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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 août 2025, n° 24/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CGA AVOCATS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04971 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWH3
AFFAIRE : Société TOITS DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 329 690 226, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ S.C.I. DOMAINE DE L’AURA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°380 261 297, ayant son siège [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Société TOITS DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 329 690 226, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
S.C.I. DOMAINE DE L’AURA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°380 261 297, ayant son siège [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL D’AVOCATS THIVEND, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Toits de France a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société [Adresse 7] le 1er juin 2021.
La société Toits de France a adressé une situation numéro 5 « Achèvement des cloisons » émise le 13 octobre 2022 d’un montant de 32 791,95 euros. Aucun règlement n’intervenait malgré deux mises en demeure des 16 et 25 novembre 2022.
La société Les Toits de France engageait une action en référé pour obtenir paiement par provision de la somme de 32 791,95 euros.
La société [Adresse 7] contestait cette demande et sollicitait la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné M. [Z] [K] en qualité d’expert avec la mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] " [Localité 2] ;
— examiner et décrire les désordres dénoncés, et plus généralement l’état de l’habitation principale à l’extérieur et à l’intérieur de celle-ci outre l’abri jardin, tel que constaté dans le constat réalisé par la SELARL ACTION JURIS 30 ;
— décrire les désordres existants, et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état et à leurs reprises ;
— décrire les désordres, non finitions et non conformités dénoncées dans le constat de la SELARL ACTION JURIS 30, les planches photographiques versées, ainsi que dans l’assignation, et en établir leurs causes et conséquences ;
— préciser la date d’apparition de ces désordres ;
— dire si ces désordres, non finitions et non conformités atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à leur remise en état ;
— décrire les conséquences des désordres sur les ouvrages tiers ;
— décrire les préjudices subis par les demandeurs, en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer ;
— donner son avis sur toutes éventuelles dégradations dû à l’interruption du chantier pour défaut de paiement en date du mois de novembre 2022 ;
— établir un projet d’apurement des comptes ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2024.
Par exploit du 10 octobre 2024, la société Toits de France a assigné la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L231-1 et suivants et R231-1 et suivants du code de construction et de l’habitation, et 1103 du code civil et suivants dont 1224, aux fins de voir :
— rejeter toutes écritures de la société Domaine de l’Aura et leurs éventuelles demandes irrecevables et infondées ;
— condamner la société [Adresse 7] à la somme de 33 695,89 euros décomposée comme soit :
— facture n°5, d’un montant de 32 791,95 euros TRTC avec application du taux d’intérêt contractuel de 1% par mois à parfaire au jour du paiement, à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et à défaut à la date du 30 mai 2024,
— facture retard de paiement de la facture 3 « achèvement des murs » d’un montant de 323,40 euros en date du 5 décembre 2022, avec application du taux d’intérêt contractuel de 1% par mois à parfaire au jour du paiement,
— facture retard de paiement de la facture 4 « mise hors d’eau » d’un montant de 459,23 euros TTC en date du 5 décembre 2022, avec application du taux d’intérêt contractuel de 1 % par mois à parfaire au jour du paiement,
— facture retard de paiement sur révision de prix en date du 5 décembre 2022 pour la somme de 120,31 euros TTC, avec application du taux d’intérêt contractuel de 1% par mois à parfaire au jour du paiement,
— condamner la société Domaine de l’Aura à la somme de 11 688 euros TTC au titre des prestations exécutées au-delà de l’appel de fonds « cloisons hors d’air », avec intérêts contractuel de 1% par mois à compter de la délivrance de l’assignation,
— limiter toute prétention pécuniaire à la somme de 4 550 euros TTC au bénéfice de la SCI selon chiffrage du rapport,
— résilier le contrat aux torts exclusifs de la société [Adresse 7],
— fixer la réception de l’ouvrage à la date du rapport d’expertise, soit le 18 avril 2024,
— condamner la société Domaine de l’Aura à la somme de 22 741,30 euros à titre d’indemnité contractuelle consécutive à sa défaillance, de juste dommages et intérêts devant être retenus au titre de la résistance abusive opposée,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [Adresse 7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner la société Domaine de l’Aura aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la société Domaine de l’Aura recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— ordonner une expertise judiciaire commune et opposable à la société Les Toits de France ;
— désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner, avec mission de :
— se rendre sur les lieux au [Adresse 3] [Adresse 6] " [Localité 2] ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, à charge de reproduire leur dire et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, d’établir et communiquer aux parties, ainsi qu’au Magistrat du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— vérifier et indiquer les désordres, non conformités et non finitions alléguées dans les conclusions et le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé au débat ;
— les décrire, en déterminer la cause, l’origine et l’entendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et inachèvements et les chiffrer ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la maison, et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à la destination ;
— décrire et chiffrer les préjudices subis par la société [Adresse 7] ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige, le cas échéant, s’adjoindre l’avis d’un sapiteur de son choix ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
En tout état de cause,
— fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— réserver les dépens ;
— surseoir à statuer sur la procédure pendante devant le tribunal judiciaire sous le numéro 24/04971 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir.
La société Domaine de l’Aura sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir les insuffisances de la précédente expertise. Elle fait notamment valoir que :
— s’agissant du désordre affectant le garage, le montant chiffré par l’expert est bien inférieur à l’ampleur des travaux de reprise ;
— s’agissant du désordre affectant la terrasse, l’expert n’a tiré aucune conclusion du fait qu’il n’était pas prévu que la terrasse soit divisée en deux sur deux niveaux ;
— sur le désordre affectant l’abri de jardin, l’expert n’a pas tenu compte des désordres affectant cet ouvrage.
Enfin, la demanderesse expose que l’expert n’a pas pris en compte un certain nombre de désordres affectant la construction en cours. Ainsi, elle soutient qu’il n’a pas pris en compte le fait que les portes de la maison ne s’ouvrent pas dans le bon sens, de même qu’il indique que l’électricité a été posée, ce qui n’est pas le cas. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle en déduit que l’expertise réalisée ne correspond pas à la réalité des désordres et malfaçons affectant la construction.
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société Les Toits de France demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la société [Adresse 7] irrecevable et mal fondée dans ses demandes ;
— débouter la société Domaine de l’Aura de sa demande de désignation d’un nouvel expert, et de sursis à statuer ;
— enjoindre la société [Adresse 7] à conclure au fond ;
— condamner la société Domaine de l’Aura à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Les Toits de France soutient que les pièces visées pour réclamer la nouvelle mesure d’expertise judiciaire sont identiques, et reposent notamment sur le constat d’huissier du 24 novembre 2022, fondant la première demande d’expertise judiciaire. Elle rappelle que seul le juge du fond a qualité pour ordonner une contre-expertise ou toute demande équivalente quel que soit le motif de contestation. Elle souligne que chacun des points a été examiné par l’expert notamment les infiltrations dans le garage, les désordres affectant le garage, la terrasse et l’abri de jardin. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est constant que lorsqu’une première expertise a été ordonnée par le juge des référés, toute demande de seconde mesure d’instruction relève de l’appréciation des juges du fond. En effet, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, le juge des référés a désigné M. [Z] [K] pour procéder à l’expertise sollicitée par la société [Adresse 7].
M. et Mme [E], gérants de la société Domaine de l’Aura, étaient présents aux opérations d’expertise et assistés de leur avocat.
L’expert a rendu son rapport le 18 avril 2024.
La demande de désignation d’un nouvel expert fondée sur une insuffisance de l’évaluation effectuée par l’expert s’agissant des désordres affectant le garage, la terrasse et l’abri de jardin, s’analyse comme une demande de contre expertise, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Il sera rappelé également que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le tribunal et que la société [Adresse 7] peut devant lui critiquer, compléter, amender le rapport par les pièces qu’elle produit aux débats. Il s’ensuit que l’analyse du rapport d’expertise judiciaire doit se faire dans le cadre du débat au fond, dont seul le tribunal est saisi.
Par conséquent, il ne relève pas des attributions du juge de la mise en état de statuer sur la demande formée par la société Domaine de l’Aura tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, et il sera enjoint à cette dernière de conclure au fond.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS qu’il ne relève pas des attributions du juge de la mise en état de statuer sur la demande formée par la société Domaine de l’Aura tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
ENJOIGNONS à la société [Adresse 7] de conclure au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Domaine de l’Aura aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Décembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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