Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 17 août 2025, n° 25/06381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06381 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XHW Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Jean-Luc YBRES
Dossier n° N° RG 25/06381 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XHW
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Luc YBRES, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Elodie LAPLASSOTTE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [O] X SE DISANT [F];
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Août 2025 reçue et enregistrée le 16 Août 2025 à 14 H 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] X SE DISANT [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté par Monsieur [N] [L]
PERSONNE RETENUE
M. [O] X SE DISANT [F]
né le 20 Avril 2001 à ALEP (SYRIE)
de nationalité Syrienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [O] X SE DISANT [F] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [O] X SE DISANT [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance rendue le vendredi 18 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention autorisant une seconde prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur X., se disant [O] [F], pour une durée de trente jours, ainsi que l’arrêt confirmatif de la Première présidente de la cour d’appel de BORDEAUX du mercredi 23 juillet suivant,
Vu, annexée de toutes les pièces utiles, la requête de Monsieur le Préfet du département de la Corrèze adressée au greffe du juge des libertés et de la détention le samedi 16 août 2025 à 14 heures 03 tendant à la prolongation de la mesure de rétention à l’issue du délai de trente jours précité, pour une nouvelle durée de quinze jours supplémentaires,
Au soutien de sa demande de prolongation, Monsieur le Préfet, entre autres considérations, expose, s’agissant des événements survenus après les décisions judiciaires susvisées, avoir adressé une nouvelle relance au consulat d’Algérie le 7 août 2025, rappel étant fait que l’intéressé, qui s’est à diverses reprises présenté sous des identités différentes, a été identifié par les autorités Interpol algériennes le 15 février 2025 comme étant en réalité [M] [P], né le 20 avril 1996 à ORAN. Le Préfet de la Corrèze justifie sa demande de troisième prolongation en faisant état d’une menace pour l’ordre public.
L’intéressé, assisté de son conseil, a conclu au rejet de la demande, en rappelant les caractère exceptionnel des conditions autorisant une troisième prolongation et en faisant observer que les perspectives d’éloignement sont désormais très réduites, pour ne pas dire nulles, tenant le défaut de réponse des autorités algériennes.
SUR QUOI :
En vertu de l’article L.742-5 3° du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’il est apparu, dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il est indiqué dans ce même article que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est alors maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas d’espèce, la menace pour l’ordre public présentée par l’intéressé doit être effectivement regardée comme établie, au regard de son lourd passé pénal dont il est rendu compte dans la requête du Préfet et les pièces y annexées, caractérisé en effet par le prononcé de plusieurs condamnations, parmi lesquelles celle, en date du 2 août 2022, prononcée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE qui, en répression de faits de violence ayant entraîné une interruption totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive, vol aggravé en récidive et maintien irrégulier sur le territoire, l’a condamné à quatre années d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Il sera donc fait droit à la demande, étant bien observé que les autorités préfectorales justifient avoir effectivement relancé le consulat général d’Algérie le jeudi 7 août 2025 à 10 heures 54. Et qu’il se déduit de l’article L. 742-5 précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours, et que la quatrième prolongation, le cas échéant, ne sera soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’imposera pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (C.cass. 1ère civ. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] X SE DISANT [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] X SE DISANT [F] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] X SE DISANT [F] pour une durée de 15 jours ;
Fait à BORDEAUX le 17 Août 2025 à 12 h45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] X SE DISANT [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [O] X SE DISANT [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 17 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 17 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 17 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 17 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 17 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 17 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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