Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04017 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FT6
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [V] [L]
né le 16 Août 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 mars 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [V] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 4] en date du 11 mars 2020 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 13 janvier 2022 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 février 2022 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [O] [V] [L] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 09 décembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 17 décembre 2025,
Vu l’avis médical du Dr [D] du 18 décembre 2025 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en présence d’un patient agité, une intolérance à la frustration, tension interne et dégradations de matériel.
Vu les observations de son avocate qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] [V] [L] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une situation d’errance sur la voie publique, présentant un bilan biologique révélant des signes d’infection bactérienne, dans un contexte de rupture de traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’état constant de tristesse qu’il déplore et ce malgré les multiples traitements reçus.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] [V] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [V] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [V] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [V] [L]
Me Anne-sophie ROUGIER
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04017 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FT6
M. [U] [V] [L]
Ordonnance en date du 18 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Filiation ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Code civil
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Document ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Région ·
- Demande d'expertise ·
- Gestion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Régularité
- Société générale ·
- Donations ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Société de gestion ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Référence ·
- Dette ·
- Prescription biennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Délai de prescription
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Date ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Lot ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Emprunt ·
- Mauvaise foi ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers
- Meubles ·
- Dépassement ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Congé ·
- Libération ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.