Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 20/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/00886 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D] [K]
né le 09 Juillet 1974 à CRETEIL (94000)
102 rue de la Ronde
57050 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
DEFENDERESSE :
Madame [A] [L] épouse [K]
née le 30 Janvier 1981 à METZ (57000)
2 rue de Niederbronn
67000 STRASBOURG
de nationalité Française
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Bruno BOURCHENIN (1-2)
Me Hélène FEITZ (1-2)
[P] [D] [K] IFPA
[A] [L] épouse [K] IFPA
le
Monsieur [P] [D] [K] né le 09 juillet 1974 à Créteil (94) et Madame [A] [L] épouse [K] née le 30 janvier 1981 à Metz (57) se sont mariés le 28 juin 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Montoy-Flanville (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 02 juin 2008 par Maître [H] [M], notaire à COURCELLES-CHAUSSY (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [G] [K] née le 19 avril 2010 à Metz (57),
— [E] [V] [R] [B] [K] né le 23 janvier 2013 à Metz (57).
Par requête déposée le 02 avril 2020, Madame [A] [L] épouse [K] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément, et que le domicile conjugal n’existe plus,
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent avoir procédé au partage amiable du mobilier,
— attribué à l’époux la gestion des deux appartements indivis sis à NORROY LE VENEUR, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et à charge pour lui de rendre compte de la gestion desdits biens avant le 31 décembre de chaque année,
— condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de cinq cents euros (500 euros) au titre du devoir de secours, avec indexation,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : du vendredi à la sortie des classes ou à défaut 18 heures, au vendredi suivant à la sortie des classes ou à défaut 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les semaines impaires ;
— condamné Monsieur [P] [D] [K] à payer à Madame [A] [L] épouse [K] une somme de 1.000 euros par mois, soit 500 euros par enfant et par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation.
Par un arrêt du 14 juin 2022, rendu sur l’appel interjeté par l’époux, la Cour d’appel de METZ a :
— constaté que l’appel est limité à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
— confirmé dans les limites de l’appel l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2020 par la juge aux affaires familiales de METZ,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné chaque partie à supporter les dépens exposés pour sa défense.
Par assignation signifiée le 15 mars 2023, à Étude, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [P] [D] [K] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [A] [L] épouse [K] a constitué avocat le 08 mars 2023.
Par une ordonnance rendue sur incident le 03 juillet 2023, dans le cadre des dispositions de l’article 793, alinéa 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a, notamment :
— constaté qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [W] [G] [K] et [E] [V] [R] [B] [K] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants [W] [G] [K] et [E] [V] [R] [B] [K] au domicile de Monsieur [P] [D] [K] ;
— dit que Madame [A] [L] épouse [K] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
* à charge pour Madame [A] [L] épouse [K] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants, de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
— dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père, de 10 heures à 18 heures ;
— débouté Madame [A] [L] épouse [K] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile ;
— supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [P] [D] [K] à Madame [A] [L] épouse [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de ladite ordonnance ;
— condamné Madame [A] [L] épouse [K] à payer à Monsieur [P] [D] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 600 euros, soit 300 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [P] [D] [K], en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre, avec indexation ;
— dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [G] [K] et [E] [V] [R] [B] [K] fixée à la charge de Madame [A] [L] épouse [K] par la présente décision en application de l’article 373-2-2 II 1° Code civil ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que le surplus de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ ainsi que de l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la Cour d’appel de METZ demeure inchangé.
Par une ordonnance rendue sur incident le 05 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Madame [A] [L] épouse [K] de ses demandes avant dire droit tendant à ce qu’il soit fait injonction à Monsieur [P] [D] [K] d’avoir à verser aux débats un bilan provisoire de sa société, de justifier du montant de ses frais de représentation et de déplacement, des sommes perçues par les CAF françaises et luxembourgeoises et les extraits de compte de la SCI KKL sur les 12 derniers mois, ainsi que de justifier des crédits d’impôts dont il aurait bénéficié ;
— constaté qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [W] [G] [K] et [E] [V] [R] [B] [K] ;
— dit que Madame [A] [L] épouse [K] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite de deux heures, deux fois par mois, à l’association MARELLE, selon les disponibilités du point de rencontre, avec possibilité de sortie ;
— supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [P] [D] [K] à Madame [A] [L] épouse [K] au titre du devoir de secours, et ce à compter du 18 juin 2024, date de la requête en incident ;
— débouté Monsieur [P] [D] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [A] [L] épouse [K] à lui régler une pension alimentaire mensuelle de 250 euros au titre du devoir de secours ;
— condamné Madame [A] [L] épouse [K] à payer à Monsieur [P] [D] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 900 euros, soit 450 euros par enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— débouté Monsieur [P] [D] [K] de sa demande tendant à ce que soit ordonné un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, tels que les frais de santé (non remboursés par la CPAM et la mutuelle) sur présentation à l’autre parent des factures, et après avoir obtenu l’accord de l’autre parent pour les frais paramédicaux, les frais de scolarité des enfants, les frais de sorties et voyages scolaires, les frais des activités extra-scolaires, des frais de permis de conduire … ;
— dit que le surplus de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ ainsi que de l’ordonnance sur incident rendue le 03 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ statuant comme Juge de la mise en état demeure inchangé ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Par un arrêt du 21 janvier 2025, rendu sur l’appel interjeté par l’épouse, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [K] en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [L] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 datées du 05 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [D] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux
[K]- AÏT [N] en date de la décision à intervenir, et la mention de leurs actes
de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— l’absence de conservation par Madame [L] épouse [K] de l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce ;
— le constat la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
— le constat de ce que Monsieur [K] a formulée une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— le renvoi des époux à régler amiablement les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
— qu’il soit dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame [L] épouse [K] ;
— la confirmation des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne l’autorité parentale conjointe des parents sur les enfants mineurs ;
— la reconduction des mesures de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 03 juillet 2023 en ce qui concerne la fixation de la résidence des enfants au domicile de Monsieur [K] et l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Madame [L] ;
— la reconduction des mesures de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 03 juillet 2023 s’agissant du montant de la contribution de Madame [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant les enfants comprenant les frais de santé (non remboursés par la CPAM et la mutuelle), les frais de scolarité des enfants, des sorties et voyages scolaires, des activités extra-scolaires, des frais de permis de conduire … ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 29 avril 2024, Madame [A] [L] épouse [K] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire compétent pour la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère de droits de visite médiatisés à exercer deux demi-journées par mois au sein de l’association MARELLE ;
— la fixation de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros par mois ;
— la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 160 000 euros ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 26 novembre 2020 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé.
Compte tenu de l’empêchement du magistrat en charge du dossier les débats ont été ré ouverts et une nouvelle clôture ordonnée le 6 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 26 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] [L] épouse [K] et Monsieur [P] [D] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’absence de demande autre, le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 26 novembre 2020.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [P] [D] [K] en date du 15 avril 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [A] [L] épouse [K] en date du 30 août 2023,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de Monsieur [P] [D] [K]
— concernant ses revenus :
— une allocation d’aide au retour à l’emploi servie par France Travail d’un montant mensuel de 3.258 euros (selon relevé de situation France Travail du 15 avril 2024 au titre du mois de mars 2024) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 1069,15 euros (selon avis d’échéance pour le mois de décembre 2023) ;
— des loyers mensuels de 319,26 euros pour un leasing automobile (selon capture d’écran relative à un prélèvement du 16 janvier 2023) ;
— des échéances mensuelles de 743,08 euros pour un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel (selon capture d’écran relative à un prélèvement du 20 décembre 2023).
Monsieur [P] [D] [K] fait par ailleurs état de frais mensuels assumés pour les enfants comprenant :
— des frais de cantine pour [E] à hauteur de 90 euros par mois en moyenne (selon avis des sommes à payer des 18 novembre et 16 décembre 2023),
— des frais d’activité extra-scolaire pour les enfants d’un montant mensuel moyen de 143 euros (selon factures, copies écrans et attestations de paiement),
— des frais de scolarité pour l’enfant [W] à hauteur de 155 euros par mois en moyenne (selon facture du 29 septembre 2023),
— des frais de téléphonie pour les enfants à hauteur de 33 euros par mois (selon factures ORANGE).
Concernant la situation de Madame [A] [L] épouse [K]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 5.242 euros (selon le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 1.867 euros (1.777+90) (selon extrait de bail, attestation d’hébergement de Madame [S] [Z], Responsable de l’agence LAFORÊT Orangerie à STRASBOURG du 1er août 2023 et captures d’écran d’avis de prélèvement du loyer).
.Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 44 ans pour l’épouse et de 50 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 16 ans, dont 12 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que deux enfants sont issus de l’union, âgés de 15 et 12 ans ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— que le patrimoine indivis est essentiellement constitué par un bien immobilier situé à NORROY LE VENEUR (57), le second ayant été vendu ;
— que les droits à la retraite de Madame sont estimés à la somme mensuelle de 2997 euros nets par mois pour un départ à 62 ans et 3 mois, ceux de Monsieur à 1 858, 92 euros bruts pour un départ à 64 ans et 2045, 72 euros bruts pour un départ à 66 ans.
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
* * *
Il résulte de ces éléments que la situation actuelle des époux ne fait pas apparaitre de disparité de revenus au détriment de Madame [A] [L] épouse [K]. Par ailleurs, si l’épouse indique qu’elle a réalisé des sacrifices professionnels pour gérer les enfants compte tenu des absencee répétées de Monsieur, force est de constater que si les attestations de témoins jointes au dossier font état de refus de poste par cette dernière pour s’occuper des enfants, il n’est pas démontré que ces choix aient eu un impact sur les droits à la retraite de Madame lesquels sont similaires voire supérieurs à ceux de l’époux. Dès lors, il ne peut être considéré que la dissolution du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux devant être compensée par l’attribution à Madame d’une prestation compensatoire.
Madame sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [A] [L] épouse [K] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [P] [D] [K].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
SUR LA RESIDENCE
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties sont en accord s’agissant de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel.
Cet accord est conforme à l’intérêt des enfants, lesquels résident de manière stable auprès de leur père depuis plusieurs années. Ainsi, cet accord sera entériné.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
Les parties s’opposent s’agissant des droits à accorder à Madame [L] épouse [K].
En effet, le père sollicite la reconduction des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance sur incident du 03 juillet 2023, à savoir des droits usuels, tandis que la mère souhaite la mise en place à son profit de droits de visite médiatisés.
Madame [L] épouse [K] fait notamment valoir que depuis le mois de mars 2024, les relations entre la mère et sa fille se sont largement détériorées et que les enfants ne se rendent plus à son domicile.
La situation est telle qu’un incident a été porté devant le juge de la mise en état et que des droits de visite accompagnés ont été accordés à la mère.
Aucune des parties ne démontre qu’à l’heure actuelle, les relations entre les enfants et la mère se sont apaisées et que le lien a pu se tisser à nouveau et qu’ils sont à nouveau accueillis au domicile de la mère à STRASBOURG.
Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt des enfants ; il convient de débouter le père de sa demande d’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement usuel et d’accorder à cette dernière un droit de visite accompagné de deux heures deux fois par mois, et ce pendant une période de six mois.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 21 janvier 2025, la Cour d’appel de METZ a confirmé la décision du juge de la mise en état du 05 juillet 2024 en ce qu’il a fixé à 450 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 900 euros au total.
La Cour d’appel a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
Monsieur [K] est toujours indemnisé par POLE EMPLOI et ne se verse aucun salaire dans la société qu’il a créée en 2023 ; il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 3153 euros.
Il fait face à un loyer mensuel de 1104,13 euros, rembourse des échéances de 743,08 euros pour un prêt souscrit pour le capital de sa société ainsi que de 320 euros au titre d’un leasing automobile.
Il règle en outre des frais de cantine et d’accueil périscolaire pour [E] compris entre 53 et 86 euros par mois, des frais de scolarisation pour [W] à l’institution De La Salle de 1886 euros pour l’année scolaire, des frais de suivi psychologique pour [W] de 130 euros par mois ainsi que des frais d’activité extra-scolaires pour les deux enfants à hauteur de 590 euros pour [W] et 180 euros pour [E].
Pour la mère :
Madame [L] épouse [K] justifie de la perception de revenus mensuels de 5242 euros par mois au titre de l’année 2023.
Elle règle un loyer mensuel de 1867 euros incluant un parking et paye des impôts à hauteur de 660 euros par mois.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [P] [D] [K] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [P] [D] [K] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 3258,41 euros (selon relevé de situation FRANCE TRAVAIL en date du 15 avril 2024) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [P] [D] [K] ne fait état d’aucun changement significatif concernant les charges qu’il acquitte chaque mois depuis la décision rendue par la Cour d’appel.
Concernant la situation de Madame [A] [L] épouse [K] :
Madame [A] [L] épouse [K] ne fait état d’aucun changement relativement à sa situation financière depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ du 21 janvier 2025.
* * *
Il ressort des écritures des parties qu’elles sont en accord pour que la pension alimentaire mise à la charge de Madame [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit désormais fixée à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, et ce malgré la décision du juge de la mise en état du 05 juillet 2024 et confirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ du 21 janvier 2025 fixant cette contribution à 450 euros par enfant.
Cet accord étant conforme à la situation financière des parties, il convient de l’entériner.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Les parties n’ayant pas fait connaître un nouveau refus, il sera dit que conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Monsieur [K] sera débouté de sa demande de partage des frais, la pension fixée devant être considérée comme satisfactoire.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 26 novembre 2020 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [P] [D] [K]
né le 09 juillet 1974 à Créteil (94)
et de
Madame [A] [L]
née le 30 janvier 1981 à Metz (57)
mariés le 28 juin 2008 à Montoy-Flanville (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 novembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [A] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [W] [G] [K] née le 19 avril 2010 à Metz (57) et [E] [V] [R] [B] [K] né le 23 janvier 2013 à Metz (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [P] [D] [K] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [A] [L] épouse [K] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite de deux heures, deux fois par mois, à l’association MARELLE, selon les disponibilités du point de rencontre, avec possibilité de sortie ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances avec le parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre ainsi que l’autre parent au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Arago à 57070 Metz Technopole afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
INVITE les responsables de l’association MARELLE à dresser un rapport relatif au déroulement de cette mesure à la fin de la période prévue par la présente ordonnance ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou demande de modification ou de prolongation formée par l’une des parties auprès du Juge de la mise en état avant l’expiration du délai ;
DIT qu’en cas de demande de modification ou de prolongation du droit en cause formée auprès du Juge de la mise en état avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Madame [A] [L] à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [E] à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total ;
CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à Monsieur [P] [D] [K] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [P] [D] [K], en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Madame [A] [L], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Madame [A] [L] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [P] [D] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] [K] de sa demande de partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carine BOUREL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Date ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Lot ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Code civil
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Document ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Région ·
- Demande d'expertise ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Emprunt ·
- Mauvaise foi ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers
- Meubles ·
- Dépassement ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Congé ·
- Libération ·
- Durée
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Référence ·
- Dette ·
- Prescription biennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Délai de prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.