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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 12 déc. 2025, n° 25/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IOU
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 5] S2
[K]
C/
[G] [S]
[W] [D]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [K], OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me GREFFET Cédric (T.502), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 30 novembre 2023, la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a acquis de la société SEMCODA un certain nombre de lots de copropriété dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Une liste des contentieux est annexée à l’acte authentique de vente, dans laquelle apparaît le dossier de Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D], locataires du garage désigné sous le lot n°4.
L’acte authentique de vente prévoit que l’acquéreur sera subrogé dans les droits et actions du vendeur contre les locataires de l’immeuble notamment au titre des créances et réparations locatives.
Par assignation en date du 16 septembre 2025, la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a fait assigner Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant au tribunal de :
— prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion du garage,
— condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] à lui payer la somme de 1.489,96 euros arrêtée au 11 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2023, outre actualisation à l’audience,
— condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges courants, outre indexation, jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN s’en rapporte aux termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 1.565,56 euros, loyer de septembre inclus.
Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D], régulièrement assignés par actes délivrés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, en l’absence de production du contrat écrit de location, l’existence d’une clause résolutoire de plein droit n’est pas justifiée.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 10 octobre 2025 que Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] restent devoir la somme de 1.565,56 euros au titre des loyers et charges impayés, et ce malgré un commandement de payer les loyers du 6 septembre 2023, qui est ainsi resté sans effet, outre des relances par courriers des 12 septembre 2023, 5 avril 2024 et 6 septembre 2024.
L’absence de paiement des loyers caractérise un manquement grave du locataire à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de location.
Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de location à la date du présent jugement, d’ordonner l’expulsion des locataires selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charges, montant actualisé à 75,60 euros, à compter de la date du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 10 octobre 2025 que Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] restent devoir la somme de 1.565,56 euros au titre des loyers et charges impayés, dette qui n’est pas contestée.
En l’absence de production du contrat écrit de location, l’existence d’une clause de solidarité n’est pas justifiée.
Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] seront par conséquent condamnés chacun à payer à la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la moitié de somme de 1.565,56 euros au titre des loyers et charges impayés, soit 782,78 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 150 euros chacun.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN de sa demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] portant sur le garage n°4 situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] portant sur le garage n°4 situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] à payer à la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, provision pour charges comprise, actualisé à 75,60 euros, à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 782,78 euros (sept cent quatre vingt deux euros et soixante dix huit centimes) au titre des loyers et charges impayés au 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 782,78 euros (sept cent quatre vingt deux euros et soixante dix huit centimes) au titre des loyers et charges impayés au 6 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] et Madame [W] [D] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la société [K] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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