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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 juil. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle de Recouvrement spécialisé, SARL ETABLISSEMENTS FLAMARY c/ TRESORERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
Bld Maréchal Lyautey
19316 BRIVE LA GAILLARDE
☎ : 05.87.49.32.82
Références : N° RG 24/00060 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2CT
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° Surdt 29
NATAF : 48A
JUGEMENT D’IRRECEVABILITE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 02 Juillet 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 02 Juillet 2025
suite à la contestation formée par :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CORREZE
Pôle de Recouvrement spécialisé
Place Martial Brigouleix
19011 TULLE CEDEX,
représentée par M.[M] [H],
à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter la situation de surendettement de :
M.[W] [L], né le 03 Août 1986 à MELUN,
Mme [X] [R], née le 17 Avril 1986 à TOULOUSE,
représentés par Me Audrey PRADIER, Avocate au Barreau de BRIVE,
demeurant 154 Impasse du Vergnat 19190 BEYNAT
envers :
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX, non comparant
SARL ETABLISSEMENTS FLAMARY 89 Voie Roumegoux – 19360 MALEMORT SUR CORREZE, non comparant
BP AUVERGNE RHONES ALPES, demeurant Service Surendettement – 4 Boulevard Eugène Deruelle – BP 3152 – 69211 LYON CEDEX 3, non comparant
CRCAM CENTRE FRANCE Surendettement – 1 Avenue de la Libération – 63045 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, représenté par Me Aurélie PINARDON, Avocate au Barreau de BRIVE
REX ROTARY,3 Rue Jesse Owens – 93631 LA PLAINE ST DENIS CEDEX, non comparant
BANQUE CIC SUD OUEST CHEZ CM-CIC Service Attidude – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparant
FRANFINANCE LOCATION 59 Avenue de Chatou – 92853 REUIL MALMAISON CEDEX, non comparant
SIE BRIVE LA GAILLARDE 50 Bd Gontran Royer – CS 10403 – 19119 BRIVE CEDEX, non comparant
EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Château Blanc – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL, non comparant
SIP BRIVE LA GAILLARDE 50 Bd Gontran Royer – CS 10403 – 19119 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX, non comparant
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL Chez CONCILIAN – 69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparant URSSAF LIMOUSIN, demeurant TSA 20022 – 93517 MONTREUIL CEDEX, non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 3 octobre 2024, M. [W] [L] et Mme [X] [R] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision en date du 17 octobre 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers une phase de conciliation en vue d’un réaménagement des dettes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, le pôle de recouvrement de la Direction départementale des finances publiques de la Corrèze ( DDFP Corrèze) a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 23 octobre 2024, soulevant à la fois le caractère exclu de la procédure de surendettement des dettes fiscales en lien avec les agissements frauduleux de M. [L] et l’existence de dettes professionnelles à la charge de M. [L] et de Mme [S]. .
Le dossier a été transmis par la Banque de France au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 14 novembre 2024 .
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 18 décembre 2024. Le dossier, renvoyé plusieurs fois à la demande des débiteurs, a été retenu à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience la DDFP Corrèze indique que M. [L] et Mme [S] sont tous deux redevables auprès des finances publiques de cotisations foncières des entreprises et TVA en lien avec leur ancienne activité professionnelle en leur qualité d’agents immobiliers, et relèvent à ce titre des procédures de redressement judiciaire. Par ailleurs, la DDFP soulève la mauvaise foi des débiteurs, mettant en exergue l’origine frauduleuse d’une grande partie des dettes déclarées par les débiteurs, notamment le redressement fiscal d’un montant de 137 523,55 euros, en lien avec les détournements commis par M. [L] entre 2011 et 2015.
La SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ( CRCAM CF), créancier de M. [L] et Mme [S] au titre d’un prêt immobilier, soulève également la mauvaise foi des débiteurs et sollicite que ces derniers soient déclarés irrecevables dans leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
La CRCAM CF relève que M. [L] a déclaré l’ensemble de ses dettes et demandé leur intégration dans un plan de surendettement sans préciser que la dette de plus de 213 000 euros envers la société FLAMARY résultait de sa condamnation pénale pour des faits de vol et abus de confiance et à payer des dommages et intérêts . Par ailleurs, la CRCAM CF considère que M. [L] et Mme [S] tentent volontairement de faire traiter par le biais de la procédure de surendettement des dettes professionnelles.
La CRCAM CF ajoute qu’alors que M. [L] a détourné plus de 200 000 euros auprès de son employeur, le couple a contracté divers prêts pour maintenir un train de vie largement supérieur à leur capacité financière.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations dans le respect du contradictoire.
M. [L] et Mme [S], représentés par leur avocat, sollicitent la confirmation de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze.
Ils contestent toute mauvaise foi, affirmant n’avoir rien caché à la Commission de l’origine de leurs dettes. Ils affirment avoir été dépassé par leur endettement . Mme [S] souligne qu’en tout état de cause, l’origine frauduleuse de certaines dettes ne concerne que des dettes pesant sur M. [L] et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause sa bonne foi qui est présumée.
Les débiteurs ne nient pas l’origine professionnelle de certaines dettes mais demandent qu’elles soient simplement écartées, à l’instar des dettes exclues, des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
L’avocat des débiteurs a été autorisé à communiquer, par note en délibéré, les pièces justificatives de la situation professionnelle des débiteurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des articles R.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l’avis de réception.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre IV du Code de commerce, lequel est relatif aux difficultés des entreprises.
Conformément à l’article L631-2 du Code de commerce, “la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.”
Ces professions relèvent soit du tribunal de commerce, soit du tribunal judiciaire, et peu importe que l’activité soit accessoire à une autre activité salariée.
C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de la procédure de surendettement des particuliers ou en est exclu.
En application de l’article L631-3 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable , même après la cessation de l’activité professionnelle visée par l’article L631-2 du Code de commerce, dès lors que tout ou partie du passif provient de cette activité.
L’exclusion prévue par l’article L711-3 du Code de la consommation est relative au débiteur lui-même et s’applique à l’ensemble de ses dettes sans qu’il y ait lieu à distinguer leur nature personnelle ou professionnelle. Ainsi, la personne qui relève des procédures collectives du Code de commerce ne peut bénéficier de la procédure de surendettement même si ses dettes sont majoritairement personnelles
En l’espèce, M. [L] et Mme [S] ne contestent pas l’origine professionnelle d’une partie de leurs dettes: dettes de cotisations sociales et de TVA pour les années 2022 et 2023 auprès des finances publiques pour leur activité d’agent immobilier, dettes URSSAF pour un montant de plus de 50 000 euros , dette auprès d’un fournisseur REX ROTARY.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère de la bonne foi, il convient de constater que M. [L] et Mme [S] relèvent tous deux de la procédure de redressement judiciaire, une partie de leur endettement étant liée à une activité indépendante d’agent immobilier.
Ils sont de ce fait inéligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et il convient de les déclarer irrecevable en leur demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la Direction départementale des finances publiques de la Corrèze à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze du 17 octobre 2024;
INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze en date du 17 octobre 2024;
DECLARE irrecevable la demande de M.[W] [L] et Mme [X] [R] aux fins de traitement de leur situation de surendettement déposée le 3 octobre 2024;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
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