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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 22/09314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
58E
RG n° N° RG 22/09314 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJT7
Minute n°
AFFAIRE :
Société SAS ROC PVC INDUSTRIE
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
le :
à
Avocats : la SELARL DYADE AVOCATS
la SELARL STEPHANE GUITARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS ROC PVC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS ROC PVC INDUSTRIE, qui exerce une activité de fabrication de menuiserie PVC et aluminium dans le secteur du bâtiment, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MMA le 25 juillet 2009 à effet du 1er juillet 2009. Le contrat comporte une garantie dommages aux biens et pertes d’exploitation.
En raison d’un arrêté du 19 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, les établissements de la SAS ROC PVC INDUSTRIE ont été complètement fermés.
Le 18 septembre 2020, la SAS ROC PVC INDUSTRIE a adressé à son assureur une déclaration de sinistre afin de voir indemniser le préjudice lié à la perte d’exploitation causée par la fermeture de l’entreprise pendant la période COVID.
Par courrier du 8 mars 2021, la SA MMA a opposé à la SAS ROC PVC INDUSTRIE un refus de garantie, considérant que la perte d’exploitation subie n’était pas la conséquence d’un dommage matériel mais d’une mesure prise par les autorités administratives en raison d’un risque de contamination, d’épidémie ou de pandémie.
Par courrier du 30 mars 2021, le conseil de la SAS ROC PVC INDUSTRIE a mis en demeure la SA MMA d’indemniser son préjudice chiffré à la somme de 372.188 €. L’assureur maintenait sa position dans un courrier du 22 avril 2021.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 16 juin 2021, la SAS ROC PVC INDUSTRIE a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir condamner au paiement d’une indemnité de 372.188 €. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SAS ROC PVC INDUSTRIE demande au tribunal de :
Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances,
Vu les articles 1104, 1188, 1189 et 1190 du Code civil,
— juger que la garantie des pertes d’exploitation telle que prévue au contrat souscrit avec les MMA est due à la société R.P.I. ;
En conséquence,
— condamner les MMA à indemniser la société R.P.I à hauteur de 372.188 € au titre des pertes d’exploitation,
— condamner les MMA à verser à la société R.P.I la somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts,
— condamner les MMA à verser à la société R.P.I la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les MMA aux entiers dépens.
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) demandent au tribunal de :
Vu les articles 514-1, 514-5 et 521 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— juger que la garantie Pertes d’exploitation souscrite par la société ROC PVC Industrie n’est pas
mobilisable car les conditions de ces garanties ne sont pas réunies ;
— débouter la société ROC PVC Industrie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société ROC PVC Industrie ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
— débouter la société ROC PVC Industrie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la société ROC PVC Industrie ;
— condamner la société ROC PVC Industrie à payer à MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société ROC PVC Industrie à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société ROC PVC Industrie, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat souscrit par la SAS ROC PVC INDUSTRIE comporte une garantie “pertes d’exploitation” définie à l’article 2.7 des conditions générales du contrat ainsi rédigé :
“2.7.1 DOMMAGES ASSURES
Sont assurés pendant la période d’indemnisation :
— les pertes d’exploitation, c’est à dire “la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise (…)
— les honoraires d’expert (…)
2.7.2 DEFINITION DES GARANTIES
Conséquences de dommages matériels
Ce qui est garanti :
Sont garantis les dommages définis au paragraphe “Dommages assurés” ci-avant dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels :
— survenant dans les lieux désignés au chapitre l’assuré
— atteignant les biens désignés au tableau des garanties
— et garantis, au jour du sinistre, au titre du présent contrat d’assurance pour les événements suivants : garanties de base (incendie, explosion, chute de la foudre, accidents aux parties électriques des aménagements immobiliers, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles, action de la grêle sur les bâtiments ou du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures, choc ou chute de tout ou partie d’un appareil de navigation aérienne ou d’un engin spatial, fumée, choc d’un véhicule terrestre, attentats ou actes de terrorisme en application des dispositions de l’article L.126-2 du code des assurances ; actes de vandalisme et sabotage ; dégâts des eaux et gel ; accidents aux appareils électriques”
Il est constant que l’activité de la SAS ROC PVC INDUSTRIE a été interrompue sur décision des autorités administratives lors de la pandémie du COVID 19, et que, pendant cette période, la SAS ROC PVC INDUSTRIE a subi une perte d’exploitation.
Elle demande l’indemnisation des pertes d’exploitation en se fondant sur les dispositions de l’article 2.7.1 du contrat, considérant que le contrat garanti de façon explicite la perte d’exploitation résultant de l’interruption de l’activité et sans qu’il y ait besoin de se reporter aux dispositions de l’article 2.7.2. Elle rappelle que le contrat a été souscrit pour garantir les pertes d’exploitation, et que si l’ensemble des garanties de pertes d’exploitation devait être subordonné à l’existence de dommages matériels définis au 2.7.2, la raison d’exister de la clause 2.7.1 DOMMAGES ASSURES serait difficilement compréhensible pour ne pas dire insignifiante. Elle souligne par ailleurs qu’il n’existe aucune clause formelle d’exclusion ou de limitation des garanties susceptible de s’appliquer. Enfin, elle souligne que le but du contrat d’assurance est de protéger l’activité de l’entreprise quelque soit la cause du dommage sauf exclusion conventionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les MMA font au contraire valoir que les clauses 2.7.1 et 2.7.2 ne peuvent s’appliquer l’une sans l’autre, la première définissant les dommages assurés comme “la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise”, et le second fixant les contours de la garantie. Elle considère dès lors que la garantie “pertes d’exploitation” n’est pas applicable au sinistre dès lors que l’interruption de l’activité ne provient pas d’un dommage matériel défini au contrat, mais de la décision des autorités administratives d’interdire l’accueil du public et les déplacements de personnes sur le territoire national en raison de l’épidémie de COVID 19, et demande au tribunal de débouter la SAS ROC PVC INDUSTRIE de ses demandes.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, qui dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de ce que les conditions de la garantie souscrite auprès de l’assureur sont remplies, comme il appartient à l’assureur d’établir qu’une clause d’exclusion de garantie est applicable au sinistre.
En l’espèce, les parties s’opposent non sur l’application d’une clause d’exclusion de garantie, mais sur les contours de la garantie “pertes d’exploitation”. Il appartient donc à la SAS ROC PVC INDUSTRIE de rapporter la preuve de ce qu’elle remplit les conditions contractuelles lui permettant de bénéficier de cette garantie.
L’article 2.7 des conditions générales du contrat relatif aux pertes d’exploitation comporte un premier article 2.7.1 intitulé “DOMMAGES ASSURES” qui a pour objet de définir les pertes d’exploitation, comme s’agissant de “la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causées par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise”.
La SAS ROC PVC INDUSTRIE soutient que cet article se suffit à lui-même et doit permettre de considérer que le contrat garantit toutes les pertes d’exploitation résultant de l’interruption de l’activité quelque soit leur origine. Ce faisant, elle omet l’article 2.7.2 qui a pour objet de définir les dommages garantis au paragraphe “Dommages assurés”, et donc les pertes d’exploitation, en indiquant les circonstances dans lesquelles ces pertes seront couvertes. Cet article dispose de façon explicite et sans aucune ambiguïté que ces dommages doivent être les conséquences d’un certain nombre d’événements tels que incendie et garanties diverses, acte de vandalisme et de sabotage, dégâts des eaux et gel et accidents aux appareils électriques. Il ne peut donc être soutenu, comme le fait la SAS ROC PVC INDUSTRIE, que l’article 2.7.2 viderait le contrat de sa substance, alors que les événements susceptibles de déclencher la garantie sont, au regard de cette clause, de nature à permettre de protéger l’activité de l’entreprise dans de très nombreuses circonstances. La SAS ROC PVC INDUSTRIE ne peut par ailleurs ignorer que l’assureur est en droit de définir les conditions contractuelles dans lesquelles il apportera sa garantie, dès lors qu’il le fait de façon formelle et précise.
En l’espèce, la rédaction de l’article 2.7 relatif aux pertes d’exploitation est dépourvue d’ambiguïté. Il doit d’ailleurs être constaté que les conditions particulières du contrat qui résument les garanties souscrites ne mentionnent les pertes d’exploitation que comme les “pertes d’exploitation après incendie et garanties annexes”.
Il résulte de l’ensemble que la garantie “pertes d’exploitation” ne s’applique pas au sinistre résultant de l’interruption de l’activité de la SAS ROC PVC INDUSTRIE pendant la période de confinement due au COVID 19. La SAS ROC PVC INDUSTRIE sera déboutée de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des MMA les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, la SAS ROC PVC INDUSTRIE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute la SAS ROC PVC INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS ROC PVC INDUSTRIE à verser à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ROC PVC INDUSTRIE aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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