à Monsieur[J], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination MTS 19, des travaux de renovation et de l’électricité de l’immeuble de [Adresse 2] et des travaux de renovation complète de l’immeuble de la [Adresse 10] selon différents devis.
Ils affirment que les travaux ont été réalisés mais qu’ils sont affectés de nombreuses malfaçons dont certains créent un risque pour la sécurité des locataires de leur bien [Adresse 10].
Ils indiquent qu’ils se sont adressés à Monsieur [L], salarié de Monsieur [J] qui leur a transmis des devis qu’ils ont acceptés et ils ne pouvaient savoir que ces derniers étaient ou non falsifiés et qu’en toute bonne foi ils ont pensé contracté avec l’entreprise MST 19.
Ils affirment que rien ne démontre qu’ils ne sont pas contractuellement liés à Monsieur [J] de sorte que leur demande d’expertise est justifiée.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 14 mai 2025 Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination MST 19 conclut au débouté de Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et, à titre subsidiaire ,qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir. En tout état de cause, il demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir ne jamais avoir contracté avec les requérants et ne pas avoir réalisé de travaux pour eux et ne pas les connaître et qu’en réalité ils ont confié leurs travaux à Monsieur [V] [L], son ancien salarié.
Il précise au demeurant qu’il n’exerce qu’une activité d’électricité mais pas de rénovation générale et que si Monsieur [V] [L] était encore son salarié quand ce dernier s’est rapproché des époux [E] il ne l’a jamais missionné pour réaliser des travaux chez eux et qu’en toute hypothèse les travaux réalisés par lui l’ont été en dehors de ses heures de travail chez lui en tant que patron. De même, Monsieur [V] [L] n’a pas utilisé son véhicule professionnel.
Il indique avoir déposé plainte contre Monsieur [V] [L] pour avoir utilisé à son insu son nom et sa dénomination commerciale pour réaliser des travaux et ce pendant ses arrêts de travail et précise qu’en réalité Monsieur [V] [L] est un ami d’enfance des requérants.
Il soutient que les devis et factures produites sont des faux et produit ceux qu’il utilise dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il souligne que les requérants sont dans l’incapacité de produire tout courriel ou écrit montrant qu’ils aient été en relation avec lui pour la réalisation des travaux y compris dans la transmission des devis ou factures, pas davantage qu’il n’est rapporté qu’il a perçu des sommes d’argent au titre de la réalisation des travaux.
Enfin, il argue que lors de l’entretien préalable de licenciement, Monsieur [V] [L] a reconnu non seulement être un ami d’enfance de Monsieur [E] mais également avoir usurpé l’identité de l’entreprise de Monsieur [J] aux fins de réaliser et facturer des travaux pour les requérants, l’établissement de faux devis permettant à ces derniers d’obtenir un financement bancaire.
L’affaire mise en délibéré au 30 octobre 2025 sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de leurs demandes d’expertise, Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ne produisent que des devis, factures et versement d’acomptes sans aucune entête d’entreprise et qui ne sont aucunement signés par quiconque.
De son côté, Monsieur [O] [J] produit les documents contractuels qu’il utilise au quotidien dans le cadre de son activité avec l’entête de son entreprise ainsi qu’un dépôt de plainte à l’encontre de Monsieur [L] et la procédure de licenciement engagée également à son encontre pour avoir usurpé l’identité de son entreprise pour réaliser à son insu des travaux chez les époux [E] et avoir nuit à la réputation de son entreprise.
Il résulte ainsi de cet ensemble, que les requérants n’établissent d’aucune façon un possible lien contractuel avec Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination MST 19 ne produisant au surplus aucun échange écrit avec ce dernier.
Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] ne justifient ainsi pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire opposable à Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination MST 19.
Ils seront déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] seront condamnés aux entiers dépens et à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination MST 19 au titre des frais irrépétibles qu’il a dus engager pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [O] [J], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination MST 19 la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Y] [C] épouse [E] et Monsieur [S] [E] aux dépens ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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