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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01860 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4PD
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE /, [Q], [C]
MINUTE N° : 26/00132
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [C]
né le 24 Octobre 1979
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail signés le 22 mai 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur, [Q], [C] un logement et un stationnement situés, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 444,25 € et 55,01€, charges en sus.
Par acte en date du 29 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par en date du 07 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur, [Q], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 4643,29 € pour l’arriéré locatif arrêté au 09 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 3614,28 € (échéance de décembre 2025 incluse). Il indique que le locataire a repris le paiement des loyers courants. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 130 € et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur, [Q], [C] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant des mensualités de 130 €. Il expose percevoir un revenu mensuel de 2500 €, avoir un enfant mineur en garde alternée et une dette de 400 € à régler.
Le pôle médico-social de, [Localité 1] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au stationnement suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 29 octobre 2024 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 10 décembre 2024 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que le défendeur est redevable de la somme de 3473,21 € arrêtée au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement des derniers loyers courants avant l’audience et eu égard aux ressources du défendeur qui lui permettent d’acquitter sa dette, en sus de son loyer courant, dans un délai n’excédant pas 36 mois, il convient d’accorder à Monsieur, [Q], [C] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’il se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que les baux se trouveront résiliés automatiquement, l’expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 22 mai 2024 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur, [Q], [C], portant sur un logement et un stationnement situés, [Adresse 3], est acquise au 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 3473,21 € (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE Monsieur, [Q], [C] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 26 échéances mensuelles de 130 € (CENT TRENTE EUROS) et d’une 27ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire du bail pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur, [Q], [C] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur, [Q], [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 29 octobre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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